Les préfectures ou les provinces peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des préfectures et des provinces concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ce, pour la réalisation d'une oeuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général pour le groupement. Ces conventions fixent l'objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement, le cas échéant. La création du groupement des préfectures ou des provinces ou l'adhésion d'une préfecture ou province audit groupement est annoncée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des préfectures ou provinces concernées. L'adhésion d'une préfecture ou province à un groupement de préfectures ou provinces peut s'effectuer en vertu de délibérations concordantes des conseils formant le groupement et du conseil du groupement et conformément à un avenant à la convention. L'Etat peut également, dans le cadre de la mutualisation entre les préfectures ou les provinces, inciter ces dernières à la constitution de groupements de préfectures ou provinces. Les modalités de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret, pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Le groupement des préfectures ou provinces est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sur proposition des préfectures ou provinces formant ledit groupement. Lesdites préfectures ou provinces sont représentées dans le conseil au prorata de leur participation et par un délégué au moins pour chacune des préfectures ou provinces membres. Les délégués sont élus conformément aux dispositions de l'article 46 de la présente loi organique pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu'ils représentent, suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la préfecture ou province concerné pourvoit à son remplacement, conformément aux mêmes modalités prévues au 2ème alinéa ci-dessus dans un délai maximum d'un mois. Le conseil du groupement des préfectures ou provinces élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément ‘ aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l'élection des ‘membres des bureaux des conseils des préfectures et provinces. Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 24 de la présente loi organique, à l'élection du secrétaire du groupement et de son adjoint chargés des missions dévolues en vertu de la présente loi organique au secrétaire du conseil de la préfecture ou de la province et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les formes prévues par l'article 25 de la loi organique . Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la préfecture ou de la province, dans la limite de l'objet du groupement des préfectures ou provinces. Un directeur assiste le président du groupement des préfectures ou provinces dans l'exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l'administration du groupement, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du groupement. En cas d'absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé, de plein droit, dans la plénitude de ses fonctions par son vice-président ou son premier vice-président, s'il en a deux, ou même par le second vice-président si le premier vice-président vient lui-même à être empêché. En cas d'impossibilité d'application du présent alinéa, il est procédé au choix du remplaçant du président du groupement parmi les membres de son conseil selon le classement prévu à l'article 105 de la loi organique. S'appliquent au groupement des préfectures ou provinces les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut de l'élu, au régime de fonctionnement du conseil et de ses délibérations et aux règles financières et comptables applicables à la préfecture et à la province, sous réserve des spécificités du groupement des préfectures et provinces prévues par la présente loi organique. Le groupement des préfectures et provinces est dissous dans les cas suivants: 1- de plein droit, après l'écoulement d'une année depuis sa constitution sans qu'il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué; 2- à l'extinction de l'objet pour lequel il a été créé; 3- suite à un commun accord entre les différents conseils des préfectures ou provinces constituant le groupement; 4- sur demande motivée de la majorité des conseils des préfectures ou provinces formant le groupement. En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des préfectures et provinces, sont appliquées les dispositions de l'article 75 de la e loi organique. Une préfecture ou province peut se retirer d'un groupement de préfectures ou provinces selon les formes prévues dans la convention de constitution du groupement. Le retrait est déclaré par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.