La procédure de paiement sera verrouillée pour éviter les abus, les entreprises pourront ajourner et résilier le marché en cas de retard de paiement, ainsi que négocier une rallonge de délai en cas d'arrêt partiel forcé des travaux. Si l'horizon ne semble toujours pas s'éclaircir pour les entreprises du BTP, une bonne nouvelle pourrait cependant leur redonner le sourire en cette rentrée. Le Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAGT), pour ainsi dire la «bible» des rapports entre les opérateurs et l'administration dans le cadre des marchés publics, est tout prêt d'être amendé. A la clé, une amélioration notable des procédures de paiement des opérateurs, mais aussi davantage de sécurité et moins de contraintes pour eux dans le cadre du démarrage de l'exécution de leurs travaux, le tout visant à tendre vers plus d'équilibre entre les partis. Pour rappel, l'Exécutif a déjà tenté une refonte du CCAGT dont l'entrée en vigueur remonte à l'année 2000, avec un projet de décret proposé à la mi-2014. Cette première tentative avait laissé les opérateurs sur leur faim et avait induit des remarques de la part de plusieurs parties prenantes. C'est ainsi qu'un deuxième texte a été élaboré et discuté jusqu'à ces dernières semaines entre la Fédération nationale du BTP (FNBTP) et le ministère de l'équipement. La nouvelle version, dont la fédération se dit beaucoup plus satisfaite,devrait être versée dans les prochains jours dans le circuit d'homologation. La nouvelle mouture a d'abord le mérite de préciser les procédures de paiement qui, de l'aveu des professionnels, restent entourées de flou et d'aléas. En règle générale, pour se faire payer, les prestataires dressent des attachements au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux. Et ils les transmettent aux maîtres d'ouvrage qui établissent à leur tour des décomptes autorisant le paiement. Si en apparence cette procédure paraît claire, sa mise en pratique est loin de donner satisfaction, selon les professionnels. D'abord, l'attachement en tant que document est mal défini par la loi. Celle-ci fait référence à d'autres pièces (situations et relevés) qui brouillent la procédure. Pour parer à cela, le nouveau texte ne fait désormais mention que «des attachements de travaux». Ensuite, le texte actuel n'impose aucune obligation aux maîtres d'ouvrage pour l'établissement des décomptes, ce qui peut donner lieu à des dérapages et ainsi des retards de paiement pénalisant les prestataires. La résiliation possible après un retard de paiement de 8 mois A présent, le nouveau cadre explicite l'obligation pour l'administration d'établir tous les mois des décomptes et impose même de désigner une personne pour s'en charger. Mieux encore, les maîtres d'ouvrage devraient désormais disposer d'un mois pour établir les décomptes et au-delà de ce délai ceux-ci seront validés de fait. Une autre nouveauté de taille consiste en l'introduction pour les entreprises d'un droit d'ajournement et de résiliation du marché en cas de retard de paiement. Pour comprendre l'intérêt d'une telle nouveauté, il faut préciser qu'à l'heure actuelle, les prestataires, même s'ils cumulent une ardoise vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, n'ont pas en pratique la possibilité d'interrompre leurs travaux. «La raison en est qu'ils comptabilisent des intérêts moratoires supposés compenser le dommage résultant du retard de paiement. Sauf qu'au vu de leur faible valeur, ces intérêts ne suffisent pas à lever le préjudice», insiste-t-on auprès de la FNBTP. Avec l'introduction des possibilités d'ajournement et de résiliation, les opérateurs devraient vraisemblablement avoir un levier de négociation plus important pour obtenir le paiement de leurs prestations. Evidemment, le nouveau cahier encadre précisément les conditions d'ajournement et de résiliation. Le premier peut être activé pour une durée allant jusqu'à 1 an de manière continue et 18 mois de manière discontinue en cas de retard de paiement supérieur à 4 mois, tandis que la résiliation est possible à partir d'un retard de règlement de 8 mois, selon les dispositions arrêtées jusqu'à présent. Le nouveau cadre ouvre également la voie aux opérateurs pour bénéficier de rallonges de délai pour la réalisation de leurs tâches dans le cas spécifique des arrêts partiels de travaux qui s'imposent aux professionnels. Il arrive en effet fréquemment que les maîtres d'ouvrage ne réunissent pas dans les délais convenus les conditions nécessaires pour que les prestataires mènent à bien leurs travaux sur une portion du chantier (terrain non prêt, déviation de réseau non réalisée…). Dès lors, les entreprises sont contraintes de stopper leurs travaux sur ces portions non prêtes. Si ces situations peuvent se comprendre, il reste qu'elles ne sont pas gérées par la réglementation actuelle, notamment pour ce qui est des retards de réalisation qu'induisent les arrêts partiels forcés. Mais le nouveau cadre remédie à cela et les prestataires auront désormais la possibilité de négocier une prolongation de délai dans ces cas de figure. Le CCAGT s'imposera aux collectivités locales et à certains établissements publics Le décret, dans sa nouvelle version, améliore également les procédures entourant les premières phases d'exécution des marchés. Une nouveauté sur ce plan concerne le fait que les entreprises n'auront plus à patienter jusqu'à la constitution du cautionnement définitif pour se faire délivrer les documents à la charge des maîtres d'ouvrage nécessaires aux travaux (plans, autorisations nécessaires aux travaux…), comme c'est le cas actuellement. Il faut dire que cette pratique favorisait certains dérapages de l'administration, ainsi que le rapportent les professionnels. «Il arrive en effet que les maîtres d'ouvrage lancent des marchés publics sans avoir préparé tous les documents nécessaires, en partant du principe qu'ils disposeront d'un délai, le temps que le prestataire fournisse le cautionnement», explique-t-on. Aussi, le nouveau cadre remédie à certaines insuffisances entourant les ordres de service au moyen desquels l'administration informe l'entreprise des modalités d'exécution des prestations du marché. «Il arrive souvent que ces ordres ne parviennent pas à leurs destinataires pour des raisons ne relevant pas des entreprises», explique-t-on auprès de la FNBTP. «Il n'empêche, celles-ci se retrouvent systématiquement pénalisées dans ces cas de figure, l'administration dressant contre elles des procès-verbaux de carence», poursuit-on. Pour y remédier, la nouvelle réglementation ouvre la possibilité de recourir à un huissier de justice pour notifier les ordres de service en cas de problème, dans l'idée de garantir que tous les moyens ont bien été mis en œuvre pour transmettre ces ordres au prestataire. Dans la foulée, le nouveau cahier modifie la procédure des ordres afin que les entreprises puissent mieux se couvrir dans l'exécution de leurs marchés. Le point traité touche spécifiquement les modifications demandées par le maître d'ouvrage et qui sont jusqu'à présent demandées de manière plus ou moins informelle aux prestataires, expliquent les professionnels. Au lieu de cela, le nouveau cadre subordonne à l'ordre de service toute variation de quantités d'ouvrages supérieure à 50% et si son montant représente plus de 10% du prix global. Hormis ces nouveautés, le décret qui devrait être soumis sous peu à l'homologation maintient les acquis de la première tentative de refonte remontant à l'année passée. Ainsi, par exemple, le CCAGT devrait désormais s'imposer aux collectivités locales et à certains établissements publics en application du même principe prévu par le nouveau décret des marchés publics.