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Inconstitutionnalité de l'interdiction à certains fonctionnaires de jouir de leur droit syndical
Publié dans L'opinion le 01 - 10 - 2014

L'art 586 du code du travail inclut parmi les textes qu'il déclare abrogés, le dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels en précisant toutefois que « les dispositions dudit dahir demeurent en vigueur en ce qui concerne les syndicats des fonctionnaires et l'ensemble des organismes professionnels auxquels les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables ».
En d'autres termes, les dispositions du code ont pour effet seulement de déroger au dahir de 1957 en ce qui concerne les rapports de travail qu'ils régissent et conservent à ce dernier toute sa- teneur juridique à l'égard des autres travailleurs, notamment les fonctionnaires des collectivités publiques et les travailleurs non salariés. Mais cette dualité formelle de la législation trouve ses limites au niveau supérieur de l'exercice de la liberté syndicale et du déroulement du dialogue social dans la mesure où les syndicats de base peuvent se fédérer au plan territorial voire professionnel abstraction faite de l'assujettissement de leurs membres dans l'exercice de leur travail au code du travail, au statut de la fonction publique et à d'autres lois.
Dans le secteur public, la liberté syndicale est affirmée par la constitution et par l'article 14 du statut général de la fonction publique. Mais la modification apportée à l'article 4 de ce statut par le dahir du 1er mars 1963 avait permis d'apporter aux garanties qu'il proclame des dérogations et exclusions en prescrivant qu'il « ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces Armées Royales ni au corps des administrateurs du ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers, ainsi que des agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs contrôleurs et gardes maritimes de la marine marchande, les officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions de ces corps ou services».
De nombreux statuts particuliers adoptés sous forme législative ou de dahirs royaux ont par la suite écarté expressément la liberté syndicale pour les corps des personnels qu'ils régissent.
Ainsi, l'article 30 du règlement de discipline générale des Forces Armées Royales interdit à tout militaire de «constituer une organisation syndicale ou d'y adhérer» ; l'article 14 du dahir portant loi du II novembre 1974 portant statut de la magistrature 20, refuse aux magistrats le droit de constituer des syndicats professionnels ou d'y adhérer. La même interdiction est formulée à l'égard des personnels de l'administration pénitentiaire par l'article 25 de leur statut, au corps des au corps des administrateurs de l'Intérieur, à celui des sapeurs-pompiers et de la police nationale.
Les fonctionnaires devraient donc se trouver soit privés du droit d'organisation, soit autorisés à en jouir dans le cadre des dahirs de 1957 sur les syndicats professionnels et de celui de 1958 sur le droit d'association sans possibilité de se prévaloir des règles plus favorables apportées par le code du travail.
Les dispositions constitutionnelles risquent de remettre en cause ces mesures, La seule négation de la liberté syndicale qu'elles retiennent concernent les magistrats qui se voient admis à constituer des associations professionnelles pour la défense de leurs intérêts, « à l'exclusion de syndicats» (art. 11 Const.), Cette règle qui sera sans doute précisée dans leur statut qui fait l'objet de révision, soulève la question de l'exercice du droit de leur organisation d'adhérer à une union ou fédération, L'article 420 du code du travail, semble reconnaître aux «syndicats professionnels» le droit de se grouper « en union ou toute autre organisation similaire quelle que soit sa dénomination», au-delà de la distinction entre syndicats de fonctionnaires et des autres travailleurs,


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