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Ce que contient la dernière mouture du projet de loi organique sur la grève
Publié dans La Vie éco le 07 - 12 - 2009

Le texte est plus étoffé, mieux rédigé et semble observer un équilibre entre les droits et obligations des uns et des autres n Toute la partie liée aux sanctions est laissée à la négociation.
Un préavis normal de 10 jours, exceptionnellement ramené à 48 heures pour certaines situations particulières.
C'est une version revue et corrigée du projet de loi organique relatif aux conditions et modalités d'exercice du droit de grève qui a été remise aux partenaires sociaux lors du dernier round du dialogue social. Le texte est mieux rédigé, plus étoffé que les précédents (cf. www.lavieeco.com), des concepts sont cette fois bien définis et, nous semble-t-il, un certain équilibre est recherché dans la protection des droits à la fois des travailleurs grévistes, des non-grévistes et du chef d'entreprise.
Significatif de la volonté de parvenir à un texte qui, à son aboutissement, aura obtenu «l'imprimatur», si l'on peut dire, des partenaires sociaux, le ministère de l'emploi et, à travers lui, le gouvernement, a laissé en pointillé toute la partie, la 7e, relative aux sanctions. Autrement dit, c'est par la négociation que les sanctions à l'encontre des contrevenants aux dispositions de ce texte seront décidées.
Autre caractéristique de cette nouvelle copie, le projet concerne non plus seulement le secteur privé, mais aussi les secteurs public et semi-public ainsi que l'administration centrale et territoriale.
Un représentant de la justice pour superviser la continuité de l'activité
Sur le fond, en revanche, le projet n'apporte pas beaucoup de modifications par rapport aux anciennes moutures, mais il en introduit quelques-unes quand même. La première (article 18) concerne le délai de préavis, un point litigieux qui a toujours opposé syndicats et patronat. Dans cette version, le délai de préavis est maintenu à 10 jours, mais une exception lui est apportée à propos de deux situations : en cas de non-versement des salaires ou de l'existence d'un danger imminent pour la santé et l'intégrité physique des travailleurs, le délai de préavis n'est plus alors que de 48 heures.
On peut se demander si les syndicats vont accepter ou non cet article 18, sachant que pour eux cette question de préavis est fondamentale. Inutile de rappeler ici, dans le détail, l'argumentaire qu'ils développent toutes les fois que le sujet est mis en discussion : «La grève vaut surtout par son effet surprise et un délai aussi prolongé risque de lui retirer tout intérêt».
D'ores et déjà, et même s'il admet n'avoir lu le texte que très rapidement (ses équipes spécialisées étant chargées d'en décortiquer le contenu), le secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), Abderrahmane Azzouzi, ne considère pas moins que cette question de préavis mérite «un examen approfondi».
La deuxième nouveauté porte sur le droit accordé aux travailleurs indépendants et toute personne exerçant pour son propre compte de faire grève (exemple un chauffeur de taxi). Cette disposition ne précise pas comment un travailleur indépendant peut exercer son droit de grève. Toutefois, dans la mesure où la grève ne peut être déclenchée que par le syndicat le plus représentatif, le bureau syndical ou, en l'absence de ces derniers, par le comité de grève créé par l'assemblée générale des salariés et composé de 3 à 6 membres élus par l'AG, on devine donc que ce travailleur indépendant doit avoir adhéré à un syndicat pour exercer son droit de grève.
La troisième nouveauté (article 28) consiste en le droit accordé au chef d'entreprise de saisir le président du tribunal de première instance, en tant que juge des référés, afin que celui-ci désigne un représentant de la justice qui aura à superviser les opérations de livraison des marchandises déjà prêtes à être livrées aux clients avant le déclenchement de la grève, en particulier les marchandises susceptibles de subir des avaries ou celles dont la non-livraison est de nature à provoquer un arrêt de l'entreprise à la fin de la grève.
Il est toutefois précisé dans ce même article que cette livraison est conditionnée par le fait qu'elle doit être assurée uniquement par des travailleurs volontaires parmi ceux n'ayant pas participé à la grève.
Enfin, retenons que, contrairement aux précédentes versions, celle-ci, nous l'avons évoqué plus haut, a gagné en précision dans les termes utilisés. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'empêcher qu'une action quelconque soit commise notamment par l'employeur, les rédacteurs du texte utilisent carrément l'expression «il est interdit», alors que par le passé les mots étaient plus permissifs du genre «il n'est pas permis», ou «il n'est pas possible», «il n'est pas admis»…. Il faut bien dire que les deux ou trois moutures qui avaient été préparées par le passé donnaient toutes l'impression, et même plus que l'impression, d'une volonté de brider autant que faire se pouvait, l'exercice du droit de grève. A cette précision près, cependant, que ces moutures-là avaient rédigées dans les mois qui ont suivi la «sortie» d'un nouveau code du travail plutôt favorable aux salariés. Tout se passait alors comme si, par le projet de loi organique sur la grève, il fallait rattraper ce qui a été concédé, ou jugé comme tel, dans le code du travail.
Il y a sans doute un lien à trouver entre ce changement dans la tonalité de cette nouvelle version, et même dans certaines de ses dispositions, et la prédisposition des syndicats à discuter ce texte. C'est un progrès pour les pouvoirs publics et sans doute aussi pour le patronat que les syndicats acceptent finalement l'idée que le droit de grève puisse faire l'objet d'un texte. Il y a encore peu, une organisation comme l'Union marocaine du travail (UMT) refusait obstinément d'en entendre parler.


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