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DGI : Note circulaire relative aux dispositions fiscales 2016Eclaircissements sur l'impôt en matière de logement
Publié dans L'opinion le 23 - 01 - 2016

La note circulaire n° 726 relative aux dispositions fiscales, publiée par la Direction générale des impôts reprend l'ensemble des dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2016 promulguée publiée au bulletin officiel du 21 décembre 2015) modifiant et complétant les dispositions du Code Général des Impôts (C.G.I.) par de nouvelles mesures fiscales.
Les éclaircissement de la note circulaire portent sur les mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'enregistrement, à taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A), aux mesures communes à certains impôts et taxes, aux sanctions, aux procédures fiscales et à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction.
Nous donnons , dans le présent article, les commentaires de la note circulaire de la DGI relatif à l'impôt sur le revenu et à la TVA en matière immobilière.
Selon la note circulaire, les mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu concernent :
- l'institution du régime fiscal applicable au produit «Mourabaha» à celui d'«IjaraMountahia Bitamlik» ;
- la suppression des modalités d'application des dispositions relatives à la déductibilité prévue à l'article 28-II, en cas d'acquisition d'une habitation principale dans le cadre de l'indivision ;
- leprolongement de la période de vacance pour le bénéfice de l'exonération de l'IR au titre du profit foncier résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale ;
- la dispense de la déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu professionnel déterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum ;
- l'octroi du bénéfice de l'abattement de 40% aux revenus fonciers afférents aux propriétés agricoles ;
- le changement du mode de recouvrement de l'impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié et par ceux exerçant des professions libérales ;
- le changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
Institution du régime fiscal applicable au produit «Mourabaha» à celui d'«IjaraMountahia Bitamlik»
Suite à la publication de la loi n° 103-12 du 24 décembre 2014 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, encadrant la commercialisation des produits et services ne donnant pas lieu à la perception et/ou au versement d'intérêts et afin de favoriser la convergence du dispositif législatif régissant ces produits vers les meilleures pratiques internationales, les dispositions de la LF pour l'année 2016 précitée ont modifié les dispositions du CGI pour accorder le même traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha » à celui d'« Ijara Mountahia Bitamlik » (IMB).
Ainsi, on entend par l'Ijara tout contrat, selon lequel une banque participative met à titre locatif un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à la disposition d'un client pour usage autorisé par la loi, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 103-12 précitée.
Le produit Ijara peut prendre l'une des deux formes suivantes :
- Ijara tachghilia, lorsqu'il s'agit d'une simple location ;
- Ijara Mountahia Bitamlik (IMB), lorsqu' au terme de la location la propriété du bien, meuble ou immeuble loué, est transférée au client selon des modalités convenues entre les parties.
Seul ce dernier mode de financement, est visé par les dispositions de l'article 28-II du CGI, et le contrat IMB doit être destiné au terme dudit contrat à l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale.
Aussi, les avantages fiscaux accordés au produit susvisé, peuvent être résumés comme suit :
1- Déduction, dans la limite de 10%, du revenu global imposable, du montant de la marge locative payé par le contribuable, dans le cadre d'un contrat IMB
Est déductible, dans la limite de 10%, du revenu global imposable, le montant de la marge locative défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par le contribuable aux établissements de crédit et aux organismes assimilés en vue de l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale, conformément aux dispositions de l'article 28-II du CGI.
Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :
- en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que le coût d'acquisition par la banque et la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;
- en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la déclaration annuelle du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I., appuyée des pièces justificatives suivantes :
- une photocopie de la carte nationale d'identité électronique portant l'adresse du logement objet de la demande de restitution. Dans le cas où l'adresse indiquée sur la C.N.I. ne correspond pas à celle du lieu de situation de l'immeuble, un certificat de résidence et les quittances d'eau et d'électricité peuvent être prises en considération ;
- une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant que le contribuable occupe lui-même son logement à titre d'habitation principale, et dans laquelle il s'engage à informer l'administration fiscale de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l'année suivant celle dudit changement ;
- une copie certifiée conforme du contrat « 'Ijara Mountahia Bitamlik » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires;
- le tableau faisant ressortir annuellement le coût d'acquisition dudit bien par la banque et la marge locative payée dans le cadre des contrats conclus par voie IMB.
De même, il convient de noter que cette déduction ne peut être cumulée avec celle :
- du montant du coût d'acquisition et de la marge locative visés à l'article 59-V du C.G.I relatifs au contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » pour l'acquisition d'un logement social destiné à son habitation principale ;
- ou de la marge locative payée dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » visée à l'article 65 -II du C.G.I, qui fixe les modalités de détermination du profit foncier imposable.
Par ailleurs, il est à préciser que lorsque le contribuable n'affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik», à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 208 du CGI.
A cet effet, les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférents dont est redevable le contribuable n'ayant pas respecté les conditions de bénéfice de déductibilité prévues à l'article 28-II du CGI, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l'objet de déduction ou de restitution, même si le délai de prescription a expiré conformément aux dispositions de l'article 232 (VIII-8°) du CGI.
Les dispositions de l'article 28-II du C.G.I sont applicables aux montants de la marge locative payés dans le cadre d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », versés à compter du 1er janvier 2016.
2- Déduction au niveau du revenu salarial, du montant du coût d'acquisition et de la marge locative payé par le contribuable, dans le cadre d'un contrat IMB pour l'acquisition d'un logement social destiné à son habitation principale
Cette déduction concerne le remboursement du coût d'acquisition et la marge locative payé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » pour l'acquisition d'un logement social, tel que défini à l'article 92-I-28° du CGI et destiné à l'habitation principale.
Il est à rappeler qu'au sens de l'article 92-I-28° susvisé, on entend par logement social, toute unité de logement dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n'excède pas deux cent cinquante mille (250 000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
La déduction susvisée est subordonnée à la condition que l'employeur ou le débirentier opère mensuellement la retenue à la source du montant des sommes échues et le verse aux établissements de crédit et aux organismes assimilés.
A défaut, lorsque le bénéficiaire du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » n'a pas pu bénéficier de la déduction des montants des remboursements à la source, il peut bénéficier de la restitution du montant de la marge locative qu'il a payé, par voie de déclaration, dans la limite de 10 % du revenu net imposable.
Pour justifier de l'occupation personnelle de l'habitation principale, le salarié doit produire à son employeur les justificatifs suivants :
- une photocopie de la carte nationale d'identité électronique portant l'adresse du logement objet de la demande de restitution. Dans le cas où l'adresse indiquée sur la C.N.I. ne correspond pas à celle du lieu de situation de l'immeuble, un certificat de résidence et les quittances d'eau et d'électricité peuvent être prises en considération ;
- une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant que le contribuable occupe lui-même son logement à titre d'habitation principale, et dans laquelle il s'engage à informer l'employeur de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement ;
- une copie certifiée conforme du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires pour les contrats conclus par voie de IMB ;
- un tableau faisant ressortir annuellement le coût d'acquisition dudit bien par la banque et la marge locative payée dans le cadre des contrats conclus par voie IMB.
Il est à préciser que cette déduction n'est pas cumulable avec celle prévue pour le calcul du profit net imposable tel que prévu à l'article 65-II du C.G.I.
Les dispositions de l'article 59-V du C.G.I sont applicables au montant du coût d'acquisition et de la marge locative payé dans le cadre d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », versé à compter du 1er janvier 2016.
3- Prise en compte de la période d'occupation du contribuable en tant que locataire du logement destiné à son habitation principale et pour lequel il a contracté un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » pour le bénéfice de l'exonération du profit résultant de la cession dudit logement
Dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », les établissements de crédit et les organismes assimilés mettent à la disposition du client le bien acheté, dans le cadre d'un contrat de location, en contrepartie du paiement de loyers.
Toutefois, en vue d'accorder au contribuable, ayant financé l'acquisition de son habitation principale dans le cadre d'un contrat IMB, le même traitement fiscal accordé en matière d'exonération du profit foncier résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale et occupé par son propriétaire depuis au moins six ans, les dispositions de la LF pour l'année 2016 ont modifié l'article 63-II du CGI pour permettre audit contribuable, de bénéficier de ladite exonération dans les mêmes conditions prévues par l'article susvisé.
Aussi, la période d'occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période de 6 ans nécessaire pour le bénéfice de l'exonération susvisée.
4- Prise en considération pour le calcul du profit foncier, du coût d'acquisition et du montant de la marge locative, en cas de cession d'un bien immobilier acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik »
Les dispositions de la LF pour l'année 2016 ont modifié l'article 65-I du CGI pour permettre au contribuable, lors de la détermination du profit foncier résultant de la cession d'un logement acquis dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », de bénéficier de la possibilité d'ajouter au prix d'acquisition le montant de la marge locative, payé par le cédant en rémunération du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » souscrit auprès des établissements de crédit et des organismes assimilés, pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement dédiées audit logement.
Les dispositions de l'article 65-II du CGI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Suppression des modalités d'application des dispositions relatives à la déductibilité prévue à l'article 28-II, en cas d'acquisition d'une habitation principale dans le cadre de l'indivision
Avant le 1er janvier 2016, les dispositions de l'article 28- II du C.G.I prévoyaient la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l'habitation principale, en cas d'acquisition de ladite habitation dans le cadre d'une indivision.
Aussi, pour permettre au contribuable ayant contracté un prêt pour le financement de son habitation principale, de bénéficier de la déductibilité totale, dans la limite de 10% de son revenu global du montant des intérêts, de la rémunération convenue d'avance ou de la marge locative, les dispositions de LF pour l'année 2016 ont modifié l'article 28-II du CGI, pour abroger les dispositions relatives à la limitation de la déduction en cas d'indivision.
Les dispositions de l'article 28-II du C.G.I sont applicables aux montants des intérêts des prêts contractés ou de la rémunération convenue d'avance dans le cadre d'un contrat « Mourabaha » ou de la marge locative payée dans le cadre d'un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik », versés à compter du 1er janvier 2016.
Prolongement de la période de vacance pour le bénéfice de l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession d'un logement destiné à l'habitation principale
Les dispositions de l'article 63-II-B du CGI prévoient l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession de logement occupé à titre d'habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession.
Toutefois, une période de 6 mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l'opération de cession dudit logement.
Ainsi, en vue de permettre au contribuable de céder le bien en question, dans des conditions favorables, et de bénéficier par conséquent de l'exonération relative à l'habitation principale, les dispositions de la LF pour l'année 2016 ont prolongé la durée maximale qui doit s'écouler entre la date de vacance de l'immeuble et celle de sa cession de 6 mois à une année.
Les dispositions de l'article 63-II-B du C.G.I sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Octroi du bénéfice de l'abattement de 40% aux revenus fonciers afférents aux propriétés agricoles
Les dispositions de la LF pour l'année 2016 ont modifié les dispositions de l'article 64 du CGI, en vue de faire bénéficier les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés de l'abattement de 40% pour la détermination de la base imposable, et ce dans le cadre de l'harmonisation du traitement fiscal applicable aux différents revenus locatifs.
Ainsi, le revenu foncier net imposable des propriétés agricoles est déterminé après application de l'abattement de 40% prévu à l'article 64-II du CGI :
- soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
- soit au montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ;
- soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire, dans le cas des locations à part de fruit.
Les dispositions de l'article 64-III du C.G.I sont applicables aux revenus fonciers afférents aux propriétés agricoles, acquis à compter du 1er janvier 2016.
Mesures spécifiques à la taxe
sur la valeur ajoutée
Les mesures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée se présentent comme suit :
- l'application du taux de 10% à l'acquisition de l'habitation personnelle par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » (IMB) ;
- l'application du taux unique de 10% à l'importation de l'orge et du maïs ;
- l'application de nouvelles dispositions concernant certaines opérations de transport aérien et ferroviaire ;
- l'introduction de nouvelles dispositions relatives au logement social ;
- l'harmonisation de la taxation des biens mobiliers d'occasion ;
- la suppression de l'accord préalable pour la détermination du prorata de déduction ;
- la généralisation du remboursement du crédit de taxe grevant les biens d'investissement ;
- l'institution d'un régime spécifique concernant les activités relevant du secteur agroalimentaire ;
- les dispositions transitoires applicables suite au changement de taux de la TVA.
Application du taux de 10% à l'acquisition
de l'habitation personnelle par voie d'IMB
Avant le 1er janvier 2016, la marge locative obtenue dans le cadre des contrats IMB était soumise à la TVA au taux normal de 20% alors que la marge convenue d'avance générée par les contrats « Mourabaha » est soumise au taux réduit de 10%.
Dans un souci de neutralité et de justice fiscales, l'article 8 de la loi de finances pour l'année 2016 a assimilé une acquisition d'une habitation personnelle, par voie d'un contrat IMB par des personnes physiques à une acquisition par voie de « Mourabaha », passible de la TVA au taux de 10% applicable aux échéances intervenues à compter du 1er janvier 2016.
Il est à préciser que pour les échéances intervenues antérieurement au 1er janvier 2016 et dont le règlement est effectué postérieurement à cette date, c'est le taux de 20% en vigueur à la date de l'échéance qui demeure applicable, conformément aux dispositions de l'article 125-III du CGI.
Introduction de nouvelles dispositions relatives au logement social
Sont exonérées de la TVA, en vertu de l'article 92-I-28° du CGI, les opérations de cessions de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre-vingt (80) m2 et dont le prix de vente n'excède pas deux cent cinquante mille (250 000) dirhams hors taxe.
Cette exonération qui profite aux acquéreurs desdits logements est accordée aux promoteurs immobiliers, sous forme d'une avance égale au montant de la TVA ayant grevé le logement social et versée par le receveur de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 93-I du CGI.
A préciser, à cet égard, que les cessions portant sur les logements sociaux constituent une opération taxable entre les mains des promoteurs immobiliers. Le montant de l'avance ainsi perçu par ces derniers en guise de complément du prix du logement social, est passible de la TVA dans les conditions de droit commun.
La loi de finances pour l'année 2016 a introduit des modifications au niveau dudit article 93, portant sur :
- la séparation des attributions de l'ordonnateur et du comptable public ;
- l'institution d'une procédure de recouvrement d'office ;
- l'éligibilité à l'exonération de la TVA des logements sociaux financés par des banques participatives.
1- Séparation des attributions de l'ordonnateur
et du comptable public
La loi de finances pour l'année 2016 a introduit des modifications au niveau de l'article 93-I du CGI visant la séparation des attributions de l'ordonnateur et du comptable public. Cette mesure vise à consacrer le principe de l'exclusivité de compétence entre les ordonnateurs chargés des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement et les comptables publics chargées d'exécuter les opérations de paiement des dépenses ou d'encaissement des recettes.
A cet effet, le notaire est tenu, à compter du 1er janvier 2016, de s'adresser au service local d'assiette des impôts dont relève le logement social objet de l'exonération pour y déposer la demande du bénéfice de la TVA au profit de l'acquéreur selon un imprimé modèle établi par l'administration à cet effet, accompagnée des documents suivants :
- une copie du compromis de vente ;
- un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif ;
- une attestation bancaire indiquant le Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B) du notaire.
Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet procède :
- à l'établissement d'un ordre de paiement, au nom du notaire, des montants de la TVA indiqués dans le compromis de vente ;
- à l'ordonnancement desdits montants, acte permettant au receveur d'effectuer le virement ;
- à l'envoi au notaire concerné d'un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents.
Le notaire est tenu d'établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à compter de la date du virement du montant de la TVA et d'accomplir la formalité d'enregistrement dudit contrat dans le délai légal. Au cas où la vente n'a pas abouti, le notaire est tenu d'adresser au service local d'assiette des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant la non réalisation de la vente, en établissant le chèque de récupération du montant de la TVA au nom du receveur de l'administration fiscale.
Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit immédiatement et sans délai, l'ordre de recette approprié à savoir l'état de produits, au nom du notaire permettant au receveur de l'administration fiscale d'encaisser le chèque cité ci-dessus relatif à la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut de régularisation dans les délais impartis, de la TVA versée au titre des ventes n'ayant pas abouti, les impositions émises par ordre de recettes sont assorties des pénalités et majorations prévues par le CGI.
2- Défaut de demande de la levée d'hypothèque
Pour bénéficier de l'exonération précitée, l'acquéreur est tenu de consentir au profit de l'Etat, une hypothèque en garantie du paiement de la TVA en cas de non affectation du logement social exonéré à l'habitation principale. La mainlevée de l'hypothèque ne peut être délivrée qu'après production par l'acquéreur au service local d'assiette des documents justifiant que le logement social était affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont :
- une demande de mainlevée ;
- une copie du contrat de vente ;
- une copie de la carte nationale d'identité comportant l'adresse du logement objet de l'hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d'habitation effective ;
- des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.
Si l'acquéreur ne demande pas la levée de l'hypothèque après la quatrième année suivant la date d'acquisition, il est invité par l'inspecteur des impôts compétent, par lettre notifiée à l'adresse de situation du logement social dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, à produire les documents précités dans un délai de trente (30) jours. A défaut, il est procédé à une mise en recouvrement par état de produits du montant de la TVA précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l'article 191-IV du CGI et ce, en vertu des dispositions de l'article 177 dudit code.
3- Eligibilité à l'exonération de la TVA des logements sociaux financés par des banques participatives
A compter du 1er janvier 2016, les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la TVA en vertu de l'article 92-I-28° du CGI, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Mourabaha » ou « Ijara Mountahiya Bitamlik », conformément aux conditions prévues à l'article 93-I du CGI.
A cet effet, les documents requis pour l'établissement desdits contrats doivent être produits.
Une note de service plus détaillée traitant ce volet sera élaborée à la lumière de la circulaire de Bank Al Maghrib en cours de préparation relative aux nouveaux produits financés par les banques participatives.


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