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Distribution par les banques de la multirisque habitation et de l'assurance de cartes de crédit
Publié dans L'opinion le 18 - 03 - 2015

Le projet de loi amendant le livre IV du code des assurances prévoit que les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances et de réassurance peuvent être présentées au public directement par lesdites entreprises à travers les bureaux de gestion directe dans des conditions spécifiques et après autorisation de l'Autorité, selon les modalités fixées par circulaire de l'Autorité.
Les établissements de crédit ne peuvent présenter au public des opérations d'assurances qu'après obtention d'un agrément de l'Autorité à cet effet, selon les conditions et les modalités fixées par circulaire de l'Autorité.
La présentation des opérations d'assurances par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l'assistance, à l'assurance-crédit, à la multirisque habitation, aux assurances liées aux cartes de crédit et aux moyens de paiement et, sur autorisation exceptionnelle de l'Autorité, à d'autres catégories liés à d'autres produits bancaires.
La présentation des opérations d'assurances par les sociétés de financement est limitée aux assurances décès et invalidité adossées aux opérations de crédit et/ou de crédit-bail contractées par leurs clients.
Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés au public ou publiés en vue de présenter des opérations d'assurances par les établissements de crédit, ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l'Autorité, ni sur la véritable nature de l'activité dudit établissement ou de l'importance réelle de leurs engagements.
Les établissements de crédit sont tenus d'assurer des stages de formation au profit de leur personnel chargé de la présentation des opérations d'assurances.
Les associations de micro-crédit ne peuvent présenter au public des opérations d'assurances qu'après obtention d'un agrément de l'Autorité à cet effet.
La présentation des opérations d'assurances par les associations de micro-crédit est limitée aux assurances de personnes, à l'assistance et aux assurances contre l'incendie et le vol, contractées par leurs clients.
Au titre de leur activité de présentation des opérations d'assurances, les établissements de crédit et les associations de micro-crédit sont soumis aux dispositions des articles 291 (2ème alinéa), 298, 308, 309, 313, 318, 319, 323, 324, 326, 330-6, 330-8 à 330-10 de la présente loi.
Les établissements de crédit et les associations de micro-crédit doivent verser les primes d'assurances encaissées pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance dans les délais fixés par circulaire de l'Autorité.
Les établissements de crédit et les associations de micro-crédit ne sont autorisés à régler des sinistres pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance que sur mandat écrit.
La présentation des opérations d'assurances au moyen d'une technique de communication à distance est régie par les dispositions de la présente loi, de la loi n° 31-08
édictant des mesures de protection du consommateur, notamment le chapitre 2 du titre IV et de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques.
Ladite présentation ne peut s'effectuer que par les personnes visées à l'article 290 de la présente loi à l'exception des démarcheurs. Ces personnes doivent, au préalable, en informer l'Autorité.
La présentation des opérations d'assurances au moyen d'une technique de communication à distance ne peut être exercée qu'à partir d'un local au sens de l'article 307 de la présente loi et par un salarié ayant les compétences techniques requises en matière de présentation des opérations d'assurances.
Les modalités de la présentation des opérations d'assurances au moyen d'une technique de communication à distance sont fixées par circulaire de l'Autorité.
Les personnes visées au 1) et 2) de l'article 290 ci-dessus peuvent autoriser des personnes physiques dénommées démarcheurs à présenter pour leur compte et sous leur responsabilité, les opérations d'assurances prévues aux articles 159 et 160.
Les démarcheurs n'ont pas la qualité d'intermédiaire d'assurances et ne peuvent disposer d'un local pour exercer leur activité. Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d'un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit, à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d'un contrat d'assurance.
Les démarcheurs ne peuvent en aucun cas encaisser les primes d'assurances pour le compte des personnes visées au 1er alinéa du présent article.


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