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La décentralisation avortée
Publié dans La Gazette du Maroc le 20 - 01 - 2003


Charte communale de 1976
Le dahir du 30 septembre 1976, constituant la charte communale, paraît à première vue comme un outil de décentralisation à même de consacrer la démocratie locale. Mais en fait, cette charte a vidé ce concept de son contenu notamment en instituant un mécanisme de contrôle rigoureux imposé par l'autorité de tutelle sur les communes urbaines et rurales.
La charte communale de 1976 a constitué une loi portant une contradiction majeure au principe même de la décentralisation. En effet, la forte présence de l'autorité territoriale dans le processus de gestion communale implique une centralisation forcée au nom de la décentralisation. Cette tutelle omniprésente s'illustre à travers l'omnipotence de l'autorité et la tutelle de l'administration.
Omnipotence de l'autorité
Le dahir du 30 septembre 1976 n'a pas contribué à limiter l'omniprésence de l'autorité territoriale locale dans le processus de gestion communale. Au contraire, la loi a conféré à cette autorité des prérogatives importantes notamment en l'instituant en tant qu'officier de la police judiciaire chargée de réguler la sécurité publique et de contrôler le processus d'application des lois. La charte lui a conféré un droit de regard sur toutes les activités, notamment en ce qui concerne la création des associations, les rassemblements publics, les médias, les syndicats professionnels, les élections, la mobilisation en cas de guerre, la réquisition des biens et des personnes, le contrôle des professions libérales, la délivrance des passeports, le contrôle des prix et le contrôle des matières explosives. Cette forte présence de l'autorité territoriale ne se limite pas à l'exercice de ces prérogatives sur le territoire de la commune, mais s'étend également aux pouvoirs dévolus au président de la commune. Dans ce cadre, le dahir a répertorié deux types de prérogatives dévolues au président. Il s'agit en premier lieu de celles qui découlent de sa qualité de représentant des populations et qui lui confère, à ce titre, le droit de coordonner la gestion communale et d'appliquer les décisions du conseil. En second lieu, le président est considéré comme le représentant de l'Etat puisqu'il exerce les fonctions d'officier de l'administration et de l'état civil. Mais l'autorité locale partage avec le président une partie de ces prérogatives, notamment en convoquant le conseil communal pour une session extraordinaire, en établissant l'ordre du jour des réunions. A ce titre, l'autorité locale est autorisée à siéger au conseil et participe directement à la gestion des affaires de la commune sans pour autant avoir le droit de vote. Les décisions du président en tant qu'officier administratif et de l'état civil sont, en outre, contrôlées par l'autorité locale de tutelle. Bien plus que cela, l'article 49 du dahir du 30 septembre 1976 autorise l'autorité locale à remplacer le président au cas où ce dernier refuse d'appliquer certaines décisions et persiste à ignorer les avertissements qui lui sont adressés.
Le poids de la tutelle
La tutelle de l'administration s'exerce à travers deux niveaux : tutelle sur les personnes et tutelle sur les affaires.
La tutelle sur les personnes s'illustre par la révocation de tout conseiller communal s'étant absenté trois fois successives des travaux du conseil. Cette révocation intervient sur décision écrite et justifiée du ministre de l'Intérieur et ce sur demande du président de la commune ou de l'autorité locale. Le ministre peut aussi suspendre le président et ses adjoints pour une durée déterminée ne dépassant pas un mois ou prononcer leur révocation définitive par arrêté. D'autre part, la tutelle s'exerce sur le conseil communal notamment par sa suspension si la moitié des membres n'exerce plus ses fonctions soit à cause de décès ou à cause de leur révocation.
La suspension du conseil est prononcée par arrêté ministériel publié au journal officiel. Cette décision est généralement prise pour éviter tout ce qui est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la commune. Dans le cas de la suspension du conseil et si les efforts de sa reconstitution n'aboutissent pas, le ministre de l'Intérieur ordonne de former une commission chargée de gérer les affaires de la commune. Cette commission doit compter quatre personnes si l'effectif du conseil communal dissout ne dépassait pas 12 membres. Si le conseil comportait plus de 12 membres, la commission devra comporter entre 5 à 8 personnes. Cette commission est présidée par l'autorité locale spécialisée et sa fonction consiste à gérer les affaires administratives, en attendant la constitution d'un nouveau conseil dans un délai ne dépassant pas six mois.
Le deuxième niveau de la tutelle se situe sur le contrôle a posteriori des décisions. En effet, l'article 35 du dahir stipule que l'autorité peut déclarer nulle et non avenue toute décision prise en dépassement des prérogatives du conseil ou non conforme aux législations en vigueur. Cette déclaration intervient par arrêté du ministre de l'Intérieur sans pour autant mentionner le délai. De même que toute décision prise par le conseil sur un dossier ayant un rapport quelconque avec l'un des membres peut être déclarée nulle et non avenue. Cette déclaration se fait par arrêté du ministre de l'Intérieur. Mais le législateur fait la distinction entre les décisions, notamment en fixant un délai de trois mois pour celles qui ne sont pas conformes à la législation et un délai de trente jours pour celles qui se rapportent aux liens directs avec un conseiller.
L'autorité de tutelle exerce donc un contrôle de conformité sur toutes les décisions du conseil en les soumettant à l'autorisation préalable. Il s'agit notamment de l'adoption du budget communal, de l'ouverture de lignes de crédits en dehors du budget, de la nature de certains impôts communaux, de la concession de certains services, de certains contrats de bail dont la durée dépasse dix ans. Il en va de même pour les appellations des rues et des places publiques, lesquelles portent sur des symboles nationaux ou historiques et des expositions et marchés.
Pour toutes ces décisions, un délai de trois mois est requis pour l'autorisation du ministre de l'Intérieur et de 45 jours pour celle du wali ou du gouverneur. Mais, la règle consiste à considérer que toute décision est applicable légalement si ces délais d'obtention des autorisations est dépassé, le ministre de l'Intérieur peut surseoir à l'application en publiant un arrêté de prorogation ou en ordonnant de préparer une autre étude.
Mais, dans tous les cas de figure, les décisions du président de la commune ne sont valables et prêtes à exécution que si elles comportent la signature ou le visa de l'autorité de tutelle. Ce visa doit se faire dans un délai de 45 jours pour les décisions relatives aux impôts et taxes, et de 15 jours pour les décisions relatives aux affaires administratives.
Par conséquent, si le dahir du 30 septembre 1976 voulait instituer formellement une sorte d'équilibre, il n'en demeure pas moins qu'il consacre la primauté de l'autorité de tutelle aux dépens des conseils élus. Cette situation a complètement avorté l'effort de décentralisation.
“Le dahir du 30 septembre 1976 n'a pas contribué à limiter l'omniprésence de l'autorité territoriale locale dans le processus de gestion communale. Au contraire, la loi a conféré à cette autorité des prérogatives importantes notamment en l'instituant en tant qu'officier de la police judiciaire chargée de réguler la sécurité publique et de contrôler le processus d'application des lois. ”


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