Dans le projet de loi relatif au Conseil de régence, le principe de l'unanimité pour prendre les décisions a été tempéré en faveur d'une majorité absolue des 2/3 des membres du Conseil. La révision constitutionnelle n'entre pas dans le champ d'attributions du Conseil durant sa gestion de la période transitoire. Le projet de loi organique portant sur le Conseil de régence déposé le 10 février dernier à la 1re Chambre, a été voté à l'unanimité par les membres de la commission de la législation mardi dernier. La mise en conformité avec l'article 44 de la Constitution, durant cet intervalle entre les deux sessions parlementaires devra être achevée durant ce mandat. Si l'adoption en plénière ne pourra être faite qu'à partir de la mi-avril, tout laisse à croire que les Conseillers ne s'attarderont pas longtemps sur le projet de statut qui a été validé par les députés. Composée de 22 dispositions, la loi organique en question règle le fonctionnement du Conseil de régence qui se dissout automatiquement dès que le roi atteint l'âge de 20 ans, sachant que le roi est légalement habilité à conduire le pays dès l'âge de 18 ans, comme l'indique l'article 17 du projet. La 3e loi organique portant sur le Conseil de régence, après celles de 1977 et 1982, intègre les dotations financières qui seront affectées au fonctionnement du Conseil dans la loi des Finances. Aussi, le texte approuve que les réunions du Conseil se tiennent désormais en dehors du territoire national, «de manière exceptionnelle et lorsque les circonstances l'exigent», comme le précise l'article 19. Au niveau de sa composition, et en plus de son président qui est, en même temps, le président de la Cour constitutionnelle, le Conseil est formé des présidents des deux chambres du Parlement, du président délégué du Conseil supérieur de l'autorité judiciaire, du secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, ainsi que 10 autres membres que le roi désigne. Le 15e membre du Conseil est le chef du gouvernement et ses missions se situent essentiellement au volet de la législation qui découlerait du Conseil. Le siège de l'instance a été fixé à la capitale du pays avec des dérogations pour la tenue de ses réunions dans d'autres localisations que le Conseil jugerait favorables pour mener à bien ses missions. En dehors de la révision de la Constitution, le Conseil a été, en vertu des nouvelles dispositions, mis en avant dans tout ce qui a trait à la gestion politique de la période transitoire, avec l'usage normal des dahirs pour la promulgation des décisions. Pour l'épineuse question des attributions militaires du Conseil, le projet octroie au président l'ensemble des missions dévolues au roi, avec l'exception de conditionner toute décision de mobilisation armée ou d'opération militaire à l'avis favorable des autres membres du conseil. La même logique de la substitution du président du Conseil de régence au roi a été adoptée pour les rapports avec le Parlement. C'est le président du Conseil qui a été désigné par l'article 10 du projet de préciser l'ouverture de la session d'automne, «en présence des membres du Conseil». La version adoptée par les membres de la commission de la législation au sein de la Chambre des représentants, n'est par contre pas entrée dans les détails de la double vocation du chef de gouvernement qui assiste à la séance de l'ouverture parlementaire en tant que chef de l'Exécutif. L'article 11 du projet de la loi organique a mentionné dans la même optique que les dahirs, signés par le président du Conseil de régence, peuvent être contresignés par le chef de gouvernement, lors de l'application de la procédure législative. Pour la prise des décisions au sein du Conseil, le projet impose l'unanimité «mais à défaut, le Conseil prend ses décisions à la majorité des 2/3 de ses membres», de même que le quorum requis pour valider les décisions est celui des 3/4 des membres. Tags: Conseil de régence