SIEL 2024 : Le CSPJ participe avec un programme placé sous le signe de la performance judiciaire et de l'engagement éthique    Bourita : "SM le Roi a fait de la protection des droits de l'Homme le « ciment d'une société moderne, juste et apaisée »"    Le renforcement de la coopération au centre d'entretiens entre Mayara et le DG de l'OIT    Emploi : la recette du CESE pour intégrer les jeunes NEET    Bank of Africa et Bank of Palestine signent un partenariat stratégique    Aéronautique: le vice-président de Boeing se félicite du partenariat avec le Maroc    Gaza : 41 soldats israéliens tués "par erreur" en une journée    Fact checking : Marc Attali ne remplacera pas Govrin au poste d'ambassadeur d'Israel au Maroc    Demi-finale LDC UEFA : Le Real finaliste à Wembley    Finales Coupe de la CAF et Ligue des Champions: Les arbitres ?    Botola D1/Mise à jour J26: La RSB victorieuse du MAT    DGAPR: une capacité litière supplémentaire de 5212 lits en 2023    Interview avec Maryame El Moutamid : A la découverte du monde spatial de demain    Médecins légistes : Une spécialité désertée en quête de scalpels    Rétro-Verso : L'immeuble Assayag, là où le bon vieux temps est resté figé    Rabat: L'exposition « Bamako Dreams 30 » dévoile ses trésors    ALE Maroc-USA : déséquilibre abyssal !    Outsourcing : un service clientèle en Amazigh lancé à Al-Hoceima, une première au Maroc    Marchés publics : FINEA et l'ONEE lancent une nouvelle plateforme digitale    L'inclusion des NEET sous la loupe du CESE    2 millions DH pour la démolition de l'hippodrome de Rabat    Startups: A San Francisco, Ghita Mezzour se réunit avec le fonds d'investissement Mubadala    Maroc-Mexique : Vers de nouvelles opportunités d'investissement    El Hafidi préside une conférence de l'Union arabe de l'électricité    Agadir et Essaouira fêtent l'arganier    Plage d'Agadir : haro sur les activités "nuisibles"    Le président Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron tiennent une rencontre en format restreint dans les Hautes-Pyrénées.    Fondation Arab America: La Marocaine Lamiaa Daif distinguée    Caftan Week 2024 : Mercedes-Benz, ambassadeur de l'élégance et de l'innovation à Marrakech    Meknès: les productions de la SNRT primées au treizième festival de la fiction TV    Fraude fiscale : Le parquet espagnol abandonne les poursuites contre Shakira    Inzegane : Le substitut du procureur écroué pour corruption et abus de pouvoir    JO 2024: la flamme olympique arrive en France    SIEL 2024: Le SGG axe sa participation sur les questions juridiques d'actualité    Séisme Al Haouz : les dommages estimés à 3 MMDH    Russie : Yahia Attiat-Allah relégué en D2 avec le FK Sotchi    Effets secondaires et considérations commerciales : AstraZeneca retire son vaccin Covid-19 du marché    Célébration : SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan fête ses 21 ans    On connait les lauréats du 2è Prix "Al Qods Acharif" d'excellence journalistique    Intenses bombardements israéliens à l'est de Rafah    Vidéo.L'artisanat marocain mis en lumière au musée national de la parure    SM le Roi reçoit SAR le Prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, émissaire du Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, porteur d'un message au Souverain    Coopération judiciaire : Mohamed Abdennabaoui s'entretient avec le président du Conseil suprême de justice du Koweït    Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume    Nasser Bourita reçoit le ministre bahreïni des Affaires étrangères    RS Berkane-Zamalek : L'USM Alger pousse auprès du TAS pour bloquer la finale    Moulay El Hassan souffle sa 21è bougie    Le Festival Jazz au Chellah revient pour une 26ème édition    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



En matière successorale, c'est le décès qui provoque la transmission du patrimoine
Publié dans Finances news le 21 - 10 - 2019

Entretien // Jad Aboulachbal, notaire, titulaire du Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire de Paris

◆ Jad Aboulachbal nous éclaire sur les différents aspects de la transmission d'entreprise à titre gratuit.

Propos recueillis par : Badr Chaou

Finances News Hebdo : Le donataire d'un fonds de commerce devra notifier au propriétaire des murs qu'il est devenu le nouveau propriétaire de ce fonds sans avoir à lui demander la moindre autorisation pour pouvoir continuer à exercer l'activité. Cette situation ne créée-t-elle pas des difficultés pratiques dans la relation entre les deux parties ?
Jad Aboulachbal : Le droit au bail dont peut se prévaloir le locataire d'un bail commercial est un des éléments incorporels qui compose le fonds de commerce. Il est donc cédé avec le fonds de commerce lorsque le donateur exploitait son activité dans un local loué. Le donataire, dès lors que le bail est régulier juridiquement, peut donc continuer à exploiter la même activité dans le strict respect des conditions énoncées dans le bail commercial déjà établi. Et cela, sans avoir à demander l'autorisation du propriétaire des murs. Il doit cependant informer ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il y a un changement de locataire et que c'est lui qui dorénavant acquittera les loyers. Toutes augmentations du loyer ou modifications d'activité sont régies par ce contrat de bail et la loi, sans que d'autres obligations ne puissent être imposées au nouveau propriétaire.
En revanche, si l'opération ne porte pas sur une donation de fonds de commerce mais exclusivement sur une cession de droit au bail, l'accord du bailleur est nécessaire pour autoriser la cession de ce seul droit au bail. Sauf si le contrat de bail dit le contraire. Pour cette raison, le donataire d'un fonds de commerce doit réclamer au donateur un exemplaire du contrat de bail pour en connaitre les conditions précises
F. N. H. : Comment les membres de la famille du propriétaire peuvent-ils protéger le bien «immeuble» ou «actions» dans le cas de son décès ?
J. A. : En cas de décès, le droit successoral applicable désigne les héritiers. Seront donc attribués à ceux-ci les parts sociales, actions, fonds de commerce, biens immobiliers, objets de la succession. Ne sont pas concernés les biens ayant été transmis du vivant aux termes de dons réguliers car étant déjà la propriété des donataires et n'appartenant plus à la masse successorale. Et cela que les dons aient été faits en pleine propriété ou en nue-propriété. Car si le défunt était usufruitier de parts sociales, d'actions ou de biens immobiliers, cet usufruit cessera au profit des nues-propriétaires qui deviendront plein propriétaires et cela sans tenir compte des héritiers légaux.
A titre d'exemple, si un Marocain musulman vient à mourir alors qu'il n'a que des filles, celles-ci devront partager une partie de la succession avec le frère de leur père. Mais si elles étaient nues-propriétaires de ces biens, l'usufruit leur serait transmis totalement car il échappe au droit successoral
F. N. H. : Y a-t-il des limites à la liberté de transmission ? Si oui, lesquelles ?
J. A. : La faculté de transmission d'une entreprise, à titre gratuit, que ce soit par donation ou par succession, n'est pas totalement libre. Elle est en fait encadrée par le droit applicable à la succession au Maroc.
Ainsi, lorsque l'entrepreneur est musulman, qu'il soit Marocain ou étranger, il a une totale liberté de donner de son vivant à qui il le souhaite. Dès lors qu'il est pleinement capable. Mais en cas de décès, ses héritiers, qui doivent être impérativement musulmans, sont désignés conformément au droit coranique.
Si cet entrepreneur souhaite y déroger, il le peut par un testament, qui est un acte juridique qui émane de lui et qui a vocation à produire effets à sa mort. Mais il ne peut léguer plus d'un tiers de son patrimoine par voie testamentaire. Et cela seulement à un légataire musulman qui ne serait pas son héritier légal.
Ainsi, un père musulman qui souhaite que sa fille hérite dans la même proportion que son fils, ne peut parvenir à ce résultat par voie testamentaire car elle est une héritière légale. Sauf si son fils accepte expressément le testament du père qui va dans ce sens. S'il s'y oppose, le testament ne produira pas effet.
Lorsqu'il s'agit d'un Marocain de confession juive, c'est le droit hébraïque qui régit la succession. Il existe au sein de certains tribunaux marocains des chambres hébraïques compétentes pour ces questions. Enfin lorsqu'il s'agit d'un étranger non musulman, sa succession est réglée par sa loi nationale. Par exemple française, s'il est Français, même s'il est domicilié au Maroc. S'il souhaite faire un don de son vivant ou établir un testament, il doit s'assurer auprès d'un spécialiste de la conformité du don ou du testament à son droit national.
F. N. H. : Et si le défunt avait des biens dans plusieurs pays ?
J. A. : Chaque Etat a ses propres règles de droit international privé et détermine le mode de désignation du droit compétent. La succession de la même personne peut donc être soumise à des lois différentes si le défunt avait des biens dans plusieurs pays. J'invite donc toute personne qui se trouve dans cette situation à se renseigner sur le droit compétent. Et cela, pour éventuellement aménager, si l'ordre légal ne lui convient pas totalement, la transmission de l'entreprise par donation ou testament dans le respect des règles en vigueur.
F. N. H. : La donation ou la succession peut-elle être révoqué par les parties concernées ? Dans quel cas et comment se fait cette révocation ?
J. A. : Au Maroc, une donation ne peut être révoquée que s'il est spécifiée dans l'acte de don qu'elle est révocable. Cependant, pour faire jouer la faculté de révocation, acceptée dans cet acte par le donateur et le donataire, il faudra un autre acte, établi postérieurement, de révocation signé par le donateur et par le donataire. Or, ce dernier ne peut être contraint de le signer. Dans ce cas, la révocation sera rendue impossible. Une donation révocable peut donc dans la pratique devenir irrévocable si le donataire s'oppose à la révocation à laquelle il avait initialement consenti.
En matière successorale, c'est le décès qui provoque la transmission du patrimoine. Si aucune disposition testamentaire n'a été prise, la loi compétente désigne seule les héritiers. Si le défunt a fait un testament dans la limite des legs autorisés, ce testament s'applique. Rappelons qu'un testament pour être valide doit respecter impérativement des conditions de forme et de fond que la loi successorale énonce, sinon il est nul et donc écarté par celui qui établit l'acte de succession. Un testament peut être révoqué à tout moment par le seul testateur car il n'émane que de lui.
L'établissement d'un nouveau testament a pour effet d'annuler le précédent. Je ne peux que conseiller à celui qui établit un testament de se faire assister par un expert et de le déposer chez un notaire, un adoul ou auprès de son consulat s'il est étranger. Pour être certain de sa validité mais aussi qu'il ne sera pas perdu. En ce qui concerne l'héritier, il peut, seulement si un droit étranger compétent l'autorise, refuser la succession. C'est le cas par exemple d'une succession de Français au Maroc. Le droit musulman, quant à lui, n'offre pas cette faculté de renoncer à ses droits successoraux.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.