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L'âge en droit social
Analyse
Publié dans Albayane le 03 - 12 - 2013


Analyse
Le droit du travail classique s'est intéressé dès son apparition à la question de l'âge en instituant des âges minimas pour l'accès au travail en général et pour certains travaux spéciaux en particulier dont le travail de nuit, les travaux dangereux et les travaux souterrains.
Quant au droit de la sécurité sociale, il fixe essentiellement l'âge d'admission à la retraite pour des raisons de vieillesse, à la retraite anticipée et permet l'obtention d'une pension d'invalidité en cas d'incapacité physique , d'accident ou de maladie non couverts par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le droit du travail prend en considération le critère de l'âge pour prohiber les discriminations fondées sur l'âge et instituer des discriminations positives pour certaines catégories vulnérables de travailleurs. Il fixe différents âges pour l'accès au travail qui sont justifiées par la nécessité de la lutte contre le travail précoce des enfants, la protection de la santé de certaines catégories de travailleurs et par d'autres considérations inhérentes à l'emploi d'une part et il fixe également des âges de cessation du travail pour des raisons sociales d'autre part.
Par ailleurs il fixe des âges pour l'exercice de certains mandats de représentation. Parmi les conditions exigées par l'article 438 du code du travail du salarié(e) pour être électeur ou éligible aux élections des représentants des travailleurs.
Dans cette étude l'accent sera mis d'abord sur les âges d'accès au travail d'abord (I) et les âges de cessation d'activité ensuite (II).
Les âges d'accès au travail
En droit du travail, la fixation des âges pour l'accès à l'emploi a vu le jour pour la première fois dans le dahir du 13/7/1926 portant réglementation du travail. Cette réglementation a connu une évolution importante dans le cadre du dahir du 2/7/1947 réformant l'ancien dahir et dans le code du travail.
La réglementation de l'âge d'accès au travail avant le code du travail (8/6/2004)
En droit du travail, la fixation des âges pour l'accès à l'emploi a vu le jour pour la première fois dans le dahir du 13/7/1926 portant réglementation du travail. Cette réglementation a connu une évolution importante dans le cadre du code du travail.
Le dahir du 2/7/1947 portant réglementation du travail abrogeant celui du 13/7/1926 précité a maintenu la fixation de l'âge minimum d'admission au travail à 12 ans par l'article 9 dans les activités industrielles, commerciales et dans les professions libérales. Il fixe aussi l'âge d'admission au travail de nuit à 16 ans et prévoit des dérogations. Le travail de nuit est défini comme étant celui effectué entre 22 heures et cinq heures.
Dans les activités agricoles, le dahir du 24/2/1973 l'âge d'admission était fixé lui aussi à 12 ans et celui concernant l'accès au travail de nuit des femmes et des enfants à 16 ans. Le code du travail entré en vigueur le 8/6/2004 a procédé à la fixation de différents âges pour l'accès au travail pour des raisons de santé et de cessation du travail.
L'âge dans le code du travail
Le code du travail a fixé des âges d'admission au travail de manière conforme aux dispositions des conventions internationales du travail n° 138 sur l'âge d'admission au travail de 1973 ratifiée le 6/1/2000 et n° 182 sur l'éradication des pires formes d'emploi de 1999 ratifiée le 26/1/2001. Il fixé des âges à 15 ans, 16 ans et à 18 ans.
L'âge d'admission au travail est fixé par l'article 143 à 15 ans révolus. Un lien est établi entre l'âge d'accès au travail et l'âge de scolarité obligatoire prévu par la loi 04-00 du 19 mai 2000.
Pour des raisons de moralité, l'emploi des jeunes comme comédien ou interprète dans les spectacles publics dont la liste est fixée par le décret n° 2-04-465 du 29/12/2004 est subordonné à l'âge de dix huit ans et ce après autorisation de l'inspection du travail après consultation du tuteur de l'enfant (article 147)
En outre , l'accès à des travaux de force périlleux , à des exercices d'acrobatie , de contorsion ou de travaux comportant des risques sur leur vie , leur santé ou leur moralité est subordonné à la condition d'un âge de dix huit ans .
L'âge d'admission au travail de nuit est fixé à seize ans (article 172). Ce genre de travail « est tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures »pour les activités agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activités agricoles.
L'exercice de travaux souterrains effectués au fond des mines exige que le travailleur (femme ou handicapé) ait un âge de 18 ans révolus (article 179)
Cette même condition est également exigée pour l'accès aux travaux, tant du jour qu'au fond susceptibles d'entraver la croissance des mineurs ou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés (article 180).
Enfin, s'inspirant de la définition de la notion des pires formes d'emploi dont « les travaux dangereux » constituent une catégorie importante, le code du travail par l'article 181 fixe l'âge d'admission aux « travaux qui présentent des risques de danger excessif excédent leurs capacités ou susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs » à dix huit ans. La liste de ces travaux est fixée par le décret n° 2-10-83 du 16/11/2010.
Les âges et la cessation de l'activité
L'âge de la cessation d'activité a été fixé par l'article 53 du dahir n° 1-59- 148 du 30 /12/1959 créant le régime de la CNSS. Cet âge a été maintenu par l'article 53 du dahir du 27/7/1972 instituant le régime de la sécurité sociale.
Le dahir n° 1-81-314 du 6 mai 1982 a fixé lui aussi la limite d'âge à soixante ans pour les travailleurs des activités industrielles commerciales, agricoles, artisanales et des professions libérales et à cinquante cinq ans pour les travailleurs relavant du secteur minier. Ces dérogations sont prévues pour le maintien des salariés dans leur emploi après soixante ans.
Toutes ces dispositions établies par le dahir précité sont reproduites dans le code du travail.
L'âge de cessation du travail dans le code du travail
Par l'article 526 , le code du travail fixe l'âge d'admission à la retraite à soixante ans pour les salariés des secteurs industriel commercial artisanal et des professions et à cinquante cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq ans au moins . Ces deux âges sont également fixés par l'article 53 du dahir du 27/7/1972 sur le régime de la sécurité sociale.
Deux dérogations sont portées à ces dispositions de limite d'âge. Elles instituent le maintien d'un salarié dans son emploi après avoir atteint l'âge de soixante ans ou cinquante ans selon les secteurs. Deux situations se présentent. Le maintien d'un salarié après soixante et remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite d'une part et celui ayant atteint l'âge de soixante ans mais n'ayant pas totalisé le nombre de jours d'assurances exigées pour avoir droit à la retraite d'autre part.
L'article 526 du code du travail habilite l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi à permettre à un salarié à continuer à être occupé après l'âge de soixante ans ou cinquante cinq ans et ce par arrêté. Cette dérogation peut accordée sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié pour que le travail ne soit pas un travail forcé. Elle permet à l'entreprise de continuer à bénéficier de l'expertise et des compétences du salarié concerné surtout quand il s'agir de profils qui sont rares dans le marché de l'emploi.
Dans son troisième paragraphe, l'article 526 dispose qu' « en ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante fixée par l'article 53 du dahir du 27/7/1972 relatif au régime de sécurité sociale , l'âge de la retraite est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance . Tout salarié se trouvant dans une telle situation doit être maintenue donc dans son emploi jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises pour avoir la retraite .Tout licenciement est considéré comme abusif et est passible d'une amende de 2000 à 5.000 dirhams (article 529).
En vertu de l'article 47 du dahir du 27/7/1972 instituant le régime de la sécurité sociale, tout salarié qui devient invalide pour raisons de maladie ou d'accident autre qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail et qui a totalisé 1080 jours de cotisations doit cesser son activité abstraction de son âge.
Cette cessation du travail pour raison d'invalidité peut être soit définitive soit temporaire et ce, en fonction du degré d'invalidité.
Si l'âge fixée pour la retraite anticipée est fixé à 15 ans pour la femme et à 21 ans pour l'homme dans la fonction publique, le droit de la sécurité sociale n'a prévu l'octroi de la retraite anticipée que récemment. Cet âge est fixé à 55 ans. En vertu de l'article 53 bis du dahir du 27/7/1972 «l'assuré qui justifie d'une période d'assurance d'au moins trois mille deux cents quarante jours peut, sur sa demande, être mis à la retraite à partir de 55 ans révolus sur autorisation de son employeur qui doit à cet effet verser en une seule fois une prime à la caisse nationale de sécurité sociale et ce, en vertu d'un accord particulier conclu entre l'employeur et la caisse nationale de sécurité sociale » . Le décret n° 2-05- 181 du 20/7/2005 fixe les modalités de calcul de cette prime
La fixation des âges en droit social répond à divers enjeux et finalités humains, économiques et sociaux .Elle influe sur le marché du travail, les nouvelles formes d'emploi, la flexibilité du travail et sur le système de protection. Au Maroc la fixation des âges en droit du travail a été marquée par une certaine stabilité et elle commence à être remise en cause et à subir des réaménagements pour des raisons inhérentes à la vie familiale, à la question du financement de la protection sociale notamment les régimes de retraites et aux exigences de flexibilité. Actuellement il y a des propositions du relèvement de l'âge de la retraite à 62 ans ou à 65 ans.


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