Les autorités de supervision des professions assujetties à la législation LAB/FT (lutte anti-blanchiment/Financement du terrorisme) exercent en pratique leurs pouvoirs de contrôle, à l'exception du Ministère de la justice. La disponibilité des renseignements sur la propriété des sociétés par les professionnels du droit n'est pas assurée. Néanmoins, ces informations sont disponibles soit auprès du registre de commerce, soit directement dans les bases de données et les dossiers de l'administration fiscale clic-même. Le Maroc devrait toutefois s'assurer que le Ministère de la justice supervise effectivement le respect par les professions assujetties de leurs obligations LAB/FT. Sur la période d'examen, le Maroc a reçu 78 demandes concernant des renseignements sur la propriété des sociétés de capitaux et de personnes. Dans leurs commentaires, les pairs ont indiqué que lorsque des réponses étaient reçues du Maroc, celles-ci étaient satisfaisantes. Néanmoins, environ 15 demandes de renseignements sur la propriété des sociétés des partenaires du Maroc n'ont pas reçues de réponse durant la période d'évaluation. Compte tenu des mécanismes permettant d'assurer la disponibilité des renseignements sur la propriété au Maroc et leur supervision, l'équipe d'évaluation est d'avis que l'explication de cette situation est à rechercher dans l'organisation et le traitement des demandes de renseignements au Maroc pendant la période d'évaluation. Au Maroc, la loi sur les sociétés anonymes prévoit la création de parts au porteur. Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par application de l'article 31 de la loi sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, peuvent émettre des parts au porteur. Toutefois, seules les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, dont les statuts prévoient expressément la possibilité d'émettre des titres au porteur, peuvent émettre de tels titres (article 12 de la loi sur les sociétés anonymes). Le droit marocain prévoit certains mécanismes permettant d'assurer la disponibilité des informations relatives à l'identité des détenteurs de parts au porteur dans des circonstances précises. Les autorités marocaines ont confirmé que ces obligations requièrent l'identification du propriétaire légal et effectif. Pour les actions cotées en bourse, les titres sont inscrits en comptes auprès d'intermédiaires financiers habilités conformément aux dispositions de la loi n° 35 -96 relative à la création d'un dépositaire central et à l' institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs. Par conséquent, l'identité des propriétaires des actions au porteur cotées en bourse peut être déterminée. En ce qui concerne les parts au porteur de sociétés non cotées en bourse, la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux oblige, dans son article 3, l'ensemble de ses assujettis (banques, notaires, avocats, intermédiaires financiers et autres dépositaires) à recueillir tous les éléments nécessaires permettant d'identifier leur clientèle parmi les propriétaires des sociétés anonymes. Par conséquent, les assujettis à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont tenus d'identifier les propriétaires d'actions au porteur au moment de la création de la société par un notaire (si applicable) et à l'ouverture du compte bancaire. Finalement, le Code Général des Impôts prévoit que les contribuables qui versent des dividendes déposent une déclaration auprès des services des impôts dans laquelle ils mentionnent un certain nombre d'information dont notamment l'identité des bénéficiaires des dividendes, leur adresse ou leur numéro d'identification fiscale (article 152 CGI). Les cessions de parts au porteur sont obligatoirement soumises aux droits d'enregistrement, que ces cessions soient verbales ou écrites et quelle que soit la forme des actes qui les constatent. L'enregistrement et le paiement des droits (4 % du prix de cession) doivent être effectués dans un délai de 30 jours de la cession (article 128 CG!). De plus, les autorités marocaines n'ont pas été en mesure de fournir des statistiques sur le nombre de sociétés anonymes et des associés commanditaires des sociétés en commandite par actions qui peuvent émettre des parts au porteur ou sur le nombre potentiel de parts au porteur en circulation . Bien qu' il existe des mécanismes qui requièrent la disponibilité de cette information dans des situations définies, les mécanismes en place n'assurent pas l'identification des détenteurs de parts au porteur en toutes circonstances au Maroc. En pratique, les sociétés pouvant émettre des actions au porteur, à savoir les SA, les SAS et les SCA, représentent moins de 9 % des sociétés de capitaux. Les autorités marocaines ont procédé au recensement puis à la vérification de l'ensemble des sociétés pouvant émettre des actions au porteur afin de vérifier si elles avaient eu effectivement recours à l'émission de tels titres. La synthèse des réponses reçues des DRI ne fait pas état de l'existence d'actions aux porteurs. En effet, la possibilité d'émettre des actions au porteur doit être prévue dans les statuts des SA, SAS et SCA, pour que celles-ci puissent en émettre. Les ordres professionnels rencontrés, au premier rang desquels les commissaires aux comptes, les comptables et les notaires ont expliqué qu'ils n'avaient jamais rencontrés de situations impliquant des actions au porteur dans le cadre de leur activité professionnelle. Le rapport de l'OCDE recommande que le Maroc prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que des mécanismes appropriés soient mis en place afin d'identifier les propriétaires de parts au porteur en toutes circonstances.