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Lotissements destinés au relogement : La vente des lots et les constructions seront autorisées avant l'achèvement des équipements
Publié dans L'opinion le 20 - 07 - 2015

Le projet de loi prévoyant des mesures de facilitation aussi bien pour la mise à la disposition des personnes à reloger de lots d'habitation issus de lotissements, que pour les lotisseurs qui ont du mal à mobiliser les ressources financières nécessaires aux travaux, dans les conditions actuelles, a été adopté, la semaine dernière, par le conseil de gouvernement.
Ce projet de loi prévoyant des mesures relatives à la création de lotissements dont les travaux sont réalisés par tranches, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à l'encadrement juridique et réglementaire des projets réalisés en vue de renforcer et diversifier l'offre de logements, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre, du relogement des habitants des bidonvilles et des victimes des catastrophes naturelles.
Le projet de loi vise à dépasser les insuffisances de la loi 25-90 relative aux lotissements, groupements d'habitations et morcellement en vigueur depuis 1992, et à renforcer sa capacité à répondre à la demande continus de production de logements et de lots équipés et de contribuer à l'atténuation du phénomène de l'extension des tissus urbains non structurés et de l'habitat irrégulier.
En vue de dépasser ces limites dans ce domaine et de faciliter la tâche aux porteurs de projets, d'encourager l'investissement et d'éliminer les obstacles auxquels ils sont confrontés, le projet de loi octroi la possibilité d'autorisation de création de lotissements réalisés par tranches par leurs propriétaires et ce, lorsqu'il s'agit d'opérations publiques ou sur la base d'une convention avec une institution publique portant sur des situations urgentes de relogement de catastrophes naturelles ou de lutte contre l'habitat insalubre.
En vue d'entourer ces opérations des garanties nécessaires, le propriétaire du lotissement doit joindre à sa demande un dossier comprenant les conditions de réalisation des travaux de lotissement et préciser l'échelonnement des travaux, leur financement et les modalités de suivi de leur exécution.
En vue de a réalisation de ces mêmes objectifs, le projet de loi habilite, après autorisation de la commune concernée,la conclusion de contrats relatifs à la vente, la location et la division des lots résultants du lotissement, ainsi que leur réception et enregistrement avant la réception provisoire des travaux de ces lotissements.
Ce projet de loi est, ainsi, à même de mettre à la disposition des parties concernées un cadre juridique leur permettant de dépasser les difficultés financières actuelles découlant de la loi actuelle et qui ne permettent pas de réaliser les lotissements dont les projets ne prévoient pas tous les équipements nécessaires, ce qui pose la problématique de mobilisation de ressources financières, face à la hausse de la demande de lots de terrains équipés nécessaires à la réalisation de projets d'habitat, en particuliers ceux destinés aux catégories sociales à revenu limité et aux opérations de lutte contre l'habitat non réglementaire.
En vue d'une plus grandes simplification et diligence dans les procédures administratives, le projet de loi dispose de la possibilité d'octroi, par les autorités compétentes, de la réception provisoire des travaux du lotissement qui s'arrêtent, selon la loi actuelle, au procès-verbal dressé par une commission spécialisée, sur la base d'une attestation délivrée par le coordinateur des travaux, et dans laquelle il atteste de la bonne exécution des travaux. Cette attestation est accompagnée des attestations des différents intervenants dans l'opération de lotissement : architectes, ingénieurs, géomètres-topographes et ingénieurs spécialisés qui attestent que les travaux dont ils ont été chargés se sont déroulés dans les conditions requises.
Le projet de loi ajoute une quatrième section aux dispositions spéciales applicables aux lotissements dont les travaux sont réalisés par tranches, constituée des articles 42-1 et 42-2. Le premier d »e ces article dispose que, nonobstant les dispositions des articles 18, 19, 21, 33 et 3( (de la loi 25-90), et après accord de l'agence urbaine, il peut être autorisé de procéder à la création de lotissements, pour les projets qui prévoient de réalisés les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article 18 par tranches, et ce lorsqu'il s'agit d'opérations réalisées par convention avec l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publiques ou les personnes morales de droit privés dont le total du capital est détenu par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics sus-mentionnés et qui portent sur des situations urgentes nécessitant le relogement des victimes des catastrophes naturelles ou la lutte contre l'habitat insalubre, ou le relogement d » catégories sociales à revenu limité. Ces projets de lotissement doivent prévoir un seuil minimum d'équipements à déterminer dans la convention précitée.
Un texte réglementaire déterminera la forme de cette convention.
Nonobstant les dispositions prévues dans les articles 33 et 35 (de la loi 25-90) les opérations de production de titres fonciers et de vente de lots résultant du lotissement autorisés conformément aux conditions ci-dessus, ainsi que la rédaction des actes les concernant, leurs réception et enregistrement, peuvent être réalisées après autorisation du conseil de la commune concernée.
Peuvent être également autorisés les travaux de construction dans ces lotissements, la délivrance de permis d'habitation avant l'achèvement des travaux d'équipement mentionnés au 2ème alinéa sus-visé.
L'article 42-2 du projet de loi précise que, pour l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'articles 42-1, le propriétaire du lotissement doit joindre à sa demande un dossier comprenant ; outre les pièces énumérées à l'article 4 (de la loi 25-90), un programme précisant les conditions de réalisation des travaux d'équipement et les tranches à réaliser suivant un échéancier précis, ainsi que leur financement et modalités de suivi de leur exécution, sans que le délai de leur réalisation dépasse la durée précisée dans la convention mentionnée à l'article 42-1, et ce nonobstant les dispositions de l'article 11 (de la loi 25-90).
Lorsque l'accord d'achèvement de réalisation du reste des équipements par tranches, par les acquéreurs des lots de terrain, intervient dans un cadre conventionnel entre eux et le propriétaire du lotissement, ou la personne en charge de son aménagements, suivant le cas, cet engagement doit être mentionné dans le cahier des charges indiqué à l'alinéa 4 de l'article 4 précité.


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