Il est uniquement autorisé dans l'objectif de régulariser le marché des actions cotées en Bourse d'un émetteur. La relation émetteur – société de Bourse clairement définie. La circulaire est entrée en vigueur depuis le 1er février courant. Le CDVM vient de publier la circulaire fixant les modalités de mise en œuvre des opérations de rachat par les sociétés anonymes de leurs propres actions en vue de régulariser le marché. Dans ce cadre, hormis le fait qu'elle précise l'objectif de régularisation de marché et le périmètre de la pratique, la circulaire vise à renforcer la professionnalisation de la pratique et à adapter les modalités d'intervention à l'objectif de régulariser le marché. Il faut rappeler que le programme de rachat ne peut servir à la constitution d'un stock d'actions afin de procéder ultérieurement à une opération financière ou à une allocation aux salariés, l'annulation des actions rachetées ou encore la recherche d'un résultat financier. Il est uniquement autorisé dans l'objectif de régulariser le marché des actions cotées en Bourse d'un émetteur. Autrement dit, il s'agit d'intervenir sur le marché par l'émission d'ordres d'achat et/ou de vente dans l'objectif de réduire la volatilité et les variations excessives du cours de l'action. Néanmoins, précise la circulaire, «l'intervention des émetteurs dans le cadre du rachat de leurs propres actions, en vue de régulariser le marché, ne doit pas entraver le bon fonctionnement de celui-ci. L'exécution du programme de rachat ne doit pas non plus induire autrui en erreur sur le marché de l'action, notamment sur l'identité, la qualité ou les intentions des acheteurs ou vendeurs». De même, «les moyens en titres et en espèces alloués par les émetteurs au programme de rachat doivent être proportionnels à l'objectif de régularisation du marché de l'action et assurer une continuité des interventions durant toute la période autorisée par l'Assemblée Générale». Modalités d'exécution Pour l'exécution de son programme de rachat, l'émetteur recourt à une société de Bourse unique, à travers une convention qui précise les modalités de mise en œuvre du dit programme. «L'émetteur dont les actions sont également cotées sur une bourse étrangère peut recourir à un intermédiaire étranger équivalent à une société de bourse et dûment agréé par l'autorité compétente», relève la circulaire, tout en précisant cependant que «l'émetteur ou, sous responsabilité, l'intermédiaire étranger est tenu, de faire exécuter le programme de rachat sur la Bourse de Casablanca par une société de Bourse unique, agréée conformément à la législation en vigueur au Maroc. Dans ce cas, la convention, citée à l'article 5.1 ci-dessus, est conclue entre l'émetteur, l'intermédiaire étranger et la société de Bourse marocaine». Bien évidemment, la société de Bourse doit disposer de tous les outils et moyens nécessaires pour assurer la gestion, la planification et le suivi du programme de rachat. Elle assure également la traçabilité des transactions et agit dans le cadre strict des moyens en titre et espèces mis à sa disposition par l'émetteur. C'est dire qu'elle ne peut utiliser ses propres moyens financiers pour exécuter le programme de rachat. Par ailleurs, la rémunération perçue de l'émetteur en contrepartie de la prestation fournie par la société de Bourse «ne doit pas être conditionnée par référence ni à un nombre de transactions à réaliser, ni à un résultat financier à atteindre pendant ou à l'issue du programme de rachat d'actions». Autre point important : l'indépendance de la société de Bourse vis-à-vis de l'émetteur, lequel ne peut donner des instructions pouvant orienter les interventions de la société de Bourse et formuler des ordres d'achat et/ou de vente dans le cadre de son programme. Modalités d'intervention Toutes les transactions afférentes au programme de rachat doivent être réalisées uniquement sur le marché central. Et la société de Bourse ne peut présenter sur le marché que des ordres à l'achat dont le prix est au maximum égal à celui de la dernière transaction indépendante ou à celui de la meilleure limite indépendante à l'achat, présente sur le marché. De même, elle ne peut présenter que des ordres à la vente dont le prix est au minimum égal à celui de la dernière transaction indépendante ou à celui de la meilleure limite indépendante à la vente, présente sur le marché. «Une transaction est réputée indépendante lorsqu'elle ne résulte pas de l'exécution du programme de rachat», précise la circulaire, non sans signaler que «la société de bourse ne peut présenter concomitamment sur la feuille de marché plus d'un ordre par limite de cours et plus de trois ordres à des limites de cours différentes, dans un même sens». Par ailleurs, l'intervention quotidienne de la société de Bourse sur le marché ne doit pas représenter plus de 25% du nombre quotidien moyen des actions enregistré sur le marché central. Ce nombre quotidien moyen est fixé sur la base des transactions enregistrées sur le marché central pendant le mois calendaire précédant celui durant lequel ladite intervention est effectuée. Néanmoins, une dérogation peut être accordée par le CDVM pour dépasser cette limite de 25%, notamment en cas de situation de marché inhabituelle, conduisant à une liquidité très largement inférieure aux niveaux habituels de l'action. Dans ce cadre, «le volume pourra être porté jusqu'à la limite maximale de 50% du nombre quotidien moyen des actions échangées sur le marché central, et ce pendant les 5 séances de Bourse suivant la date de l'octroi de la dérogation». Et la société de Bourse informe quotidiennement le CDVM des transactions réalisées, lesquelles seront portées à la connaissance du public par l'intermédiaire du site web du CDVM. A noter que la présente circulaire est entrée en vigueur depuis le 1er février 2011. Les émetteurs ayant un programme de rachat en cours avant cette date disposent d'un délai de deux (2) mois afin de se conformer aux dispositions de la présente circulaire.