L'article 4 de la loi 28-07 dispose qu'aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s'il est dangereux. Selon l'article 5, afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire. A cet effet, les établissements et les entreprises doivent être autorisés ou agréés, sur le plan sanitaire, par les autorités compétentes avant leur mise en exploitation, dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, les établissements et les entreprises dont l'intégralité de la production est directement destinée à un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l'autorisation ou à l'agrément sus-indiqués. Cependant, les exploitants desdits établissements et entreprises demeurent responsables des denrées et produits destinés à la consommation et garantissent que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé des consommateurs. La loi 28-07 considère comme produits sûrs les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées conformément aux dispositions de l'article 5. Toutefois, la conformité d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre législation spécifique à la sécurité desdits produits ou aliment, n'interdit pas les autorités compétentes de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à son importation, à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation, si lesdites autorités, en vertu du principe de précaution, ont des raisons légitimes de soupçonner que, malgré cette conformité, le produit concerné constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé des consommateurs ou des animaux. L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport concerné répond aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire, susmentionné, ne sont plus remplies, ladite autorisation ou agrément est suspendu pour une période déterminée au cours de laquelle le bénéficiaire doit prendre les mesures nécessaires pour que ces conditions soient respectées. Si, à l'issue de la période visée ci-dessus, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, l'autorisation ou l'agrément est retiré(e). Dans Je cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension de l'autorisation ou de l'agrément. Sont fixées par voie réglementaire: -les modalités de contrôle de la conformité des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux aux dispositions de la présente loi; -les formes et modalités dans lesquelles l'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, est délivré(e), ainsi que les mesures relatives à sa suspension ou à son retrait. En application de l'article 5 de la loi n°28-07, l'article 4 du décret d'application de cette loi soumet, avant leur mise en exploitation : 1) à l'agrément sur le plan sanitaire: les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale dont les activités entrent dans les catégories figurant sur la liste annexée au présent décret; 2) à l'autorisation sur le plan sanitaire: les établissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale autres que ceux prévus au 1) ci-dessus. Selon l'article 5 de ce décret, l'autorisation et l'agrément sur le plan sanitaire sont délivrés, selon le cas : 1) par le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ou la personne déléguée par lui à cet effet pour les établissements et entreprises dont les activités concernent les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux autres que les établissements et entreprises visés aux 2) et 3) ci-dessous ; 2) par l'autorité compétente conformément au décret susvisé n° 2-94-858 du 18 chaâbane 1415 (20 janvier 1995) ou la personne désignée par elle à cet effet, pour les établissements et entreprises dont les activités concernent les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, y compris les établissements et entreprises de produits dérivés de la pêche maritime telles les huiles et les farines de poisson; 3) par l'autorité compétente en matière d'hygiène et de salubrité de la commune ou de l'arrondissement, selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur, ou la personne déléguée par elle à cet effet, pour les établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective. ART. 6. - La demande d'autorisation ou d'agrément sur le plan sanitaire établie selon le modèle réglementaire doit être adressée par l'exploitant dudit établissement ou entreprise, avant sa mise en exploitation; 1) au service local de l'ONSSA du lieu d'implantation pour les établissements et entreprises visés au 1) de l'article 5 ci-dessus; 2) aux services compétents conformément aux dispositions du décret précité n°a 2-94-858, notamment son article 8, pour les établissements et entreprises visés au 2) de l'article 5 ci-dessus; 3) aux services compétents des bureaux communaux d'hygiène, pour les établissements et entreprises de vente au détail et de restauration collective visés au 3) de l'article 5 ci-dessus. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant une partie administrative et une partie technique dont la forme et les éléments constitutifs sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture et, selon le cas, le ministre chargé de la Santé, le ministre de l'Intérieur et le ministre chargé de la Pêche maritime. Pour constituer la partie technique du dossier, le demandeur doit se fonder sur les dispositions du présent décret. Il peut se référer aux normes en vigueur et aux guides de bonnes pratiques sanitaires approuvés conformément à l'article 43 ci-dessous. Seules les demandes conformes au modèle susmentionné accompagnées du dossier comportant toutes les pièces et documents requis sont recevables. Il est donné immédiatement récépissé, par le service réceptionnaire, du dépôt de la demande et du dossier l'accompagnant. L'article 7 dispose que s'il apparaît, lors de l'examen de la demande, que le dossier l'accompagnant n'est pas complet, le service réceptionnaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de ladite demande, pour en aviser le demandeur par tous moyens faisant preuve de la réception, avec la mention des pièces ou documents manquants ou non conformes. Passé le délai sus-indiqué et en l'absence d'avis adressé au demandeur, la demande et le dossier l'accompagnant sont considérés comme conformes. Selon l'article 8, lorsque la demande et le dossier l'accompagnant sont conformes, il est procédé, par les services visés à l'article 5 ci-dessus, dans un délai maximum de 45 jours, à une visite sanitaire sur place de l'établissement ou de l'entreprise pour laquelle l'autorisation ou l'agrément sur le plan sanitaire a été demandé. Cette visite a pour but de contrôler la conformité de l'établissement ou de l'entreprise aux exigences prévues au titre III ci-dessous applicables à son implantation, sa conception, son aménagement, ses installations, équipements et matériels ainsi que son fonctionnement envisagé. L'avis relatif aux établissements et entreprises dont les activités concernent les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine prévu à l'article 2 de la loi n° 25-08 est donné par le représentant de l'ONSSA ou le vétérinaire mandaté lors de la visite prévue ci-dessus.