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La notion de temps de travail effectif dans le code du travail
Analyse
Publié dans Albayane le 08 - 12 - 2013


Analyse
La réglementation de la durée du travail constitue l'un des premiers dispositifs des réglementations nationales 1et des normes internationales du travail2. Ces réglementations répondaient à différentes finalités.
La protection de la santé des travailleurs contre leurs occupations pendant de longues durées, l'octroi des repos pour raisons de loisirs et familiales et l'établissement d'un lien entre le calcul du salaire à l'horaire du travail pour éviter l'exploitation économique et sociale. Cette situation est à l'origine de l'émergence de la notion du travail effectif. En Europe une directive de 1993 définit par l'article 2 le temps de travail effectif comme étant «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur, et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions conformément aux législations et aux pratiques nationales»3.
En France, la jurisprudence considère comme temps de travail effectif, celui pendant lequel salarié étant à la disposition de son employeur, en vue d'une éventuelle intervention, sans pouvoir, de ce fait vaquer librement à ses occupations»4.
S'inspirant de cette définition jurisprudentielle le code du travail français par l'article 212-4 alinéa résultant de la loi Aubry du 13/6/1998 relative aux trente cinq heures définit la durée du travail effectif en tant que temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ces définitions sont restrictives car elles se réduisent au temps passé à l'entreprise et s'inscrivent dans le lien de subordination et ne tiennent pas compte de l'autonomie et de la liberté dont disposent certaines catégories de travailleurs et de l'émergence de certaines nouvelles formes d'emploi.
La notion de travail peut couvrir plusieurs situations alors que la définition donnée ne les englobe pas toutes et n'arrive pas à les encadrer de manière précise cohérente et adéquate.
Le temps du travail comprend le temps productif, c'est à dire au cours duquel le salarié exécute ses taches et le temps non travaillé que la loi, la convention collective, la jurisprudence et le contrat individuel assimilent à un temps du travail effectif.
Le temps de travail peut concerner à la fois le temps travaillé au sein de l'entreprise et des situations existantes hors de l'entreprise dont le temps de trajet, le temps de déplacement pour service, le déplacement entre les sites, le travail à domicile le travail domestique, le télétravail, le travail mobile (celui des voyageurs représentants placiers (VRP).
Au Maroc le code du travail ne donne pas de définition du temps de travail effectif mais il défini « les jours du travail effectif » par l'article 236 prévoyant qu' « on entend par « jours de travail effectif », les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes et les jours fériés chômés dans l'établissement ».
Ce code fixe un horaire collectif du travail avec des aménagements de la durée du travail et institue des dérogations (I) .Il a également considéré plusieurs situations de travail comme temps effectif du travail (II).
Cette assimilation est justifiée par la nécessité du calcul du montant des salaires, des indemnités de congé, de l'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier de la prime d'ancienneté. Le salarié peut donc différencier entre le temps effectif rémunéré et le temps non rémunéré. Pour certaines catégories de travailleurs dont notamment les télétravailleurs, les voyageurs représentants placiers (les VRP), et l'horaire des cadres supérieurs, la durée du travail n'est pas fixée (III).
Le temps effectif du travail dans le cadre de l'horaire collectif du travail
Le temps effectif du travail résulte, dans les circonstances normales, de l'horaire du travail et son aménagement tels qu'ils sont fixés par les dispositions du code du travail et des textes de son application.
La durée normale du travail
Le code du travail fixe la durée du travail dans les activités non agricoles à 2288 heures par an ou 44 heures par semaine.
La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par jour sous réserve des dérogations qui sont prévues par les articles 189, 190 et 192.
Dans le travail agricole, l'horaire normal du travail est fixé à 2496 heures dans l'année. Cet horaire est réparti par période selon les besoins des cultures et suivant une durée journalière déterminée par l'arrêté, et ce après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
La durée normale du travail peut être aménagée en cas de conjoncture difficile
L'aménagement de l'horaire du travail en cas de conjoncture difficile
Des modalités d'aménagement du temps du travail sont instituées par l'article 185 pour permettre à l'entreprise d'affronter les difficultés économiques ou financières résultant de l'environnement.
Trois modalités sont présentes : l'annualisation de la durée du travail, la réduction de la durée du travail pendant soixante jours, la réduction de la durée du travail pendant une période dépassant la précédente.
En vertu de l'article 185, « pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut, après consultation des représentants des syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée globale de travail sur l'année et ce en fonction des besoins de l'entreprise sous réserve que la durée normale quotidienne ne dépasse pas dix heures par jour ».
Par ailleurs, l'employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne dépassant pas soixante jour par an et ce après consultation des délégués de salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise lorsqu'il y a crise économique passagère et difficile.
En outre, la réduction de la durée du travail peut être supérieure à celle précitée. Cette réduction suppose un accord entre l'employeur et les délégués des salariés, et le cas échéant, les représentants du syndicat dans l'entreprise, ou à défaut de cet accord l'autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province en vertu de l'application de l'article 67 5du code du travail.
La durée journalière du travail peut, en application de l'article 189, être prolongée à titre de récupération des heures perdues en cas d'arrêt collectif du travail dû à des causes accidentelles ou de force majeure. Cette prolongation de la durée journalière ne peut dépasser une heure et la durée journalière ne peut dépasser dix heures. Le code du travail prévoit aussi par l'article 190 une dérogation à la durée normale pour effecteur un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensable à l'activité générale de l'établissement concerné et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail .les salariés occupés dans ces travaux peuvent être employés au delà de la durée normale du travail et ce dans la limite journalière maximum de douze heures . Ainsi pour ces travailleurs le temps effectif peut être de douze heures au maximum.
En application de l'article 193 les heures du travail effectuées conformément aux dispositions de l'article 190 précité sont « rémunérées sur la base du salaire normal afférent à la durée normale du travail sauf lorsqu'elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la durée est comprise dans le temps du travail., elles correspondent en raison du caractère intermittent du travail , à des heures de présence et non à des heures de travail effectif . Ce dernier étant entrecoupé de longs repos notamment le travail des concierges dans les bâtiments destinées au logement, surveillants, gardiens, préposés aux services d'incendie ou à la distribution d'essence et les préposés aux services médicaux de l'entreprise » Enfin l'article 192 du code du travail prévoit lui aussi une dérogation pour effecteur « des travaux urgents pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières, la durée normale du travail peut être prolongée pendait un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants ». Cette prolongation n'est pas précisée. Le nombre d'heures à prolonger pendant un jour n'est pas défini. A l'instar de la dérogation prévue par l'article 190, les heures du travail effectuées conformément aux dispositions de l'article 192 sont rémunérées conformément aux modalités prévues par l'article 193 précitée. En application de l'article 196 du code du travail les entreprises peuvent recourir aux heures supplémentaires pour effectuer des travaux d'intérêt national ou à des surcroits des travaux d‘où l'occupation des salariés au delà de la durée normale du travail .Sont « considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplis au delà de la durée normale de travail du salarié » (article 197). Dans « les entreprises où les 2288 heures de travail sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplis quotidiennement à partir de la dixième heure » (article 199) et « les heures effectuées annuellement à partir de la 2289ième heure incluse ». Le décret n° 2-04-570 du 29/12/2004 fixe les conditions d'emploi des salariés au-delà de la durée normale du travail. L'article 2 fixe un quota annuel de 80 heures à effectuer en tant qu'heures supplémentaires par chaque salarié si la nature de l'activité l'exige et à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 100 heures et ce après consultation des délégués des salariés ou le cas échéant du comité d'entreprise. Outre ce temps effectif pris en considération dans le cadre de l'horaire normal du travail et de son aménagement , il y a des temps assimilés au temps de travail effectif .
Les temps assimilés au temps de travail effectif
Le code du travail prévoit plusieurs situations qu'il considère comme temps de travail effectif rémunéré et pris en considération pour le calcul des services continus ou discontinus de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les périodes du travail effectif pour le calcul de l'indemnité de licenciement
L'article 54 du code du travail considère comme périodes de travail effectif ce qui suit :
-Le période de congé annuel payé ;
- les périodes de repos des femmes en couches prévues par les articles 153et 154 et la période de suspension du contrat de travail prévue par l'article 156.
L'article 153 interdit l'occupation des femmes salariées en couches pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement. L'article 154 donne droit à la femme de suspendre le contrat du travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci, soit en tout quatorze semaines Ainsi. Toutefois « si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
- La durée de l'incapacité du travail lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle ;
- La période où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment pour cause d'absence autorisée, de fermeture temporaire de l'entreprise par décision administrative ou par cas de force majeure.
Les circonstances durant lesquelles le contrat du travail peut être suspendu sont énumérées dans l'article 32 du code du travail .Il s'agit des durées du service militaire, l'absence du salarié pour maladie ou accident dument constaté par un médecin, de la période qui précède et suit l'accouchement conformément aux articles 154 et 156, de la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , les périodes d'absence des salariés prévues par les articles 274 , 275 et 277( absences en cas de mariage , décès, circoncision , opération chirurgicale , participation aux examens, stages, compétitions sportives et aux réunions des conseils communaux), pendant la durée de la grève, la période de la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement.
Ces différentes situations précitées sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté du salarié dans sa carrière sur la base de laquelle seront calculées les indemnités et la prime d'ancienneté.
Les périodes du travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel payé
Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, l'article 239 considère « comme périodes de travail effectif et ne seraient être déduites du congé annuel payé :
- Les périodes de congé annuel payé au titre de l'année précédente ou la période due au titre du délai du préavis de licenciement ;
- Les périodes pendant lesquelles le contrat du travail est suspendu dans les cas prévus aux 1ièr , 2ième, 3ième , 4ième et 5ième de l'article 32 ainsi que pour cause de chômage , d'absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an , de fermeture temporaire de l'établissement par décision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure .
Le temps considéré comme temps effectif du travail pour des raisons de maternité
La femme salariée bénéficie en vertu de l'article 161 du code du travail pendant une période de douze mois courant de la date de la reprise du travail après l'accouchement, d'un « droit quotidiennement pour, pour allaiter son enfant , durant les heures du travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail ». Ce temps est « d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise ».
Le temps considéré comme temps effectif du travail pour des raisons d'hygiène et de sécurité du travail.
Quatre situations dans lesquelles les temps sont considérés, pour des raisons d'hygiène et de sécurité au travail comme temps effectif du travail.
- Le temps consacré par les salariés au respect des mesures d'hygiène qui leur sont imposées est un temps rémunéré en vertu de l'article 291 et par conséquent il est assimilé à un temps effectif du travail.
- En application de l'article 339 du code du travail « le temps passé aux réunions du comité de sécurité et d'hygiène est rémunéré comme temps effectif du travail. Ce comité se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
- Le temps requis par les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal et ce sur la base de l'article 329 du code du travail.
- En cas de travaux insalubres et salissants, le décret n° 93- 08 du 12/5/2008 fixant les mesures générales et particulières relatives à l'hygiène et la sécurité du travail impose aux employeurs l'obligation de mettre à la disposition des salariés des douches .En vertu de l'article 8 dudit décret « le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté de la durée du travail effectif » .
Temps octroyé aux représentants des travailleurs et aux représentants syndicaux en tant que temps de travail effectif
Parmi les moyens dont peuvent disposer les délégués des salariés, l'article 456 du code du travail du code du travail leur accorde un crédit d'heures
A cet effet « l'employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés ,dans les limies d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps leur est payé comme temps de travail effectif. »
Selon l'article 347 du code du travail, dans les activités agricoles « en cas de perte de temps du travail due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal ».
Dans les activités agricoles « si l'employeur (......) se trouve dans l'impossibilité de fournir du travail en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, le salarié reste à disposition dudit employeur durant toute la matinée et l'après-midi perçoit la rémunération d'une demi-journée s'il reste inactif toute la journée .Il perçoit les deux tiers de la rémunération journalier s'il reste inactif uniquement une demi-journée ».
Par l'article 350 le code du travail fait bénéficier le salarié d'une prime d'ancienneté dont le taux varie en fonction des années de service.
Les périodes de travail suivantes sont considérées comme temps effectif du travail et ne doivent en application de l'article 352 « être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l'attribution de la prime d'ancienneté »
Ces périodes sont :
- Les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 32.
- Le congé annuel payé ;
- L'interruption temporaire du travail par suite d'un arrêt de fonctionnement de tout ou partie de l'entreprise résultant d'un cas de force majeure , telle que catastrophe , panne du courant électrique , réduction ou pénurie de matières premières ;
- La fermeture temporaire en raison d'un cas de force majeure, d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative.
En dépit de la réglementation du travail et la considération de différentes situations comme temps assimilé au temps effectif du travail , pour d'autres catégories de travailleurs il n' y a pas de fixation d'horaire du travail
Temps non fixés pour certaines catégories de travailleurs et de travaux
Les catégories de travailleurs pour lesquels il n' ya pas de durée de travail précise il y a les travailleurs à domicile, les travailleurs domestiques, les voyageurs représentants placiers, les journalistes et dans
Les travailleurs à domicile
Le travail à domicile Compte a une certaine spécificité. Il a été réglementé pour la première fois par le dahir du 20/12/19396. Le code du travail a abrogé ce dahir et s'est limité à assujettir l'application du code du travail par l'article 2 « aux salariés travaillant à domicile ».
Il a défini le travailleur à domicile par son article 8
Dans l'exécution de ses taches, le travailleur à domicile jouit lui aussi de l'autonomie en matière de gestion du temps du travail et peut tenir compte des exigences des employeurs. Les législations ne fixent pas un horaire spécial pour les travailleurs à domicile et les salaires ne sont pas calculé au temps mais selon la production.
Les travailleurs domestiques
Les travailleurs domestiques exercent ses taches à l'intérieur des maisons qui sont des lieux du travail particuliers.
Ils accomplissent leurs travaux pendant un temps effectif mais sont souvent à la disposition de leurs employeurs les maitres de maison.
Il est difficile de distinguer s entre l'horaire du travail et la présence dans les maisons surtout pour ceux qui sont logés chez les employeurs et par conséquent d'établir un horaire du travail précis. Le projet de loi n° fixant les conditions du travail et d'emploi des travailleurs domestiques ne prévoit pas d'horaire du travail.
La première réglementation du travail relative au travail des voyageurs représentants placiers de commerce et d'industrie a été adoptée en 19437
Le code du travail a abrogé cette réglementation pour régir les conditions du voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie par les articles 79 à 85 .
Ces articles tracent le cadre juridique contractuel, détermine la nature du contrat, fixe la période de préavis et la période d'essai et les indemnités résultant de la rupture du contrat du travail. L'article 264 fixe les modalités de l'octroi de l'indemnité de licenciement et l'article 363 la périodicité trimestrielle du paiement des salaires (commissions) dus aux VRP de commerce et d'industrie.
Quant à la durée du travail et au temps effectif, la législation du travail n'a pas pu la fixer car le voyageur représentant placier jouit d'une autonomie dans la gestion de son temps du travail.
Le dahir du 18/4/1942 tel qu'il a été modifié et complété institue un statut particulier pour les journalistes professionnels .Le du 4/1/1958 fixe les conditions d'application dudit statut.
Ce dahir définit le journaliste professionnel, fixe le préavis en cas de résiliation du contrat, la délivrance de la carte professionnelle et son retrait, l'indemnité de licenciement .
Il régit le paiement des salaires et le repos hebdomadaire mais ne fixe pas d'horaire du travail .
Le code du travail s'est limité à rappeler dans l'article 3 que « demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le code du travail, les catégories des salariés (.....) Les journalistes professionnels...».
Notes
1 En France la loi du 22/3/1841 a fixé la durée du travail
notamment celle des enfants. Au Maroc , la durée du travail a été réglementée pour la première fois dans le cadre du dahir du 13/7/1926portant réglementation du travail .
2 La première convention internationale du travail n° 1 adoptée en 1919 a pour objet la durée du travail dans l'industrie.
3 Directive européenne n° 93 -103 du 23/11/ 1993, JOCE, 13/12/1993.
4 Cass, soc ,31 mars 1993, Allegre c /EGIE, n° 89.40.865.
5 Cet article fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de fermeture d'établissement et de licenciement collectif. L'application de cette procédure est étendue par l'article 185 du code du travail à la réduction de la durée du travail pendant plus de soixante jours et plus de 50% de la durée du travail et ce dans les entreprises et établissement occupant habituellement au moins dix salariés.
6 Dahir du 20/12/1939 concernant la détermination du salaire des ouvrières et des ouvriers exécutant des travaux à domicile.
7 Dahir du 21/5/1943 fixant le statut social des VRP de commerce et d'industrie.


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