Le projet de décret fixant les conditions d'octroi d'agrément aux entreprises chargées des services d'assistance en escale dans les aéroports comporte, en annexe, la liste des services d'assistance en escale et qui sont les suivants : 1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent: 1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications; 1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement; 1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien. 2. L'assistance « passagers « comprend: toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri. 3. L'assistance « bagages « comprend: le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les acheminer de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 4. L'assistance « fret et courrier « comprend: 4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret entre l'avion et l'aérogare, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances; 4.2. Pour le courrier, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances. 5. L'assistance « opération en piste « comprend: 5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ; 5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés; 5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste ; 5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare; 5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés; 5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires; 5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons. 6. L'assistance « nettoyage et service de l'avion» comprend: 6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau; 6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine; 6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7. L'assistance « carburant et huile )) comprend: 7.1. L'organisation et la coordination avec les pétroliers pour l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris le contrôle de la qualité des livraisons; 7.2. Le plein d'huile et d'autres produits liquides autre que le carburant aéronautique. 8. L'assistance d'entretien en ligne comprend: 8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ; 8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien; 8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange; 8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien. 9. L'assistance « opérations aériennes et administration des équipages» comprend: 9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; 9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol; 9.3. Les services postérieurs au vol; 9.4. L'administration des équipages. 10. L'assistance « transport au sol» comprend: 10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différents aérogares du même aéroport, à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ; 10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien. 11. L'assistance « service commissariat» comprend: 11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; 11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; 11.3. Le nettoyage des accessoires; 11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.