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Réseaux sociaux : Une page Facebook gagne un procès
Publié dans L'opinion le 03 - 02 - 2021

Une ordonnance qui date de mai 2020 vient de faire surface après le retrait d'une copie datant du 19 janvier 2021 où l'on apprend que le procureur du Roi à Tiznit a été débouté par un juge qui a refusé sa demande de blocage d'une page sur le réseau social Facebook.
C'est le président du tribunal de Tiznit qui a refusé de « bloquer » une page d'informations sur Facebook. La raison ? Bien qu'elle publie régulièrement des « contenus médiatiques », elle n'est pas assimilée à un journal et échappe donc aux dispositions du code de la presse puisque la page n'est pas attachée à la nouvelle loi. Une requête en référé a été déposée par le procureur du Roi, où le parquet explique que la page opérait « dans le domaine de la presse électronique sans avoir observé une déclaration préalable de publication », selon nos confrères de Médias 24.
Cette procédure est en effet une obligation pour tout journal électronique depuis l'entrée en vigueur de la loi 88.13 mise en place en 2016. L'une des sanctions possibles à défaut de mise en conformité serait le blocage, mais il peut aussi arriver d'écoper d'une amende allant de 2000 à 10.000 dhs.
La page Facebook en question publiait périodique - ment des « informations » locales ou régionales. Comptant plus de 23.000 abonnés, la page a vu son administrateur cité à comparaître suite à la demande du parquet de bloquer la page du réseau social Facebook se présentant comme une source d'information sûre. Le propriétaire de la page s'est défendu en expliquant qu'il a arrêté « l'activité médiatique » en ajoutant qu'il ne s'agit que d'une page Facebook qui ne serait donc pas concernée par le code de la presse.
Une page Facebook n'est pas un journal électronique
Le juge s'est rangé du côté du défendeur puisque, aux yeux du magistrat, il s'agit d'un « compte privé ouvert sur les pages Facebook qui, de par sa nature et son fonctionnement, constitue une plateforme et un espace d'échange d'idées, d'opinions et de publication d'articles ». L'article 2 de la loi 88.13 livre une définition du « journal électronique » expliquant qu'il s'agit de toute publication « régulièrement mise à jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal électronique et suivant un système de gestion du contenu ».
Bien que la page ait échappé au blocage, elle a cependant été épinglée quelques mois plus tard, cette fois-ci sur la base de l'article 72 du code de la presse. L'administrateur aurait écopé d'une amende de 30.000 dhs pour publication de fausses informations et de faits inexacts par voie électronique. Ce jugement rendu le 9 novembre 2020 a cependant innocenté l'intéressé de l'infraction de « non-déclaration de publication dans un site électronique ».
Soukaïna GUEDIRA


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