M. Hilale: L'ambassadeur algérien délaisse ses responsabilités arabes au Conseil de sécurité au profit de son agenda sur le Sahara à Caracas    Genève : M. Zniber plaide pour la prise en considération des droits des migrants en transit dans la gestion des frontières    Un forum d'affaires maroco-bulgare examine les moyens de renforcer la coopération économique    Bientôt un bus pour relier Casablanca à l'aéroport Mohammed V ?    Casablanca aura son Centre d'affaires numérique pour 8 millions DH    Sommet arabe de Manama: M. Akhannouch s'entretient avec le chef du gouvernement libanais    Début à Manama des travaux du 33è Sommet de la Ligue des Etats arabes    33e Sommet arabe: La situation en Palestine au cœur du discours royal [Texte intégral]    Espagne : Les Marocains en tête des affiliés à la sécurité sociale, une première    CAN 2025 : 10 millions DH pour rénover le stade annexe du Complexe Mohammed V    Anniversaire de la création de la DGSN : 68 ans au service de la protection de l'ordre public et des citoyens    Forum international de l'industrie halieutique : Sadiki appelle à un engagement durable    Vinci : visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à une offre d'actions    Des Sahraouis pro-marocains participent à la réunion du C24 de l'ONU à Caracas    Casablanca : le dossier de l'urbanisme change de main    Innovation : Les startups « Deeptech » face aux profondes incertitudes du marché marocain [INTEGRAL]    Inwi, acteur majeur de l'inclusion numérique au Maroc confirme sa participation active à la 2ème édition du GITEX Africa    Les attaques d'orques dans le détroit de Gibraltar se poursuivent    Industrie automobile : 45 milliards de dollars d'investissements attendus    Agroalimentaire : Le «made in Morocco» à l'honneur au Salon international du Canada    Revue de presse ce jeudi 16 mai 2024    Les prévisions du jeudi 16 mai    Marrakech : La Fondation Montresso met en lumière l'œuvre de Béchir Boussandel    Spain warns citizens against travel to Tindouf camps    Will Algeria exit CAF over Morocco jersey dispute ?    Coupe du Trône: l'AS FAR joue pour une place pour le dernier carré    Les Marocaines U17 s'envolent pour l'Algérie    Coupe arabe de la FIFA : Le Qatar organisera les prochaines éditions    Adidas rend hommage aux artisans marocains avec une collection spéciale    SIEL 2024 : Hommage à Abdelkader Retnani, l'homme qui a révolutionné l'édition marocaine    Après le match RSB-USMA, l'Algérie prévoit-elle de quitter la CAF ?    L'Agence Mondiale Antidopage lève ses sanctions contre la Tunisie    Washington annonce une aide militaire de 2 milliards de dollars à l'Ukraine    Financial Times : Le Maroc étudie une demande américaine de participation au maintien de la paix à Gaza    Maroc-Chine: signature d'un accord de coopération pour la réinsertion sociale des détenus    Sahara: Forte participation du Maroc aux travaux du séminaire du C24 au Venezuela    Marocains séquestrés en Birmanie: une enquête judiciaire ouverte    Permis de conduire: Plus de 130.000 inscrits sur la plateforme «Perminou»    US pushes for Arab peacekeeping force in Gaza, with Morocco participation    Les températures attendues ce mercredi 15 mai 2024    Akhannouch représente SM Le Roi au 33ème Sommet arabe à Manama    Marocains séquestrés en Birmanie : L'ambassade suit de près la situation    Moyen Atlas : Le 3e Maroc Rallye équestre, une rencontre entre l'humain et la nature    Casablanca : l'AMMA organise une manifestation musico-culturelle    Le réalisateur marocain Jérôme Cohen-Olivar présente son nouveau film « Autisto »    SIEL 2024. Latifa Labsir présente son ouvrage sur l'autisme « Tif Sabiba »    Patrimoine architectural : Un accord de partenariat entre la Fondation BMCE Bank et l'UNESCO    La Fondation Abou Bakr El Kadiri lance un nouveau podcast sur l'histoire du Mouvement National    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Le différend hispano-marocain au regard du droit international contemporain
Publié dans Albayane le 28 - 11 - 2010

La qestion de Sebta, Mellilia et les îles et îlots avoisinants revient au devant de la scène et fait l'actualité ces derniers temps. Mes propos ne sont pas tant de relater ce qui se passe aujourd'hui, aux points de passage, à Sebta et M'Ritch que de rappeler ce qui est légitime du point de vue du droit international.
La présence espagnole dans le Grand Rif date de plusieurs siècles2. Au début, et jusqu'en 1864, il est question de présides, de lieux où sont envoyés des prisonniers, des garnisons,... Au fur et à mesure du temps, les espagnols ont étendu leurs occupations sur le terrain3. A titre d'exemple, d'un simple rocher qu'était « Rosadir », la vieille ville, aujourd'hui « Melilla », « M'ritch » en rifain, s'est étendue jusqu'à occuper une superficie de 12 km2.
Force est de rappeler que, lors de la résistance pour l'indépendance du Maroc, les guérilleros de l'Armée de Libération Nationale, ainsi que les activistes politiques de l'indépendance, trouvaient refuge dans la zone Nord du Maroc administrée par l'Espagne. La revendication directe et immédiate de ces villes et îlots ne s'est pas faite en même temps que la rétrocession de la zone Nord du Maroc sous protectorat espagnol, pour des raisons politiques. De là, certains parmi ceux qui s'efforcent de légitimer la présence de l'Espagne au Maroc distinguent entre places et territoires de souveraineté, d'un côté, et protectorat, de l'autre.
Aujourd'hui, nombre d'exactions aux droits humains et à la dignité de l'homme sont relevées, par la société civile, aux points de passages, sur les citoyens marocains. Ce sont dès lors deux points de droit, ou plutôt de non droit, de violations de droits, qui se posent. Le premier a trait au respect de la dignité humaine, et du droit international des droits de l'homme, tandis que le second se rapporte à la solution potentielle, au regard du droit international public, quant à la rétrocession des territoires actuellement occupés et administrés par l'Espagne.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse du respect des droits humains ou de la décolonisation, il s'agit là de questions qui ne peuvent être réglées que pacifiquement, dans le cadre du droit, en garantissant et en préservant les intérêts des uns et des autres. Mais, il faut le dire, l'équation n'est pas simple à résoudre, car les deux problèmes sont en fait imbriqués l'un dans l'autre.
Initialement, mon exposé prévoyait de s'attarder sur la rétrocession des villes et îles et îlots au Maroc, sur les revendications et arguments de part et d'autre, au sujet des territoires occupés par l'Espagne et revendiqués par le Maroc,... Mais peut-on, compte tenu de ce qui se passe actuellement, passer sous silence les violations aux droits de l'homme, notamment, aux check points ?
I. Les exactions au droit international des droits de l'homme
Les atteintes et violations aux droits de l'homme sont doubles, en ce sens qu'elles peuvent être classées en violations contemporaines et passées.
Après la mort de Franco, Manuel Fraga14, en 1976 écrit « (...) nous pensons qu'il ne reste plus à l'Espagne, à la longue, que de négocier avec le Maroc, un statut similaire à celui que nous avons proposé à la G.B pour Gibraltar »15.
La rétrocession à long terme
En 1975, le PCE en exil fixe dans son programme sa position : la rétrocession des deux villes au Maroc. Santiago Carillo par deux fois, en 1985 et 1987, revient su la question : « Rétrocession après négociation dans 25 ou 30 ans ». En 1990 le PCE, alors partie de Izquierda Unida, signe un communiqué avec le PPS pour la décolonisation des deux villes.
La contradiction espagnole
1. Ce qui vaut pour Gibraltar ne vaudrait pas pour les enclaves marocaines
Récemment, le PP et le PSOE réunis devaient ratifier au parlement espagnol le caractère « espagnol » de Ceuta et Melilla16. L'Espagne officielle soutient mordicus que les enclaves en questions relèvent de la souveraineté espagnole. Mais, le fait n'a jamais été le droit17. Par ailleurs, sur un registre similaire il est intéressant de relever que l'Espagne et la Grande Bretagne se disputent la souveraineté sur Gibraltar. « Dib hlal, dib hram ». Ce qui vaut pour soi même, ne vaut pas pour les autres.
La légitimité par le droit de conquête
Ce que l'Espagne s'efforce de consacrer c'est un « droit de conquête »18, distinguant ainsi entre les places de souverainetés, possessions espagnoles d'avant le protectorat, et la zone du protectorat. D'aucuns estiment encore que le « droit de conquête » est la base de la légitimité de la présence espagnole dans les enclaves. Afin d'éviter la qualification de « territoires non autonomes », l'Espagne a changé le statut des enclaves en en faisant des « cités autonomes ».
3. Un intérêt contradictoire
A différentes époques, il fut question de les changer ou même de les rendre sans contrepartie au Sultan19. Le regain d'intérêt espagnol apparaît à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle.
4. Des arguments fallacieux
Les arguments évoqués par certains politiques espagnols sont pluriels, contradictoires et ne soutiennent pas la contradiction au regard du principe de réalité. Le 1er argument invoqué c'est que les « places de souveraineté » ont été espagnoles avant la naissance du Maroc en tant qu'Etat20, le second argument que les territoires en question étaient « terra nulius », terres sans maîtres, et enfin le troisième argument que ces territoires sont espagnols en vertu de traités dont certains signés par le Maroc21.
Les violations contemporaines
Les médias, ainsi que la société civile rapportent, preuves à l'appui, les tabassages, brimades et autres dont ont fait l'objet, de façon régulière, des personnes d'origine marocaine, aux points de passages. Que ce soit du côté marocain ou espagnol, les atteintes aux droits humains sont condamnables et doivent être condamnées. Le fait que, de ce côté ci il puisse y avoir des dérapages et atteintes aux droits de l'homme ne justifie nullement que cela puisse se faire, également, de l'autre côté et, dans les deux cas, la justice doit se prononcer et faire son travail. Chaque fois qu'un ressortissant subit une atteinte à sa dignité et à ses droits, son Etat lui doit protection.
Si en règle générale, les populations autochtones ont pu vivre avec les populations espagnoles sous bonne entente, cela n'a jamais empêché qu'il y ait pu y avoir des cas de dérapages, de racismes, de violations de droits,... Et dans tous les cas, l'exception ne fait que confirmer la règle générale qui veut que l'autochtone, d'origine marocaine, bénéficie de ses droits sur le territoire espagnol. Ce n'est pas sans raisons, si beaucoup, si ce n'est la plupart, ont la double nationalité, et bénéficient des droits et acquis que cela leur confère.
2. Les violations passées
L'occupation des territoires du Nord du Maroc, par le Portugal et l'Espagne, s'est faite de façon belliqueuse, par les force des armes et canons, et a donné lieu à tout ce que peut engendrer la guerre. Sur fond d'agression militaire, viennent se greffer des traités. La lecture des traités signés entre l'Espagne et le Maroc, il faudrait dire « imposés » par l'Espagne au Maroc, permet de voir dans quelles conditions les droits des rifains ont été bafoués. Comment ils ont été spoliés de leurs terres, comment leurs maisons et champs ont été détruits, comment leurs mosquées et cimetières ont été rasés. Les traités, en particulier celui de 1862, prévoit des indemnisations des rifains pour la perte de leurs terres, maisons et autres biens et droits ; des indemnisations qu'ils n'ont jamais reçues à ce jour.
Les relations avec les autorités marocaines ont toujours été, tout le long de l'histoire, des compromis effectués sur le dos populations autochtones et au détriment de l'Etat marocain4. L'occupation et le dépeçage de l'Empire chérifien marocain, par les puissances occidentales du début du XXe siècle, a réduit le territoire à un ensemble amputé du Sahara oriental, de la Mauritanie, de plusieurs territoires avec le voisin algérien et Sebta, Melilia ainsi que les îles et îlots avoisinants.
Durant les agressions militaires dites de « pacification », pour l'occupation du Grand Rif, au début du siècle passé, les violations et exactions se sont poursuivies et perpétuées. L'histoire est là pour témoigner de la barbarie employée par les militaires espagnols, les nez et oreilles coupées, les têtes tranchées et offertes sur des corbeilles de roses5, l'utilisation des armes chimiques de destruction massive,... le tout en violation du droit international.
Les dettes de l'Espagne sur le Maroc sont nombreuses ; on y retrouve la spoliation de personnes de leurs territoires et de leurs richesses, outre les exactions et violations perpétrées tout le long des guerres d'occupation dites de « pacification ». La question de la guerre chimique contre le Rif et les rifains est toujours en suspens et devrait à défaut d'un règlement amiable faire l'objet de poursuites en tant que crime contre l'humanité.
L'antagonisme des positions espagnoles au regard du droit
Outre la géographie et l'histoire, au regard du droit international public, les principes consacrés abondent en faveur du Maroc. Néanmoins, encore faudrait-il que le Maroc fasse preuve de plus d'ardeur diplomatique et juridique. Chacune des parties revendique les villes, îles et îlots, ici en question, avec des arguments qui au regard du droit international public ne se valent guère.
1. Le dualisme antinomique de la position espagnole
Au sein de la société espagnole, tandis que les uns se refusent à toute discussion, d'autres, plus sages, recherchent la négociation.
1.1. Les arguments des partisans espagnols du refus
Les arguments invoqués sont divers :
1. La « terra nullius »
« Certaines de ses possessions ont été occupées alors qu'elles n'appartenaient à personne (res nullius). C'est le cas de Melilla qui fut occupée en 1497 alors que ses habitants l'avaient désertée ou celui des chafarinas occupées quatre siècles plus tard en 1848, alors que la souveraineté d'aucun Etat ne s'y était affirmée de façon officielle. »6.
2. L'acquisition de Ceuta par Traité international avec le Portugal
« Le cas de Ceuta est différent puisque la ville fut acquise en 1580 par l'Espagne après la réunion des royaumes du Portugal et d'Espagne sous Philippe II, puis plus officiellement par le Traité de 1668. Bien sûr, les portugais l'avaient conquise par la force en 1415, mais dans le cas de l'Espagne l'acquisition de Ceuta s'est réalisée par un Traité international en 1668 »7.
3. La pratique courante de la conquête militaire
« Dans le cas des peñones de Velez de la Gomera et d'Al Hoceima, leur acquisition s'est effectuée par une conquête militaire (ocupatio bellica) et une occupation effective ininterrompue à une époque où cela était une pratique courante »8.
Les arguments historiques ne s'arrêtent pas là, puisque selon certains le lien est encore plus ancien :
4. Des provinces de l'Espagne romaine
« Déjà au IIIe siècle, le territoire de l'Afrique du Nord où se situent Ceuta et Melilla étaient une province de l'Hispania romaine sous le nom de Nova hispania ulterior tingitana (...)9.
5. La dépendance du Califat de Cordoue
« A la période arabe, Ceuta et Melilla ont dépendu du Califat des Omeyades de Cordoue »10.
1.2. Les propositions des adeptes de la négociation
1. La théorie de la rétrocession partielle et dans le temps
Déjà en 1975, Jaime De Pinies11, exprimait à sa hiérarchie, son opinion personnelle au sujet des territoires occupés : « la remise immédiate des îles et îlots au Maroc après négociation. Quant à Melilla envisager une durée de vingt ans pour leur rétrocession. Et enfin pour ce qui est de Sebta, préciser qu'il ne serait admis aucune discussion tant que Gibraltar ne serait pas incorporée à la souveraineté espagnole12.
Jaime n'eut pas de réponse écrite mais, par téléphone, on lui fit savoir que ses critères n'étaient pas partagés.
2. La rétrocession immédiate des îles et îlots, avant les villes
Máximo Cajal13, pour sa part, considère que l'Espagne dispose d'arguments juridiques cohérents, mais que du point de vue politique il serait illusoire et dangereux de se tromper. Car, en fait la position juridique internationale espagnole est plus apparente que réelle. Et de s'interroger sur ce qui adviendrait si le Maroc posait le problème devant les institutions internationales. Puis de soutenir que le traitement des îles et îlots, non habités par des populations civiles est plus simple que celui des villes qui requiert négociations,...
Le parallèle avec Gibraltar
Après la mort de Franco, Manuel Fraga14, en 1976 écrit « (...) nous pensons qu'il ne reste plus à l'Espagne, à la longue, que de négocier avec le Maroc, un statut similaire à celui que nous avons proposé à la G.B pour Gibraltar »15.
La rétrocession à long terme
En 1975, le PCE en exil fixe dans son programme sa position : la rétrocession des deux villes au Maroc. Santiago Carillo par deux fois, en 1985 et 1987, revient su la question : « Rétrocession après négociation dans 25 ou 30 ans ». En 1990 le PCE, alors partie de Izquierda Unida, signe un communiqué avec le PPS pour la décolonisation des deux villes.
La contradiction espagnole
1. Ce qui vaut pour Gibraltar ne vaudrait pas pour les enclaves marocaines
La nature des soubassements juridiques
L'absence de fondement juridique solide
Les différents arguments évoqués pour revendiquer la possession légitime ne résistent pas l'analyse légale :
1. Les enclaves étaient-elles espagnoles avant même l'existence du Maroc comme Etat ?
De quoi est-il question ? Du Maroc aux frontières réduites de la fin des protectorats ? Ce serait bien vite oublier que le Maroc, l'Etat marocain, existe bien avant le Maroc de l'indépendance, et qu'il avait même conquis l'Espagne avant d'en être chassé. L'Empire chérifien marocain a vu ses frontières violées, envahies, son territoire dépecé, amputé,... Par ailleurs, le Maroc a toujours exprimé ses réserves au principe de l'uti poseditis juris, le principe de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme.
2. Les présides, îles et îlots étaient-ils terra nullius ?
D'aucuns avancent que les territoires occupés étaient “terra nullius”, terres sans maîtres. Qui sont dès lors les gens qui des siècles durant ont défendu et revendiqué, les armes à la main, leurs territoires ? Des fantômes ? C'est ignorer que l'occupation s'est faite autrement que de façon pacifique. Les guerres envers et contre l'envahisseur ont été régulières tout le long des siècles passés. Pour illustration, la grande tribu des Gueliya, (Ikar'iyen) est une réaction à l'occupation de M'Ritch, et regroupe une confédération de tribus qui entourent la ville22.
3. Les traités signés par l'Espagne lui confèrent-ils une légitimité sur les territoires réclamés ?
Les présides, îles et îlots ont étés des conquêtes belliqueuses où la loi du plus fort, la loi de la jungle a triomphé. Les traités de « paix et d'amitié » signés entre le Maroc et l'Espagne23 sont des traités de capitulations par lesquels le vainqueur soumet le vaincu et l'oblige au paiement d'indemnités de guerre, à la concession de privilèges divers commerciaux et autres, à la cession de territoires,... Mais, le fait n'a jamais été le droit, le consentement obtenu sous la contrainte est vicié, la légitimité, le bien fondé des dispositions des traités sont remis en cause, notamment au regard et sur la base du droit international de la décolonisation et du droit international général contemporain.
Les conquêtes d'outre mer, du siècle passé, étaient la forme d'occupation et d'exploitation des territoires et pays colonisés. Mais, depuis 1960, tout un processus de décolonisation a été engagé quasi partout dans le monde. Les enclaves espagnoles dans le Nord du Maroc sont une exception anachronique qui va à l'encontre du droit international contemporain.
La nullité absolue des traités revendiqués par l'Espagne
1. Quelle est la validité juridique des traités ?
Les traités internationaux font partie des sources du droit international. Néanmoins, la question est de savoir ici ce qu'il en est de la validité de ces traités. Au regard des principes de jus cogens, règles impératives qui ne peuvent souffrir aucune violation, qu'en est-il de la validité de ces traités ? Le droit international est basé sur le consentement, un consentement qui ne doit pas être entaché de vices. Or, il se trouve que dans le cas d'espèces plusieurs principes et règles impératives n'ont pas été respectés ou encore, autrement, il s'avère que ces traités sont en totale contradiction avec les principes de jus cogens.
Parmi les règles de jus cogens figure « le non usage de la force dans les relations internationales », « la non agression »,... Or, les occupations ici en question l'ont été sur la base d'actions militaires belliqueuses, les traités arrachés sous la contrainte, la menace,... Le principe de la souveraineté des Etats n'est pas en reste, puisque en ce qui concerne la Maroc ce principe a été bafoué. Le principe de l'intégrité territoriale, également, a été allégrement foulé aux pieds. Le droit des peuples à disposer d'eux même ignoré, des crimes de guerre commis, crimes contre l'humanité au demeurant imprescriptibles, des génocides à l'encontre de populations libres de paysans considérées comme indigènes, barbares,...
Les traités dits de paix et d'amitiés n'en portent que le titre. Ces traités sont des traités de capitulations entachés de nullité absolue car arrachés sous la contrainte, des traités qui ont saigné à blanc le Maroc contraint à payer des indemnités de guerre au vainqueur, à lui concéder des privilèges exorbitants,... Ce sont dès lors des traités illégaux n'ayant aucune valeur juridique, sans légitimité légale, et qui plus est sont la preuve des crimes commis à l'encontre du Maroc et de ses populations. La dette historique est lourde à payer, la réparation est cependant possible, la réconciliation est à la portée de la main et les deux parties ont à y gagner.
2. La contrainte remet en cause la validité des traités
Les articles 51 et 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités24 font mention de la « contrainte » en tant qu'élément remettant en cause la validité des conventions. Au regard de la jurisprudence, dans l'affaire des pêcheries islandaises concernant la Grande Bretagne contre l'Islande, [C.I.J, 24 juillet 1974], l'Islande a fait valoir la nullité de l'échange de notes consentant la pêche près de son territoire, au motif que cet accord avait été conclu sous la menace des forces armées de Grande Bretagne.
3. La violation du jus cogens entraîne la nullité absolue des traités
Le jus cogens est consacré par les articles 5325 et 6426 de la convention de Vienne. La violation d'une règle de jus cogens entraîne la nullité absolue du Traité. L'article 103 de la Charte des Nations Unies27 elle aussi prévoit la supériorité du jus cogens sur toute autre norme de droit international.
L'argument dont pourrait, à priori, se prévaloir l'Espagne c'est que les dispositions de l'article 4 de la convention de Vienne font mention de la non rétroactivité de cette convention pour les traités antérieurs28. Mais, ce serait se conforter dans une situation anachronique léguée par un droit international classique revenant du passé, du temps où il ne s'appliquait qu'entre nations dites civilisées. Et, surtout, ce serait ignorer allégrement l'article 64 de cette même convention de Vienne qui précise que « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin».
Considérations finales
1. Autodétermination ou rétrocession et parachèvement de l'intégrité territoriale ?
Le droit de la décolonisation fait mention du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit des peuples à l'autodétermination,… Mais encore faut-il comprendre, au regard du droit, ce que cela signifie. A Gibraltar, un référendum auprès des populations concernées renvoie dos à dos l'Espagne et la Grande Bretagne29. Assurément, s'il était organisé un référendum la population des ex-présides serait pour l'Espagne. Mais, le droit international n'est pas ainsi fait, car il n'est pas question d'autodétermination30 mais de « rétrocession » d'un territoire sur la base du principe de « l'intégrité territoriale », du parachèvement de l'intégrité territoriale.
2. Intérêts et risques
La situation actuelle est une plaie pour les deux Etats voisins, et au delà pour l'Union Européenne aussi. La plaie pour le Maroc a pour noms « trafics et contrebandes » et pour l'Espagne elle a pour noms « drogue, immigration illégale, risque de terrorisme, blanchiments ». L'intérêt initial d'une présence espagnole dans les enclaves a disparu. Dans un premier temps, l'intérêt fut militaire, avant d'être, bien après, industriel et économique,... Les enclaves portaient le nom de « présidios », lieux de détentions. Sur la côte, on retrouvait les industries sidérurgiques qui faisaient appeler Melilla la « Bilbao du Sud ». Aujourd'hui, le tourisme n'est que de passage et le commerce n'est plus aussi florissant. Ceuta et Melilla vivent sous perfusion.
3. Les revendications marocaines
Les revendications dont font l'objet les enclaves de Melilia et de Sebta, ainsi que les îles et îlots avoisinants, par le Maroc, sont très anciennes et cependant fort timides et discrètes. Les territoires en question ne sont pas inscrits sur la liste officielle des Nations Unies sur les territoires à décoloniser, le Maroc ne l'ayant pas demandé. L'Union africaine, l'Organisation de la conférence islamique, la Ligue arabe, et l'Union du Maghreb arabe considèrent que l'Espagne doit décoloniser ces territoires et les restituer au Maroc. Mais, force est de relever que le Maroc ne semble pas trop savoir quelle voie choisir pour la récupération de Sebta et M'Ritch,... Faut-il se diriger vers les instances internationales ou choisir des voies bilatérales, qui jusqu'à présent n'ont rien donné ?
En 1994, le Maroc a réitéré, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ses revendications, en demandant un processus de décolonisation similaire à celui réservé à Hong Kong, Macao et Gibraltar. Il a été requis de l'Espagne la création d'une cellule de réflexion afin de trouver une solution garantissant la souveraineté et les droits du Maroc ainsi que les intérêts de l'Espagne. En réponse, le Gouvernement espagnol répondit devant l'Assemblée Générale que les deux citées étaient territoires espagnols représentés au parlement.
Si l'OTAN n'a pas inclus les enclaves précitées dans le « parapluie de défense » de l'alliance atlantique, par contre les accords de Schengen incorporent les enclaves aux frontières Sud de l'Europe. Cette intégration a été contestée par la partie marocaine. Si l'Union Européenne n'a pas réagit, en revanche l'Espagne a précisé que « le régime existant durant les dernières années continuera à s'appliquer aux marocains souhaitant passer à Ceuta ou Melilla ».
4. Discussion et négociation
Assurément, dans l'intérêt bien compris entre les deux Etats voisins, le différend se doit être réglé, le processus de discussion et négociation entamé, la coopération et le partenariat développé afin de faire face conjointement aux véritables défis du moment, aux risques et fléaux divers. En veillant à la préservation et sauvegarde des intérêts et droits de part et d'autre. Il serait indiqué qu'un colloque international où il y aurait, notamment, des juristes internationalistes des deux côtés se tienne.
Comme on a pu le voir, le Maroc ne manque pas d'arguments, de toutes natures, dont des arguments juridiques, politiques, économiques et autres. A charge de mettre sur pied des équipes devant travailler sur des scénarios et propositions.
1 Conférence livrée à l'occasion du colloque Sur le thème : « Ceuta,Melilla et les îles à la lumière des expériences internationales et du droit international et leur place dans l'agenda des partis politiques marocains». Organisé par le CMCA, le 25 septembre 2010, à l'Hôtel Tour Hassan à Rabat.
2 Les portugais prennent Sebta en 1415. En 1580, après la mort du roi du Portugal Don Sebastião, le Portugal a été rattaché à l'Espagne sous le Roi Philippe II et Sebta passe ainsi sous la domination espagnole. En 1640, lorsque le Portugal recouvre son indépendance, la ville de Sebta reste rattachée à l'Espagne. Melilla quant à elle est occupée en 1497. L'île de Nkour (Peñón de Alhucemas) est occupée en 1673. La presqu'île de Badis (Peñón de Vélez de la Gomera) est occupée une première fois vers 1508 puis après de nombreuses conquêtes et reconquêtes, tombe en main des espagnols en 1564. La première conquête des îles chaafarines remonte à 1848. Elles sont récupérées par les marocains et reconquises par les espagnols à plusieurs reprises. L'île d'Alboran est occupée au XVe siècle.
3 “(…) la inmensa mayoría del territorio actualmente ocupado por el Estado español en Marruecos proviene del despojo ocurrido a raíz de la Guerra colonial de 1860 y que de hecho hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que éste fuera tomado efectivamente, con el consiguiente expolio y deportación de sus dueños y habitantes marroquíes. El perímetro de Ceuta y Melilla anterior a esa fecha es una parte ridícula de las actuales plazas, (…)”. ANDALUCÍA LIBRE nº 116, Polémicas sobre las Colonias de Ceuta y Melilla, (4/5/2002).
4 Le traité de paix et d'amitié de Tétouan du 26 avril 1860, à son article 3 prévoit : « (...) S.M le Roi du Maroc cède à S.M la Reine d'Espagne en plein domaine et souveraineté le territoire compris entre (...) ». L'article 8 prévoir que « S.M marocaine s'oblige à concéder à perpétuité à S.M catholique sur la côte de l'océan près de Santa Cruz la petite le territoire suffisant pour la formation d'un établissement de pêche (...) ». Le traité de Tétouan du 24 août 1859, prévoit à son article 1 : « S.M le Roi du Maroc (...) convient céder à S.M catholique en plein domaine et souveraineté le territoire limitrophe à la place de Melilla jusqu'aux points plus adéquats pour la défense et tranquillité de ce préside ». Traduction faite du texte espagnol.
5 Voir Mimoun Charqi. Mohamed Abdelkrim El Khattabi : l'Emir guérillero. Collection Histoire et lectures politiques ? Rabat, 2003, pages 159 s.
6 Yves Zurlo. Ceuta et Melilla : histoire, représentation et devenir de deux enclaves. P.128.
7 Idem
8 Idem.
9 Idem. Notons que l'argument peut être renversé. En fait les romains eux-mêmes étaient des envahisseurs. L'on voit bien que l'émotion l'emporte sur la raison.
10 Idem.
11 Diplomate, longtemps durant ambassadeur représentant permanent de l'Espagne aux Nations Unies.
12 Jaime De Pinies. La décolonisation espagnole aux Nations Unies. Madrid. Centre d'études politiques et constitutionnelles. 2002. Voir pages 643 à 644.
13 Máximo Cajal. Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España?, Madrid, Siglo XXI de España, 2003. Máximo Cajal est un diplomate espagnol.
14 Manuel Fraga Iribarne fut plusieurs fois ministre. Il est fondateur de l'Alliance populaire.
15 Le précurseur de l'actuel Partido Popular, le Groupe réforme démocratique, avait publié un livre blanc où il fut question de la cession des places au Maroc. Lopez Garcia Bernabe. Entre Europe et Orient Ceuta et Melilla. In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, N°59-60, 1991. Des ethnies aux nations en Asie centrale. pp. 164-180.
16 El PSOE votó a favor de este punto para despejar cualquier tipo de dudas y evitar que los populares “sigan haciendo un uso político” de este asunto, según explicó el diputado socialista Salvador de la Encina al término de la sesión, mientras que IU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Convergència i Unió (CiU) y el PNV, que sumaron 24 votos, se opusieron por considera que el PP estaba mezclando dos asuntos distintos.
17 ANDALUCIA LIBRE nº 54 (22/11/2000). Ceuta y Melilla se conquistaron por las armas y se mantuvieron por las armas. De la misma manera que se ganaron o perdieron Trípoli, Argel, Túnez o Larache. Con su misma función, una vez expulsada su población originaria de su caserío y que hubo de refugiarse en su campo exterior: fortines para controlar y hostigar y presidios donde recluir presos y desterrados o concentrar esclavos qué vender en la Península. Otros presidios similares, como Orán en fecha tan tardía como 1791, simplemente se restituyeron por puro agotamiento.
18 Tomás García Figueras, ideólogo del africanismo militarista en la etapa franquista, establecía una distinción neta entre lo que son plazas españolas de soberanía y el Protectorado. Así, en su obra citada anteriormente decía: “(...) España poseía en el norte de África, con pleno derecho de soberanía, Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las islas Chafarinas. Esta posesión lo era por derecho de conquista, y esos territorios son tan españoles como los de la metrópoli; en ellos el sultán carece de toda autoridad. María Rosa de Madariaga. EL PAIS, 17 de Julio de 2002.
19 Voir Lopez Garcia Bernabe. Entre Europe et Orient Ceuta et Melilla. Article Cit., page 169 s. En 1918, indalecio Prieto proposait d'abandonner le Maroc, non pour lui accorder l'indépendance, mais pour le céder à une autre puissance coloniale contre compensation économique.
20 Carmen García Miranda. “Ya en el siglo III el territorio norteafricano era una provincia de la España Romana que llevó el nombre de “nova Hispania Ulterior Tingitana”. Más tarde, Tánger fue capital de la provincia ducal hispano-visigótica de África. Después de la Reconquista, Ceuta volvió a ser española en 1415 y Melilla en 1497. La soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y el carácter hispano de éstas, es anterior al nacimiento de Marruecos como estado”.
Dans un sens contraire: “Resultan repugnantes los pretendidos argumentos con los que el colonialismo español pretende justificar sus títulos de propiedad sobre las plazas y patéticos sus esfuerzos por distinguir su situación de la de Gibraltar. Cada vez que se dice que cuando se tomaron estas ciudades por portugueses y españoles “Marruecos no existía”, no sólo se manipula la historia sino que se muestra un racismo eurocentrista indiscutible. Tampoco, por otra parte cabe recordarlo, existía entonces la España que ellos defienden y de la que se reivindican. También resultan chocantes los argumentos que se escudan en el amparo de la autodeterminación de la actual población, provenientes de quienes lo niegan rabiosamente a todas las naciones del Estado. Como en el caso de Gibraltar, estamos ante una población trasplantada, no de una nación; que tiene derechos individuales a respetar en toda circunstancia pero no derechos nacionales colectivos. Y qué decir del recurso al veto democrático; cuando el Estado español mantuvo estrechas relaciones de colaboración y destacada afinidad con el régimen de Hassan; tal y como hace hoy con su heredero. Lo que resulta aún más increíble es la actitud de ciertos sectores de la izquierda, que compatibilizan con desenvoltura su apoyo a la justa causa de la autodeterminación saharaui con el sostén al colonialismo español en las plazas norteafricanas; sin con ello darse cuenta de que esta incoherencia les deja sin autoridad política ni moral”. ANDALUCIA LIBRE nº 54 (22/11/2000).
21 Carmen García Miranda. “En diversos Acuerdos Internacionales la soberanía española de estos territorios ha sido reconocida por las diferentes autoridades marroquíes a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y éstos a su vez han sido internacionalmente reconocidos por la declaración Franco-Británica del 8 de abril de 1904, por la Convención Franco-Española del 3 de octubre de 1.904 y por el tratado de Fez (Protectorado)”.
22 « Cette conquête (Melilla) à laquelle il faudrait rajouter l'occupation du rocher de Velez de la Gomera en 1508 et celle d'Alhucemas en 1673, a fondé chez les habitants, de profondes réactions défensives qui subsistent encore de nos jours. La perte temporaire (1522-1564) du rocher de Vélez, les attaques de Melilla en 1564, 1687, 1696, 1774, ou celles de Ceuta en 1674, 1680, 1694 (début d'un long siège qui durera en fait jusqu'en 1727), 1782 et 1790 les renforcèrent ». Lopez Garcia Bernabe. Entre Europe et Orient : Ceuta et Melilla. Article Cit., page 166.
23 Il serait intéressant de se pencher, également sur les vices de forme des traités en question, sur la comparaison entre les textes en langue arabe et espagnole, sur les pouvoirs des signataires,…
24 Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331
25 Article 53. « Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général. (Jus cogens). Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
26 Article 64 « Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général. (Jus cogens). Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».
27 Article 103. « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».
28 Article 4. « Non rétroactivité de la présente convention. Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats ».
29 Christian Galloy. Gibraltar/Madrid, vendredi 8 novembre 2002 (LatinReporters.com) – « Infligeant un camouflet à Londres et à Madrid, la quasi totalité des votants de Gibraltar (98,97%) a dit non jeudi à un éventuel condominium hispano-britannique sur le rocher lors du référendum convoqué par le Premier ministre de cette colonie britannique, Peter Caruana. La participation au scrutin, 88%, a surpassé celle enregistrée lors des élections des vingt-deux dernières années à Gibraltar. Ni l'Espagne ni la Grande-Bretagne n'octroient de valeur légale à ce rejet massif d'une souveraineté partagée que les deux pays envisagent d'exercer sur le rocher dans le cadre d'un processus de décolonisation auquel ne sont pas associés les 30.000 Gibraltariens ».
http://www.latinreporters.com/espagnegib08112002.html
30 “Las Resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV) declararon incompatibles con el sistema de las Naciones Unidas y con su derecho descolonizador todas las situaciones que quebrantaran total o parcialmente la “unidad nacional y la integridad territorial” de cualquier Estado o país. En estos supuestos, el bien jurídicamente tutelado ya no es el derecho de la población colonial (que no existe) a ejercer su derecho a la libre determinación, sino el derecho del Estado expoliado en cuyo territorio existe un enclave colonial a su integridad territorial. (…).
En otras palabras, no existe en esta situación particular un derecho de la población gibraltareña a decidir su propio destino, sino un derecho de España a recuperar su integridad territorial (eso sí, respetando los derechos de los gibraltareños) amputada por dicho enclave”. Javier A. González Vega. Universidad de Oviedo / Departamento de Derecho público.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.