Une société compte en principe plusieurs associés qui vont mutualiser des moyens pour poursuivre un but commun. Malheureusement, les rapports entre associés peuvent se détériorer, ce qui aura bien évidemment des conséquences sur la société dont l'activité pourra parfois être paralysée. La société est définie par le législateur comme «un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». Ainsi, bien qu'il existe quelques exceptions, une société compte en principe plusieurs associés qui vont mutualiser des moyens pour poursuivre un but commun. La volonté de s'associer, ou affectio societatis, est donc un élément essentiel qui doit exister au moment de la formation de la société mais aussi tout au long de sa vie. Malheureusement les rapports entre associés peuvent se détériorer, ce qui aura bien évidemment des conséquences sur la société dont l'activité pourra parfois être paralysée. Quelles possibilités la loi offre-t-elle aux associés quand la mésentente s'installe ? La mesure la plus radicale est la dissolution de ladite société. Elle n'interviendra généralement que lorsque les difficultés existantes entre les associés ont atteint un point de non-retour. La dissolution peut résulter de la volonté commune des associés. S'il est prévu par le Code des obligations et contrats (DOC), ce cas de figure reste en pratique assez rare. Il est effectivement peu probable que des associés en conflit s'accordent pour mettre fin à ladite société. La dissolution peut également être sollicitée auprès du juge. Cette possibilité est prévue par l'article 1056 du DOC. La dissolution ne sera alors prononcée que pour de justes motifs, c'est-à-dire «des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir». Cet article précise également que «les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article». Le droit accordé par cet article est donc d'ordre public. Heureusement, la dissolution n'est pas la seule solution pour sortir d'une situation de crise. Par exemple, le législateur autorise l'exclusion d'un associé. Cette mesure porte atteinte à des droits fondamentaux de l'associé exclu, tels que son droit de propriété. Elle est donc strictement réglementée et ne sera possible que dans un nombre limité de cas. Tout d'abord, l'article 1004 du DOC permet d'exclure un associé qui, sans avoir obtenu le consentement des autres associés, fait concurrence à la société de telle sorte qu'il nuit aux intérêts de cette dernière. Il est aussi possible d'exclure un associé dans le cadre des dispositions de l'article 1060 du DOC. Ainsi, lorsqu'un associé demande la dissolution de la société en application de l'article 1056, c'est-à-dire pour des motifs de mésententes graves, les autres associés peuvent solliciter reconventionnellement l'exclusion de cet associé auprès du Tribunal de commerce. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, dans ce cas, les associés qui demandent l'exclusion d'un autre associé n'ont pas à établir l'existence de différends importants. Il convient enfin de noter que cet article prévoit d'autres cas d'exclusion d'un associé. L'exclusion sera possible si la société doit être dissoute par «la mort, l'absence l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers».