L'adhésion du salarié au PEEn donne lieu à la tenue par ce dernier, auprès de l'un des établissements ci-après d'un compte titres et d'un compte espèces associés en vertu d'un contrat conclu entre ledit établissement et l'Entreprise au profit de ses salariés: - les banques agréées conformément à la loi nO 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés; - les sociétés de bourse habilitées à tenir des comptes titres conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi nO 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, telle que modifiée et complétée. Le contrat prévu à l'article 5 ci-dessus doit comporter au moins les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du PEEn. Les établissements visés à l'article 5 ci-dessus sont tenus de délivrer gratuitement aux bénéficiaires du PEEn un relevé des comptes titres et espèces au moins une fois par trimestre. Chaque salarié ne peut adhérer qu'au seul PEEn mis en place par l'Entreprise employeur. Le compte espèce du PEEn enregistre notamment, au crédit le montant des versements des salariés et des contributions de l'Entreprise employeur, les produits des cessions des titres et le montant des dividendes attachés aux titres inscrits dans le plan. Il enregistre notamment, au débit le montant des souscriptions et achats des titres, les retraits d'espèces, les commissions et les frais de gestion. Le compte espèces ne peut en aucun cas être débiteur. En application des dispositions de l'article 68 (VIII) du code général des impôts précité, les sommes épargnées par chaque salarié sur le PEEn sont intégralement conservées pendant une période au moins égale à 5 ans à compter de la date du premier versement du salarié et/ou de l'Entreprise. Les versements annuels d'un salarié sur le PEEn ne peuvent excéder 25% de sa rémunération annuelle imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour bénéficier de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu prévu au code général des impôts précité, le montant de l'abondement versé annuellement par l'Entreprise employeur à son salarié dans le cadre d'un PEEn ne peut excéder 10% du revenu salarial imposable. Conformément aux dispositions de l'article 68 (VIII) du code général des impôts précité, le montant cumulé des versements (hors revenus et profits capitalisés) effectués par le salarié au titre du PEEn est plafonné à six cent mille (600.000) dirhams. Les salariés adhérents ayant quitté l'Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en pré-retraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEEn dans la limite prévue au deuxième alinéa de cet article sans prétendre à une contribution de l'Entreprise. Les revenus et profits générés par les placements effectués sur un PEEn sont réemployés dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. Tout retrait, même partiel de sommes par le salarié où les personnes visées à l'alinéa 5 de l'article 8 ci-dessus, avant l'expiration de la 5ème année, entraîne la déchéance des avantages fiscaux. Les retraits partiels des sommes au-delà de la 5ème année n'entraînent pas la déchéance des avantages fiscaux. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.