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Le nouveau dispositif de protection est là…
La vigilance doit être de mise
Publié dans L'opinion le 18 - 06 - 2011

Concernant l'important volet de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, relatif aux garanties dont l'acheteur doit bénéficier, les dispositions de cette loi prévoient, tout d'abord, l'extension aux contrats de consommation conclus entre professionnels et consommateurs des dispositions des articles du dahir sur les obligations et contrats du 12 août 1913 relatifs à la garantie légale des défauts de la chose vendue. Ce sont les garanties des vices cachés et la garantie de conformité des produits. L'article 65 de la loi 31-08 rend ainsi applicables aux contrats entre consommateurs et professionnels, les dispositions des articles 549 à 575 du DOC comme cela y est stipulé.
L'article 549 du DOC du 12 août 1913 stipule que le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur. (art. 54).
Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie (art. 550).
L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine des dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède. (art. 554).
Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur.
Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.
Il a droit aux dommages:
a) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie: cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce;
b) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi;
c) Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce. (art. 556).
Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout. (art. 558)
La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale. (art. 559)
Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer:
1) La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue, avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat;
2) Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus.
D'autre part, le vendeur est tenu:
1) De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués;
2) De restituer le prix qu'il a reçu ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat;
3) D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol. (art. 561)
L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants:
1) Si la chose a péri par cas forfuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre;
2) Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur;
3) S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur. (art. 562)
Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître. (art. 569)
Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas. (art. 570)
Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises:
1) S'il les a déclarés;
2) S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. (art. 571)
L'article 65 de la loi sur la protection du consommateur prévoit, en son deuxième alinéa, que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 571 du DOC de 1913 ne sont pas applicables aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre le fournisseur et le consommateur.
L'article 65 dispose, dans son 3ème alinéa, que «par dérogation aux dispositions des articles 573 et 553 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, toute action en justice découlant des défauts nécessitant la garantie ou du fait que l'objet vendu est dépourvu des qualités promises, doit être intentée dans les détails suivants, à peine de forclusion :
- pour les immeubles, dans les deux ans après la livraison ;
- pour les biens meubles, dans l'année suivant la livraison.
Ces délais ne peuvent être réduits par accord entre les contractants ».


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