Les actes de violence à l'occasion des matchs de football, qui affectent les biens et les personnes et suscitent l'inquiétude des autorités et de l'opinion publique, vont être pris au sérieux à travers une série de mesures d'urgence pour lutter contre ce phénomène dans le cadre d'une stratégie globale impliquant une concertation et une implication efficientes de l'ensemble des parties concernées. C'est ce qui ressort de deux réunions, tenues mardi et mercredi au ministère de l'Intérieur, en présence du ministre de la Justice et des libertés, du ministre de la Jeunesse et des sports, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, du président de la Fédération royale marocaine de football, du président de la Ligue professionnelle de football, en plus des représentants de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, des Forces auxiliaires et de la Protection civile. A l'issue de ces réunions, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Cherki Drais a affirmé que les mesures d'urgence, qui ont été élaborées dans le cadre de la concertation avec les parties concernées, prévoient une panoplie de mesures sécuritaires, techniques et préventives à même de lutter contre ce phénomène, appelant l'ensemble des partenaires à une implication efficace pour la mise en application de ces mesures dans la perspective de résultats concrets dans les meilleurs délais. Un communiqué commun à l'issue de la réunion a annoncé une série de mesures d'urgence légales, répressives et préventives pour venir à bout des actes de violence et de vandalisme à l'occasion des matchs de football. Il s'agit notamment de renforcer la coordination institutionnelle entre l'ensemble des secteurs concernés pour promulguer dans les meilleurs délais le texte d'application relatif aux commissions locales prévues par l'article 308-19 de la loi 09-09 complétant les dispositions du code pénal en ce qui concerne les actes de violence commis lors des rencontres sportives. Les mesures concernent l'application stricte et rigoureuse des dispositions de la loi 09-09 à l'encontre des personnes impliquées dans des actes de violence lors des manifestations sportives, l'activation des dispositions répressives prévues par la loi 09-09, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'accès au terrain pour les personnes impliquées dans des actes de violence avec la possibilité de les astreindre à résidence à l'occasion des matchs. Le document annonce également le démarrage de la mise en application du programme de l'équipement des terrains qui accueillent les matchs du championnat professionnel par les outils des nouvelles technologies (caméra de surveillance, contrôle d'accès aux terrains par les portiques électroniques, modernisation du système de vente de billetterie...), en vue d'appuyer les protocoles de sécurité. Il s'agit aussi de l'interdiction des déplacements groupés des supporters en dehors des provinces et préfectures s'il s'avère que ces déplacements présentent une menace à l'ordre public, en plus de l'interdiction d'accès aux stades des mineurs non accompagnés, l'application rigoureuse des sanctions de la FRMF contre les clubs dont les supporters sont impliqués dans des actes de violence, dont la sanction des matchs sans public. Le document annonce aussi l'élaboration par la FRMF de modèles d'organisation interne des stades afin de les mettre à disposition des clubs. Les peines prévues par la loi 09-09 Ainsi, plusieurs peines d'emprisonnement et amendes sont prévues par la loi 09-09 complétant les dispositions du code pénal en ce qui concerne les actes de violence commis lors des rencontres sportives. L'article 308-5 de ladite loi stipule ainsi qu'il est puni de l'emprisonnement de un à 6 mois et d'une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l'un de ces deux peines seulement, quiconque incite lors ou à l'occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, par des discours, cris, appels, slogans, banderoles, images, statues, sculptures ou par tout autre moyen, à la discrimination raciale ou à la haine à l'égard d'une ou de plusieurs personnes en raison de leur origine nationale ou sociale, couleur, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique, appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. Est puni de la même peine quiconque tient par l'un des moyens mentionnés à l'alinéa précédent des propos diffamatoires ou injurieux au sens des articles 442 et 443 du présent code ou profère des propos contraires aux mœurs et à la moralité publique à l'égard d'une ou de plusieurs personnes ou d'un ou de plusieurs organismes. L'article 308-8 de cette loi stipule, quant à lui, qu'ils sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les responsables de l'organisation des activités sportives qui ne prennent pas les mesures prévues par la loi, par les textes réglementaires ou par les statuts des organismes sportifs pour empêcher les violences lors de compétitions ou de manifestations sportives, lorsqu'il en résulte des actes de violence. Sont punis de la même peine les personnes chargées d'appliquer les mesures visées à l'alinéa précédent, lorsque leur négligence ou manquement à appliquer lesdites mesures a entrainé des actes de violence. Selon l'article 308-9 de la loi 09-09, il est puni de l'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 1.200 à 5000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans une enceinte sportive ou dans un lieu public où se déroule ou est transmise une compétition ou une manifestation sportive en détenant, sans motif légitime, une arme au sens de l'article 303 du présent code, des pointeurs lasers, des matières brûlantes ou inflammables ou tout autre instrument ou objet susceptible d'être utilisé pour commettre un acte de violence, de voie de fait, de détérioration ou de destruction d'installation ou d'un instrument dont la détention est interdite par la loi ou par les règlements sportifs. Outre les sanctions prévues aux articles 308-1 à 308-12 du présent code, la juridiction peut ordonner au condamné l'interdiction d'assister aux compétitions et aux manifestations sportives, pour une durée n'excédant pas deux ans. Elle peut prononcer l'exécution provisoire de ladite mesure. La juridiction peut également assigner au condamné un lieu de résidence ou tout autre lieu ou l'astreindre à se rendre aux postes de police ou de l'autorité locale au moment des compétitions ou des manifestations sportives auxquelles il lui était interdit d'assister. Les infractions aux dispositions des 1er et 2è alinéas sont punies de la peine prévue à l'article 318 du présent code. Le ministère public notifie la décision d'interdiction d'assister aux compétitions et aux manifestations sportives aux autorités et organismes prévus à l'article 308-19 afin de veiller à son exécution.