L'autorisation de ferme aquacole indique l'identité du bénéficiaire et reprend les principales conditions figurant dans les clauses du cahier des charges y annexé. Ce cahier des charges, établi conformément au modèle fixé par voie réglementaire, prévoit notamment : - les renseignements permettant l'identification du bénéficiaire de l'autorisation; - la zone et les limites d'implantation de la ferme aquacole ; - les limites de sa zone de protection et les équipements de signalisation de celle-ci, lorsque la ferme aquacole est implantée en mer ou totalement ou partiellement sur le littoral; - la nature des activités aquacole ainsi que le type et les techniques d'élevage, de culture ou de conservations utilisées dans la ferme aquacole; - les espèces halieutiques concernées et l'origine de leur provenance; - les fréquences des prélèvements d'échantillons effectuées par l'INRH, pour le suivi et le contrôle, compte tenu de la nature de l'activité de l'espèce ou des espèces concernée( s). - la description des aménagements, structures et autres installations et moyens prévus; - la consistance des structures éventuellement construites à terre pour les nécessités d'exploitation de la ferme aquacole marine implantée en mer ou sur le littoral; - la consistance et les caractéristiques des bassins et, le cas échéant, les caractéristiques des équipements de prises d'eau en mer et les lieux de ces prises, dans le cas des fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées et nécessitant de l'eau de mer pour les besoins de leurs activités; - le nombre et la description des embarcations utilisées éventuellement pour les besoins de l'exploitation de la ferme aquacole ; - les mentions relatives aux qualifications et, si nécessaire, à l'expérience des personnels employés, en matière d'aquaculture marine; - une étude portant sur les rejets prévisible de toutes natures, dus aux activités de la ferme aquacole - les références de la décision d'acceptabilité environnementale du plan aquacoles ou du schéma des structures aquacoles portant sur la zone dans laquelle la ferme aquacole doit être implantée; - le montant de la redevance, son mode de calcul et les modalités de son paiement, s'il y a lieu; - les conditions sanitaires et hygiéniques dans lesquelles les produits issus de la ferme aquacole seront manipulés, traités et commercialisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires ; - le spécimen du registre d'aquaculture établi selon le modèle fixé par voie réglementaire, ainsi que la nature de tous documents dont la présence dans la ferme aquacole est prévue par la législation et la réglementation en vigueur ; - le rappel de la durée qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable et des conditions de caducité, de renouvellement et de retrait ; - les exigences particulières à respecter, lorsque la ferme aquacole est implantée dans une aire protégée. Il mentionne également, selon le cas, les références : - des titres de propriété ou des actes en vertu desquels le demandeur est habilité à occuper et exploiter les terrains, en cas d'implantation sur une propriété privée; - de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en cas d'implantation sur le domaine public; - des autorisations d'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, en cas d'utilisation de telles eaux, pour les besoins des activités de la ferme aquacole. Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des fermes aquacoles voisines enclavées. La demande d'autorisation assortie du projet de cahier des charges, est déposée, contre récépissé, auprès de l'ANDA, selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire, par le demandeur répondant aux conditions fixées par le présent titre. Le dossier déposé doit contenir toutes les pièces et documents demandés. Il est statué sur l'autorisation dans un délai maximum de 60 jours, courant à compter de la date de délivrance du dit récépissé. En cas de refus d'octroi de l'autorisation, le demandeur doit être avisé, dans le délai précité, du motif de ce refus, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai sus-indiqué, l'autorisation est supposée acquise et le demandeur peut commencer à exercer ses activités, en avisant l'Agence par tout moyen faisant la preuve de la réception, de la date du début desdites activités. L'autorisation correspondante doit, en conséquence, lui être immédiatement délivrée. Toutefois, dans le cas des autorisations soumises à la procédure d'appel à concurrence le dépôt du dossier de participation à l'appel à concurrence vaut demande d'autorisation. L'autorisation délivrée doit se conformer, en ce qui concerne la zone attribuée, les espèces concernées et les spécifications d'exploitation prévues, à l'appel à concurrence concerné. Article31-Les formes et modalités selon lesquelles les appels à concurrence sont lancés, ainsi que celles de la délivrance et du renouvellement des autorisations de ferme aquacole sont fixées par voie réglementaire. Toute modification des clauses du cahier des charges fait l'objet d'un avenant et d'une mise à jour de l'autorisation correspondante.