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Règlement des frais et des échéances de crédits, relatifs aux biens immeubles
Publié dans L'opinion le 25 - 06 - 2016

Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour le compte des personnes détenant des biens immeubles dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application et ne disposant pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles ou dont les disponibilités sont insuffisantes, les transferts au titre des opérations suivantes :
- les frais liés aux biens immeubles détenus dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application, dans la limite d'un taux ne dépassant pas 5% du prix d'acquisition du bien détenu et ce, sur présentation à l' intermédiaire agréé d'un budget annuel estimatif desdits frais.
Pour le renouvellement annuel du transfert de ces frais, l'intermédiaire agrée doit exiger la présentation par le déclarant des pièces justifiant le règlement de l'ensemble des dépenses engagées à l'étranger au titre de ces frais, au cours de l'année précédente, ainsi que tout document attestant que le déclarant est toujours propriétaire lesdits biens. En cas de non présentation par le déclarant de ces pièces, l'intermédiaire agréé est tenu de surseoir au transfert et d'en informer !'Office des Changes dans un délai maximum de trois mois ;
- les échéances des crédits contractés avant le 1er Janvier 2014 et ayant servi au financement de l'acquisition des biens immeubles déclarés dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application et ce, sur présentation à l'intermédiaire agréé domiciliataire de la déclaration, d'une copie du contrat
de prêt faisant apparaître le montant du prêt, sa durée et le taux d'intérêt ainsi qu'une copie du tableau d'amortissement dudit prêt. Il demeure entendu que le règlement par anticipation des échéances de crédit demeure soumis à l›accord préalable de !'Office des Changes.
L' intermédiaire agréé ayant effectué les transferts susvisés, est tenu de transmettre à !'Office des Changes un compte rendu annuel établi conformément au modèle joint en annexe II de la circulaire et ce, au plus tard le 30 mars de chaque année.
Transmission par voie successorale ou par donation des disponibilités des comptes en devises ou en dirhams convertibles
Les disponibilités logées dans les comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des déclarants auprès des intermédiaires agréés au titre de la contribution libératoire et des textes pris pour son application, peuvent être transmises, par voie successorale ou par donation, aux proches parents ascendants ou descendants de premier degré, et aux conjoints des personnes déclarantes et ce, sur présentation aux intermédiaires agréés domiciliataires lesdits comptes, des documents ci-après :
- pour la transmission par voie successorale : copie de l'acte notarié de dévolution successorale dûment établi, de l'acte adulaire ou de tout autre document faisant foi sur le plan légal ;
- pour la transmission par voie de donation aux proches parents ascendants ou descendants de premier degré et aux conjoints : copie des documents prouvant le lien de parenté entre le titulaire du compte et la ou les personnes au profit de laquelle (desquelles) ledit titulaire entend effectuer la transmission.
Les intermédiaires agréés sont autorisés à cet effet à :
- ouvrir, sur leurs livres, des comptes en devises et/ou en dirhams convertibles au nom des personnes bénéficiaires des disponibilités en devises ou en dirhams convertibles par voie successorale ou par donation ;
- ouvrir de tels comptes, à la demande du déclarant, directement en faveur des personnes bénéficiaires susvisées et y loger les disponibilités en devises et/ou en dirhams convertibles sans qu'il ne soit nécessaire de faire transiter ces disponibilités par un compte ouvert au nom dudit déclarant.
Les comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au nom des bénéficiaires par voie successorale ou par donation doivent fonctionner conformément aux dispositions de la présente circulaire.
Actes de disposition sur les avoirs détenus
Les personnes physiques ou morales ayant procédé à des opérations de cession, liquidation ou modification de la consistance de leurs avoirs détenus dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application, sont appelées à déclarer les actes de disposition susvisés, à l'intermédiaire agréé domiciliataire de la déclaration de leurs avoirs et ce, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réalisation de ces actes de disposition.
Les déclarants sont tenus de produire à l'intermédiaire agréé domiciliataire de la déclaration, les documents justifiant les opérations de cession, liquidation ou modification de la consistance des avoirs déclarés.
L'intermédiaire agréé auprès duquel la déclaration des actes de disposition susvisés a été effectuée, est tenu de transmettre à l' Office des Changes un compte rendu trimestriel établi conformément au modèle joint en annexe I de la présente circulaire.
Changement de l'intermédiaire agréé domiciliataire de la déclaration
Les personnes ayant procédé à la déclaration de leurs avoirs et liquidités dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire et des textes pris pour son application, peuvent procéder au changement de l'intermédiaire agréé domiciliaire de la déclaration.
Le nouvel intermédiaire agréé domiciliataire est tenu de se faire remettre, par le déclarant, une copie du dossier complet de la déclaration auprès du premier intermédiaire agréé et de procéder à la transmission à l'Office des Changes des comptes rendus prévus par la présente circulaire sous le même numéro de déclaration.
La nouvelle circulaire de l'office des changes abroge :
- la circulaire n°1/2014 du 3 Février 2014 relative au fonctionnement des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts dans le cadre de la contribution libératoire; ~
- la circulaire n° 7/2014 du 1er Avril 2014 relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 Ter de la loi de finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014, relatives à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger ;
- la circulaire n° 9/2014 du 30 Mai 2014 relative aux actes de disposition sur les avoirs déclarés dans le cadre des dispositions de l'article 4 Ter de la loi de finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014, relatives à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger ;
- la circulaire n°13/2014 du 9 Septembre 2014 relative aux comptes en devises et en dirhams convertibles ouverts dans le cadre de la contribution libératoire ;
- la circulaire n°1/2016 du 14 Janvier 2016 relative aux nouvelles facilités accordées aux personnes ayant déclaré leurs avoirs et liquidités détenus à l'étranger dans le cadre de la contribution libératoire;
- les lettres n°s SIME/347/2014, SIME/447/2014 et SIME/18/2015 des 12/11/2014, 12/12/2014 et 03/02/2015 adressées au Groupement Professionnel des Banques du Maroc.


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