* L'échelonnement des frais de scolarité pour la prochaine rentrée scolaire ne semble plus réglementé dans les établissements privés. * Les avances exigées, qui dépassent les 30% de l'ensemble des frais annuels, nécessitent une révision du cadre réglementaire des droits de scolarité. Le fait n'est pas nouveau, mais ses proportions sont devenues quasi-généralisées à l'ensemble du secteur de l'enseignement privé. Il s'agit des avances sur les frais de scolarité qui sont exigées par les établissements scolaires. En principe c'est le DOC (Droit des obligations et des contrats) qui est la base des relations entre l'établissement scolaire et le parent d'élève chargé de donner la contrepartie financière du «contrat de scolarité», qui n'est pas de nature purement commerciale. Les dispositions de l'article 236 du DOC sont claires à ce sujet. «Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même (dans ce cas c'est l'enfant scolarisé mineur), elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier», souligne le même article. Il faut noter que le droit civil marocain a voulu protéger les deux parties dans les types de contrats qui ont une échéance déterminée, car «lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, stipule l'article 127 du DOC, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution». Il faut dire que dans le cas de l'échelonnement des frais de scolarité pour la prochaine rentrée, l'échéance est bien déterminée, c'est pourquoi il n' y a pas urgence quant à son exécution. La forte concurrence entre les établissements scolaires privés a donné lieu à ce type de demandes de la part des établissements qui s'assurent, de cette manière, de «la fidélisation» de leurs clients. La jurisprudence relative au cas où il y a rétractation des parents après avoir versé l'avance trimestrielle est quasi-nulle. Ce qui démontre la distance du juge marocain de ce genre d'affaires. D'ailleurs, l'article 128 du DOC a anticipé ce genre de situation en stipulant que «le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il résulte de la convention ou de la loi». Il faut dire aussi que le législateur marocain a mis en place un régime qui veut avant tout être à l'avantage du débiteur. «Le terme est censé être stipulé en faveur du débiteur, souligne l'article 135, celui-ci peut accomplir l'obligation même avant l'échéance». Cette éventualité ne signifie nullement que la règle décrétée par l'article 135 pourrait être valable pour les autres débiteurs.