L'avant projet de statut de Bank Al-Maghrib consacre son chapitre IV à la surveillance et de la sécurisation des systèmes et moyens de paiement Pour l' application de ses dispositions, celles-ci précisent qu'il est entendu par : système de paiement, tout dispositif reposant sur des règles et procédures communes formellement convenues, et servant à la compensation et au règlement des créances et engagements monétaires ou d'opérations sur titres ; système de paiement d' importance systémique, tout système de paiement qui peut engendrer de graves risques de crédit ou de liquidité pour ses participants ou utilisateurs lorsqu'il est confronté à des difficultés opérationnelles ou techniques; ou tout système de paiement pouvant entraîner de graves risques de crédit ou de liquidité à d'autres participants ou utilisateurs si l'un de ses participants est confronté à des difficultés de paiement ; gestionnaire du système de paiement, toute entité qui assure la gestion d'un système de paiement. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout système de paiement qu'il soit créé en vertu de la loi ou en vertu d' une convention. Toute convention créant un système de paiement doit être établie conformément à la convention-type établie par la Banque. La création et la gestion d'un système de paiement sont soumises à l'agrément de la Banque. La Banque peut, sur délibérations du Conseil, créer et gérer de plein droit tout système de paiement. La Banque est chargée de tenir une liste de l'ensemble des systèmes de paiement et des gestionnaires agréés. Cette liste est publiée au Bulletin Officiel.