Pour cela, il est question de réorganiser la classification selon un système bipartite où les normes et règles seraient définies par l'Etat et les professionnels du secteur, tandis que la notation relative au nombre d'étoiles ainsi que le suivi seraient confiés à des organismes externes moyennant certification, de façon à rendre plus souple le maintien de la certification ainsi que sa remise en cause. La liste desdites entreprises seraient à approuver par l'Etat et par les professionnels qui identifient les prestataires habilités pour cela. Les textes réglementaires prévus pour accompagner ledit projet de loi devraient préciser les contenus d'un cahier de charges transparent, multi-parties prenantes, contrôlé et défini avec les pouvoirs publics. Le suivi de la classification se fait alors dans une logique de contrôle externe obligatoire, dont les modalités varient en fonction de la catégorie d'établissement (niveaux de contrôle et d'exigence variables en fonction du nombre d'étoiles). Toutefois, l'Etat se réserve le droit de mener des opérations de contrôle et d'audit quand il le juge nécessaire. Les dimensions relatives à l'hygiène et à la sécurité restent des préalables requis à toute ouverture d'établissements touristiques, et sont maintenus sous le contrôle de l'Administration du secteur. - Mettre la satisfaction du client, national et international, au coeur du dispositif réglementaire par l'introduction de normes qualitatives transversales : . Selon la catégorie de l'établissement : qualité de confort des équipements front et back office ; conformité des équipements aux standards requis par la catégorie ; qualité, niveau et variété des services proposés à la clientèle par rapport à la catégorie... ; . Quelque soit la catégorie de l'établissement : standards de sécurité ; standards d'hygiène ; dispositions d'accueil des clientèles en situation d'handicap ou de mobilité réduite. L'ambition touristique nationale gagnera à s'inscrire dans une démarche qualité normée et globale mettant la satisfaction clients, nationaux et étrangers, au coeur du dispositif. - Introduction de la dimension d'universalité. Le projet de loi gagnerait à intégrer dans sa démarche un examen transversal des normes et standards des enseignes internationales les plus significatives, notamment en matière de taille des chambres et espaces communs, et d'en retenir les plus significatives en vue de se rapprocher au mieux des standards internationaux et d'accompagner l'arrivée des chaînes hôtelières internationales. - Modification de certaines clauses particulières. . Saisonnalité des prestations hôtelières : l'ouverture continue des établissements touristiques doit faire l'objet de mesures incitatives d'encouragement favorisant et incitant au maintien de l'activité desdits établissements. Néanmoins, dans des cas particuliers où l'activité ne peut être que saisonnière, il est essentiel de faire référence au Code du Travail selon lequel « la fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations n'est pas autorisée [...] si elle est de nature à entraîner le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre l'activité de l'entreprise »2, et que la saisonnalité de l'activité reste possible, s'adaptant notamment aux caractéristiques touristiques propres à chaque Région. Les modalités de la saisonnalité seraient à traiter dans le cadre de la convention collective à laquelle fait référence la recommandation 14. . Cessation d'activité des établissements : il s'agit de garantir le strict respect du Code du Travail en cas de cessation d'activité d'un établissement touristique.