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Dérogations pour la construction d'immeubles sous prétexte de réaliser des logements sociaux
Publié dans L'opinion le 01 - 05 - 2015

Le président du conseil communal a délivré des autorisations de lotir numéros 11/12 et 15/10, pour des lotissements qui ne sont pas raccordés par des voies, en infraction de l'article 7 de la loi n°25.90 qui dispose : « L'autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement n'est pas raccordé aux réseaux de voirie ».
Le président du conseil communal a délivré l'autorisation de lotir n°11/12 en date du 19/07/2012, en infraction des dispositions du plan d'aménagement homologué, qui précise que l'assiette foncière du lotissement comprend un équipement public (bibliothèque) d'une superficie prévue de 3.300 m2, alors que l'autorisation de lotir précise une superficie ne dépassant pas 937,42 m2 réservée à cet équipement.
Autorisation de lotir sur une zone non aedificandi
Le président du conseil communal a délivré l'autorisation de lotir n°06/10 en date du 11/06/2010, sachant que ledit lotissement comporte des lots se situant en partie sur une zone non aedificandi, à savoir les lots n° 1, 2, 3, 9, 10 et 11. La zone non aedificandi mentionnée sur le plan d'aménagement concerne la protection de la séguia d'Ain Atig.
En outre, le président a délivré l'autorisation de lotir n°15/12 objet du titre foncier n°17307/38, suite à une dérogation permettant la construction d'un ensemble immobilier dans la bande à protéger de 40 mètres limitant le périmètre d'aménagement de la zone dite ‘'Fouarate''. Il faut rappeler que la circulaire 10098/31 du 6 juin 2010 relative aux conditions permettant aux projets d'investissements de bénéficier de dérogations en matière d'urbanisme stipule que : « aucune dérogation ne portera sur des terrains destinés aux équipements publics, aux espaces verts, aux voies d'aménagement, aux zones irriguées, aux zones inondables ou à risque et aux zones à protéger ».
Lotissements non raccordés
au réseau d'assainissement
Les autorisations de lotir n°09/09 en date du 11/06/2009, n°05/13 en date du 08/04/2013 et n°15/12 en date du 19/10/2012, ont été délivrées sur la base de dérogations invoquant la construction de logements sociaux.
Cependant, lesdits projets ne répondent pas aux critères du logement social du fait qu'aucune convention n'a été signée pour la réalisation des logements sociaux imposant au promoteur concerné la commercialisation des logements à 250.000,00DH.
Le service technique de la commune ne dispose pas de cahiers de chantiers relatifs au déroulement et à l'exécution des travaux de voirie et d'électricité, comme il est stipulé dans les cahiers des charges et les cahiers des prescriptions spéciales relatifs à l'exécution des travaux de voirie des lotissements.
- Délivrance de l'attestation de réception provisoire sans le raccordement du lotissement au réseau d'assainissement
L'attestation de réception provisoire relative au lotissement objet de l'autorisation de lotir n°08/04 a été délivrée par le président le 15/06/2005, sans achèvement des travaux d'assainissement, comme en témoigne le représentant de Redal qui a émis un avis défavorable affirmant que les travaux d'assainissement sont inachevés à cause du manque du ‘'regard aval in site'' du lotissement ainsi que les travaux hors site raccordant le réseau d'assainissement du lotissement au réseau principal.
De même, Le président a délivré l'attestation de réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement objet de la décision de lotir numéro 10/12 en date du 27 mars 2014, en se référant au PV de la commission de réception provisoire du 24/12/2013, alors que les travaux d'équipement n'étaient pas encore achevés à cette date, comme en témoigne l'autorisation d'ouverture de tranchée délivrée par Redal en date du 06/02/2014 pour la pose d'un collecteur d'assainissement de 40ml.
L'attestation de réception provisoire relative au lotissement objet de l'autorisation de lotir n°15/10, a été délivrée par le président le 25/12/2012 alors que le représentant de l'agence urbaine de Rabat Salé n'a émis son avis favorable qu'en date du 15/05/2013, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2.92.833 pris pour l'application de la loi n°25.90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements.
En outre, le président de la commune a délivré une attestation de réception provisoire, relative au lotissement objet du titre foncier n°17307/38 et l'autorisation de lotir n°10/04, sans l'achèvement des travaux relatifs à la voirie, notamment l'occupation de l'emprise de la voie par une construction et la non démolition d'un mur de clôture encerclant le lotissement. Il faut ajouter que les services de la commune ne disposent d'aucune trace de cette attestation provisoire.


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