Pratiques commerciales Refus et subordination de vente ou de prestation de service Article 52: Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit, d'un bien ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, de subordonner la vente d'un produit ou d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre bien ou d'un autre service et de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ou d'un bien. Ventes ou prestations de service «à la boule de neige» ou pyramidale Article 53: Sont interdits d'abord la vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l'obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ainsi que le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites. Abus de faiblesse Article 54: Il est interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'un consommateur pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que ce consommateur n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'il prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'il a été soumis à une contrainte. Loteries publicitaires Article 55: On entend par loterie publicitaire pour l'application du présent chapitre toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort. Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci-dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu. Article 56: Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l'article 55 ci-dessus doit faire l'objet d'un règlement. Ce règlement ainsi qu'un exemplaire des annonces ou documents adressés au public doivent être déposés auprès de l'administration compétente qui s'assure de leur régularité et du déroulement de l'opération. Ils doivent également reproduire la mention suivante: « le règlement de l'opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande. Les lots doivent être présentés par ordre de valeur, croissant ou décroissant. Article 58: Les documents ou annonces présentant l'opération publicitaire y compris le règlement doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire. Article 59: Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l'administration compétente les documents ou annonces présentant l'opération publicitaire y compris le règlement. Ils doivent également envoyer à ladite administration un rapport retraçant le déroulement