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Mise en œuvre de certaines dispositions de la Constitution : La conduite des travaux du gouvernement, le statut de ses membres et leurs attributions précises
Publié dans L'opinion le 22 - 07 - 2013

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi dernier, a examiné trois importants projets de lois organiques qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de certaines dispositions de la Constitution. Il s'agit du projet de loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, du projet de loi organique n° 068-13 relative à la Cour constitutionnelle et du projet de loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires.
Le Conseil a décidé d'adopter ces projets de lois organiques sous réserve de tenir compte des modifications présentées après leur examen, en vue de les soumettre aux délibérations d'un prochain Conseil des ministres.
Le projet de loi organique n° 065-13 est pris en application des dispositions de l'article 87 de la Constitution qui dispose dans son deuxième alinéa qu' « une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l'organisation et la conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d'incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celle régissante l'expédition, par le gouvernement sortant, des affaires courantes ».La note accompagnant le projet de loi n° 065-13 précise que celui-ci vise à permettre au gouvernement de disposer de règles précises et claires à même d'encadrer ses travaux et d'organiser leurs outils de mise en œuvre en vue d'assurer la souplesse et l'efficacité requises pour lui permettre d'assumer ses missions conformément aux règles de bonne gouvernance.
Le projet de loi organique est axé autour des points suivants :
- Règles d'organisation et de conduite des travaux du gouvernement ;
- Réunions du Conseil de gouvernement ;
- Dispositions relatives aux projets de textes de lois présentées à la procédure d'approbation ;
- Participation des membres du gouvernement aux travaux du Parlement ;
- Statut des membres du gouvernement et modalités de constitution de leurs cabinets ;
- Cas d'incompatibilité et règles relatives au cumul des fonctions ;
- Règles relatives à l'expédition par le gouvernement dont les missions sont venues à échéance des affaires courantes et missions du nouveau gouvernement avant son investiture par la Chambre des Représentants.
L'article premier rappelle ces points sur lesquels porte l'objet du projet de loi organique n° 065-13, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution.
Règles d'organisation et de conduite
des travaux du gouvernement
S'agissant des règles d'organisation et de conduite des travaux du gouvernement, et précisément du premier point relatif à la composition du gouvernement, l'article 2 du projet de loi organique stipule que, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution, le gouvernement se compose, selon le dahir de sa nomination, outre le chef du gouvernement , de :
Ministres pouvant être :
- des ministres d'Etat ;
- des ministres ;
- des ministres délégués auprès du chef du gouvernement ou auprès de ministres ;
- le cas échéant de secrétaires d'Etat auprès du chef du gouvernement ou auprès de ministres.
S'agissait du deuxième point relatif aux fonctions du gouvernement, l'article 3 du projet de loi organique précise que, conformément aux dispositions de l'article 89 de la Constitution, le gouvernement exerce, sous l'autorité du chef du gouvernement, le pouvoir exécutif suivant les principes de la responsabilité, de la délégation, de la coordination, du suivi, de l'accompagnement, de l'évaluation, de la solidarité gouvernementale et de la complémentarité dans l'initiative.
A cet effet, il assume les fonctions qui lui sont imparties en vertu des dispositions de la Constitution, des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Prérogatives du chef du gouvernement
S'agissant du troisième point relatif aux prérogatives du chef du gouvernement, l'article 4 du projet de loi organique dispose que, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution, et dans le respect des textes législatifs en vigueur, le chef du gouvernement détermine, après leur nomination par Sa Majesté le Roi, les fonctions et compétences de chacun des membres du gouvernement, ainsi que les structures administratives sur lesquelles il exerce le pouvoir, et ce, en vertu d'arrêtés publiés au Bulletin Officiel.
L'article 5 précise que le chef du gouvernement exerce les prérogatives, fonctions et responsabilités qui lui échoient en vertu de la Constitution et des textes législatifs et organisationnels en vigueur.
En cette qualité, il exerce le pouvoir organisationnel, supervise l'organisation des travaux du gouvernement, préside son Conseil, et veille sur la coordination et l'orientation de ses travaux, le suivi des activités de ses membres et l'accompagnement de l'action des différentes autorités gouvernementales et des administrations publiques qui en dépendent, les établissements et sociétés publics et l'ensemble des personnes de droit public et, en tant que de besoin, sous la tutelle du gouvernement, donne ses orientations aux autorités et établissements précités.
Il assume la représentation de l'Etat et la défense de ses intérêts devant la justice et les tiers conformément aux textes législatifs en vigueur.
Au titre de l'article 6 du projet de loi organique, le chef du gouvernement préside les Conseils d'administration des établissements publics, sauf lorsqu'un texte législatif en dispose autrement. Il peut déléguer la présidence des réunions de ces Conseils à toute autre autorité gouvernementale qu'il désigne à cet effet.
L'article 7 du projet de loi organique dispose que, conformément au premier alinéa de l'article 90 de la Constitution, le chef du gouvernement peut déléguer, en vertu d'un arrêté, certains de ses pouvoirs aux ministres.
L'article 8 du projet de loi organique précise que, pour l'exécution du 3ème alinéa de l'article 48 de la Constitution, Sa Majesté le Roi délègue au chef du gouvernement, en vertu d'un dahir, la présidence du Conseil des ministres, selon un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, le chef du gouvernement adresse, à l'attention de Sa Majesté le Roi, à la fin des travaux du Conseil des ministres, un rapport détaillé sur les résultats des débats du Conseil.
Les décisions, arrêtées par le Conseil, sont exécutoires après leur approbation par Sa Majesté le Roi.
Au terme de l'article 9 du projet de loi organique n° 065-13, Sa Majesté le Roi désigne un des membres du gouvernement pour représenter le chef du gouvernement, sur proposition de celui-ci, pour une durée et l'exercice de tâches déterminées, en cas d'absence ou de nécessité et pour quelque motif que ce soit.
La représentation prend fin automatiquement lorsque le chef du gouvernement reprend ses fonctions.
Le point n° 4 du projet de loi organique traite des attributions des membres du gouvernement.
L'article 10 de ce projet de loi dispose que les ministres et secrétaires d'Etat exercent leurs fonctions, dans les secteurs ministériels dont ils ont la charge dans la limite des attributions qui leur sont dévolues en vertu des arrêtés qui déterminent ces attributions évoquées à l'article 4 ci-dessus et dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ils sont, en cette qualité, responsables conformément à l'article 93 de la Constitution, de l'exécution de la politique gouvernementale dans les secteurs dont ils ont la charge dans le cadre de la solidarité gouvernementale.
L'article 11 stipule que les ministres délégués auprès du chef du gouvernement ou auprès des ministres, suivant le cas, peuvent recevoir délégation de compétence ou de signature.
La délégation de compétence évoquée ci-haut s'étend à la signature au contreseing des décisions réglementaires édictées par le chef du gouvernement.
Les décisions de délégation prises par les ministres dans le cas évoqué plus haut doivent être présentées au chef du gouvernement pour visa avant leur mise en exécution.
L'article 12 prévoit que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 93 de la Constitution, les secrétaires d'Etat peuvent recevoir du chef du gouvernement ou des ministres auprès desquels ils sont délégués, suivant le cas :
- Soit une délégation générale et permanente de signature ou de visa, en représentation du Chef du gouvernement ou du ministre, sur toutes les décisions relatives au services placés sous leur autorité.
- Soit une délégation de compétence en ce qui concerne certains services dépendant de leur autorité.
La délégation de compétence et de signature évoquée ci-haut ne peut s'étendre au contreseing des décisions réglementaires prises par le Chef du gouvernement.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus s'appliquent à la délégation accordée aux secrétaires d'Etat.
L'article 13 du projet de loi organique prévoit que les membres du gouvernement peuvent être chargés d'assurer l'intérim de leurs collègues qui se sont absentés ou qui ont été empêchés de s'acquitter de leur mission, la cas échéant.
Le mandat d'intérim est attribué en vertu d'un arrêté du Chef du gouvernement publié au Bulletin Officiel.
Le membre du gouvernement chargé de la représentation exerce les pleines compétences attribuées à son collègue absent ou empêché d'être présent.
Le mandat d'intérim prend fin aussitôt que le ministre concerné reprend ses fonctions.
Réunion du Conseil du gouvernement
L'article 14 du projet de loi organique dispose que le ministre secrétaire général du gouvernement procède, avant la réunion du Conseil de gouvernement, à la distribution des textes législatifs et réglementaires, conventions et accords internationaux soumis à approbation, aux membres du gouvernement avant leur présentation au Conseil de gouvernement pour y être examinés.
En outre, il procède à la distribution de tous documents qu'une autorité gouvernementale entend faire parvenir aux autres membres du gouvernement ou exposer au Conseil du gouvernement.
L'article 15 prévoit que le Conseil de gouvernement tient ses réunions sous la présidence du Chef du gouvernement une fois par semaine, au moins, sauf en cas d'empêchement.
La présence des membres du gouvernement au Conseil de gouvernement est obligatoire.
En cas d'empêchement de l'un des membres du gouvernement d'assister à l'une des réunions du Conseil de gouvernement pour quelque motif que ce soit, il est tenu d'en aviser immédiatement le Chef du gouvernement.
Dans tous les cas, les réunions du Conseil du gouvernement ne sont considérées comme valables que si la majorité des membres du gouvernement y est présente.
Au titre de l'article 16, le Conseil de gouvernement délibère, sous la présidence du Chef du gouvernement, des questions et textes inscrits à l'ordre du jour du Conseil conformément aux dispositions de la Constitution, et particulièrement son article 92.
A cet effet, le secrétaire général du gouvernement prépare l'ordre du jour du Conseil qu'il présente au Chef du gouvernement pour approbation avant sa distribution aux membres du gouvernement.
Néanmoins, le Conseil peut délibérer de toute autre question non inscrite à l'ordre du jour de ses travaux, si le Chef du gouvernement en décide ainsi, à sa propre initiative ou à la demande de l'un des ministres.
Au titre de l'article 17, le secrétaire général du gouvernement prépare un exposé détaillé sur les délibérations du Conseil du gouvernement à l'issue de ses travaux, donc il remet une synthèse à tous les membres du gouvernement.
Le porte-parole officiel du gouvernement présente une communication sur les travaux du Conseil aux différents organes de presse.
Les membres du gouvernement sont tenus au devoir de réserve au sujet de tous les travaux du Conseil de gouvernement.
L'article 18 du projet de loi organique N°065-13 prévoit qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 de la Constitution, les membres du gouvernement sont tenus par toute décision prise par le gouvernement et émettent leurs avis à son propos dans le cadre de la solidarité gouvernementale au cours des débats parlementaires.
Projets de textes de loi présentés
à la procédure d'approbation
L'article 20 du projet de loi organique stipule que les projets de loi visant à l'élaboration de toute législation nouvelle ou révision d'une législation en vigueur, doit faire l'objet d'une étude d'impact préparée selon les modalités déterminées par loi organique.
L'étude d'impact doit comporter, selon le cas :
- Une évaluation de l'impact économique, financier, social, environnemental des dispositions législatives prévues pour être adoptées ou à réviser.
- La conformité du projet de loi avec le dispositif juridique national et les conventions internationales adoptées par le Royaume du Maroc.
- Les modalités d'application des dispositions prévues pour être adoptées dans le temps et des textes législatifs à abroger, modifier ou compléter, suivant chaque cas, ainsi que les dispositions transitoires suggérées.
- Liste des textes d'application devant être publiés en vue de l'application intégrale des projets de lois soumis à étude d'impact.
- La consultation à laquelle il a été procédé, au préalable, dans le cadre de la préparation des projets de loi en question.
Ne sont pas soumises aux dispositions de cet article les catégories de projets de lois dont la liste est arrêtée par texte organique, ou celles dont le Chef du gouvernement décide une dispense de présentation d'étude d'impact les concernant, le cas échéant.
L'article 21 stipule qu'en application des dispositions de l'article 89 de la Constitution, la promulgation des textes nécessaires à l'application intégrale des lois après leur publication au Bulletin Officiel, comme il agit en vue de garantir l'exécution de ces lois et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
L'article 22 stipule que les modalités de préparation des projets de textes législatifs et réglementaires par les autorités gouvernementales concernées et leur présentation à la procédure d'approbation sont déterminées sous forme de Guide des procédures législatives et réglementaires en vertu d'une loi organique.
L'article 23 du projet de loi organique prévoit qu'en application des dispositions de l'article 78 de la Constitution, les projets de lois qui ont fait l'objet de délibérations en Conseil des ministres ou en Conseil de gouvernement, ou les deux ensemble, suivant chaque cas, sont déposés auprès du bureau de l'une des deux Chambres du Parlement, au moyen d'un avis de dépôt signé par le Chef du gouvernement, envoyés au président de la Chambre concerné et comportant le nom du ministre qui sera chargé de présenter le projet de loi, de défendre la position du gouvernement à son sujet lors des débats parlementaires et, le cas échéant, le nom du ministre habilité à le remplacer à cet effet.
L'article 24 prévoit que le gouvernement consacre une fois par mois au moins une réunion destinée à l'examen des propositions de lois présentées par les membres du Parlement, en particulier celles présentées par les membres appartenant à l'opposition parlementaire et à déterminer la position du gouvernement à leur sujet.
Participation des membres du gouvernement aux travaux du Parlement
L'article 25 dispose que les membres du gouvernement prennent part aux travaux de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers chaque fois qu'il s'agit de la présentation et de la discussion des projets et propositions de lois inscrits à l'ordre du jour de l'une des Chambres conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 81 de la Constitution, ainsi que de la présentation d'amendements les concernant et de leur vote, ou lors de la présentation des réponses du gouvernement aux questions des Représentants et des Conseillers ou à l'occasion de la tenue des réunions des commissions parlementaires concernées en vue de l'examen d'affaires particulières.
La participation des ministres à ces travaux doit exprimer la position du gouvernement et doit être conforme aux décisions prises par celui-ci.
L'article 26 du projet de loi organique dispose que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 67 de la Constitution, les membres du gouvernement peuvent se faire assister au cours de leur participation aux réunions des Chambres des Représentants et des Conseillers et aux travaux des commissions parlementaires de commissaires parmi les fonctionnaires relevant de leur secteur ou dépendant d'autres autorités gouvernementales, ou parmi les responsables d'établissements et d'entreprises publics placés sous leur tutelle et supervision, ou tout autre responsable de personne parmi les personnes de droit public.
Lesdits commissaires peuvent intervenir lors des réunions des commissions parlementaires à chaque fois que l'un des membres du gouvernement le demande.
Le ministre concerné présente au président de la commission parlementaire concernée la liste des commissaires l'accompagnant.
L'article 27 stipule que, conformément aux dispositions de l'article 102, toute demande de tenue de séances d'audition de responsables des administrations, établissements et entreprises publics formulée par les commissions parlementaires concernées dans l'ensemble des deux Chambres parlementaires, est adressée par le président de la commission concernée au président de la Chambre concernée qui la présentera au chef du gouvernement.
La demande en question doit comporter l'indication de l'objet des séances d'audition, avec mention du responsable ou des responsables à auditionner.
La date de la séance d'audition et ses dispositions sont arrêtées en accord entre le président de la commission parlementaire concernée et les autorités gouvernementales en charge des relations avec le Parlement en leur qualité de représentants du gouvernement, et en coordination avec le ministre concerné et le ou les responsables concernés.
La présence du ministre et des responsables évoqués ci-dessus à la séance d'audition est obligatoire, le président de la Chambre concernée transmet une copie du rapport de la séance d'audition au chef du gouvernement.
Statut des membres du gouvernement et modalité de constitution de leur cabinet
L'article 28 stipule que conformément aux dispositions des articles 94 et 158 de la Constitution, sont déterminés par une loi :
- La procédure relative à la responsabilité pénale des membres du gouvernement devant les juridictions du Royaume pour tous crimes aux délits commis par eux lors de l'exercice de leurs fonctions ;
- Modalités de déclaration écrite du patrimoine et actifs détenus par les membres du gouvernement directement ou indirectement, aussitôt leurs fonctions prises, lors de l'exercice de celles-ci et à leur achèvement.
L'article 29 dispose que sont déterminés par texte organique le salaire mensuel, les indemnités, les avantages matériels accordés aux membres du gouvernement ainsi que le nombre du personnel domestique et leurs catégories mis à leur disposition
L'article 30 stipule que chaque membre du gouvernement dispose d'un cabinet particulier, dont il choisit les membres parmi les personnes disposant de compétence et d'expertise.
Il ont la charge d'assumer la mission, d'effectuer, pour le compte du ministre dont ils dépendent, des études, d'aplanir les questions revêtant un caractère politique ou particulier et qui n'ont aucun rapport avec les compétences attribuées aux différents services du ministère. Ils ne peuvent en aucun cas êtres destinés à prendre part à la gestion administrative ou financière ou technique, ou à émettre des directives ou des ordres aux fonctionnaires auxquels sont imparties quelques attributions du ministère de manière légale, que cela soit de manière directe ou par l'intermédiaire d'une tierce personne.
En plus de ce qui est évoqué ci-haut, les membres des cabinets sont tenus, quelles que soient les conditions, aux devoirs de confidentialité et de secret professionnel.
Une loi organique détermine la composition des cabinets ministériels, les missions qui sont confiées à leurs membres, les obligations auxquelles ceux-ci sont tenus, les critères retenus pour leur choix, le salaire mensuel et les avantages qui leur sont accordés dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article 31 du projet de loi organique stipule que les membres du gouvernement bénéficient, au terme de leurs missions, d'une allocation qui leur est attribuée selon les conditions et modalités déterminées par une loi.
Cas d'incompatibilité et règle de limitation des cumuls de fonctions
L'article 32 du projet de loi organique n°065-13 dispose que sont incompatibles avec la fonction gouvernementale :
- L'appartenance à l'une des Chambres du Parlement ;
- Poste de responsable d'un établissement, d'une entreprise publique ou de toute personne morale de droit public.
L'article 33 stipule que tout membre du gouvernement qui occupe des fonctions de directeur de la publication d'un quotidien ou périodique est tenu de désigner un directeur de publication adjoint durant toute la période de l'exercice de ses fonctions gouvernementale. Cette nomination doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de sa nomination aux fonctions gouvernementales.
Règles relatives à l'expédition
par le gouvernement sortant des affaires courantes et celles du nouveau gouvernement avant son investiture
par la Chambre des Représentants
L'article 35 stipule qui, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution, le gouvernement dont les fonctions s'achèvent, pour quelque motif que ce soit, continue d'expédier les affaires courantes comme cela est stipulé à l'article 36 ci-dessous, et ce, jusqu'à la constitution du nouveau gouvernement. L'article 36 dispose qu'on entend par «l'expédition des affaires courantes» l'adoption de décrets, de résolutions et de décisions administratives nécessaires et de dispositions urgentes pour garantir la continuité du fonctionnement des services de l'Etat et de ses établissements ainsi que l'ordre des services publics.
Ne font pas partie de l'expédition des affaires courantes les mesures qui sont à même d'obliger le prochain gouvernement de manière permanente et durable, en particulier l'approbation de projets de lois et d'arrêtés réglementaires ainsi que la nomination aux postes de hautes responsabilités.
Au titre de l'article 37 du projet de loi organique, le nouveau gouvernement nommé par Sa Majesté le Roi sur proposition du chef du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, et qui n'ont pas encore été investis par la Chambre des Représentants, se charge d'assumer les fonctions suivantes :
- Préparation du projet de programme gouvernemental qu'il compte présenter devant le Parlement
- Prise de décisions de délégation de compétence ou de signatures nécessaires à la garantie de la continuité des services publics.
- Exercice des attributions évoquées au premier alinéa de l'article 36 de la présente loi organique, et ce, jusqu'à son investiture par la Chambre des Représentants.
Dispositions finales et transitoires
L'article 38 du projet de lois organique stipule que le gouvernement est qualifié, chaque fois que cela est nécessaire, à déterminer toutes les autres règles relatives à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement en vertu de textes réglementaires, sous réserve d'observation des dispositions de la Constitution et celles de la présente loi organique.
L'article 39 stipule qu'en vue de garantir la bonne exécution des dispositions de la Constitution, le chef du gouvernement peut, si cela s'avère nécessaire, demander l'avis de la Cour constitutionnelle au sujet de l'explication ou de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle.
L'article 40 du projet de loi organique prévoit que ladite loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel et que sont abrogées à partir de la même date toutes les dispositions contraires. Les dispositions de cette loi organique qui nécessitent la promulgation de textes d'application, entreront en vigueur à partir de leur publication au Bulletin Officiel. Demeurent d'application, de manière transitoire, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des membres du gouvernement, en vigueur, à l'entrée en application de cette loi organique, et ce, jusqu'à leur remplacement suivant ses dispositions.


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