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Programme fonctionnel en termes de besoins et d'objectifs
Publié dans L'opinion le 29 - 12 - 2015

Le décret d'application de la loi précise en son chapitre III les modalités et conditions d'application des modes de passation des contrats de partenariat public-privé et de préqualification des candidats
Section première. - Dispositions communes
Son article 25 dispose que l'autorité compétente concernée établit pour le dialogue compétitif un programme fonctionnel détaillé en termes de besoins à satisfaire et des objectifs à atteindre.
Les candidatures à un dialogue compétitif sont transmises dans le délai prévu à l'article 12 du présent décret, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Les candidats ont la possibilité de déposer leurs candidatures conformément à l'article 12 du décret.
L'autorité compétente concernée détermine si les candidats présentant une candidature satisfont les conditions définies à l'article 16 du présent décret. Seules les candidatures satisfaisant ces conditions sont étudiées par ladite autorité compétente.
Sur la base des critères définis dans le règlement d'appel à la concurrence, l'autorité compétente concernée établit la liste des candidats admis suite à la présélection, et les invite à présenter leurs premières propositions dans un délai indiqué dans le règlement de consultation initial qui ne peut être inférieur à trente (30) jours.
L'autorité compétente adresse simultanément à tous les candidats admis à participer au dialogue compétitif un dossier de consultation initial dont le contenu est conforme à l'article 13 du t décret. Le dossier de consultation initial contient un document indiquant la répartition des risques. Ce document peut prendre la forme d'une analyse des risques et des principaux termes d'un projet de contrat. L'autorité compétente concernée donne la possibilité aux candidats de proposer des modifications à ce document.
Le dossier de consultation initial contient également l'indication précise des documents juridiques, techniques et financiers que les candidats doivent fournir au soutien de leurs propositions, conformément à l'article 16 du décret.
Le dossier de consultation initial est modifié pour chaque nouvelle phase de dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret.
Cet article 27 précise que le dialogue compétitif est organisé par phases successives, au cours desquelles les candidats présentent des propositions dont le but est de définir les moyens juridiques, techniques et/ou financiers les mieux à même de répondre aux besoins de l'autorité compétente concernée tels qu'ils sont exprimés dans le programme fonctionnel.
Lorsqu'elle a achevé l'examen des premières propositions des candidats, l'autorité compétente concernée, les invite à des séances de dialogue dont le but de discuter leurs propositions.
L'autorité compétente concernée doit à l'avance déterminer les sujets sur lesquels portera le dialogue. Ces séances peuvent être complétées par des séances thématiques portant sur tel ou tel aspect de la proposition de chaque candidat.
Si l'autorité compétente concernée estime que les solutions proposées par les candidats ne répondent pas aux besoins qu'elle a exprimés, compte tenu des critères de choix indiqués dans le règlement de consultation initial, elle écarte les candidats concernés et poursuit la procédure avec le reste des candidats retenus. Toutefois, l'autorité compétente concernée, doit conserver un nombre de candidats suffisants pour permettre une concurrence réelle, sans que ce nombre soit inférieur à trois.
L'autorité compétente concernée envoie un règlement de consultation modificatif aux candidats admis à participer à la phase suivante du dialogue. Ce règlement indique les aspects juridiques, techniques et/ou financiers sur lesquels l'autorité compétente concernée souhaite que les candidats précisent dans leurs propositions. Le règlement de consultation modificatif indique également la date à laquelle les candidats doivent sous peine d'irrecevabilité soumettre leurs secondes propositions.


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