Le démarrage des travaux d'exploration, des travaux de recherche ou des travaux d'exploitation doit faire l'objet de déclaration déposée auprès de l'administration chargée des mines, contre récépissé, selon le cas, par le titulaire de l'autorisation d'exploration, du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines. Le titulaire de la licence d'exploitation de mines doit informer par écrit l'autorité gouvernementale chargée des mines, au moins un mois avant le démarrage des travaux d'exploitation, des méthodes d'exploitation qu'il compte mettre en oeuvre et des mesures préconisées en matière de sécurité et de santé. Il doit en outre lui adresser dans le même délai les plans et les coupes de la mine. A l'expiration du délai précité, si aucune observation n'a été adressée par l'autorité gouvernementale chargée des mines au titulaire de la licence d'exploitation de mines, celui-ci peut démarrer les travaux d' exploitation. Dans le cas où l'administration chargée des mines a adressé ses observations au titulaire de la licence d' exploitation de mines, ce dernier ne peut débuter les travaux d'exploitation qu'après avoir fait connaître à ladite administration les mesures projetées en vue de satisfaire aux observations de cette dernière et obtenu son accord. A défaut, l'administration chargée des mines notifie au titulaire de la licence d'exploitation de mines l'interdiction d'exécution totale ou partielle des travaux. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, aucune mesure n'est prise par le titulaire pour satisfaire aux observations de l'administration chargée des mines, la licence d' exploitation de mines peut faire l'objet de révocation. La modification des méthodes d'exploitation, des mesures de sécurité et de santé ainsi que des plans et coupes de la mine mentionnés au premier alinéa de cet article doit être au préalable portée à la connaissance de l›administration chargée des mines. Ladite modification ne peut être mise en oeuvre qu' après accord de l'administration chargée des mines. Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'informer, au moins un mois avant, l'autorité gouvernementale chargée des mines de toute ouverture ou reprise d'un puits, d'une galerie principale débouchant au jour ou tout autre ouvrage minier dans le périmètre couvert par ladite licence. Ledit titulaire doit fournir également à 11autorité gouvernementale chargée des mines un plan de situation de l'ouvrage minier, objet d'ouverture ou de reprise, accompagné d'une fiche indiquant les caractéristiques de l'ouvrage minier. En application des dispositions de l'article 19 de la loi précitée n°33-13 et conformément aux dispositions de son article 53, l'administration chargée des mines peut ordonner la délimitation et le bornage du périmètre couvert par la licence d'exploitation de mines. Si le titulaire de la licence d'exploitation de mines ne procède pas à la délimitation et au bornage du périmètre couvert par ladite licence après un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réquisition de l'administration chargée des mines, cette dernière y procédera aux frais du titulaire. Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu de maintenir en bon état les bornes délimitant le périmètre couvert par ladite licence.