Pour introduire une action en justice, les lois prévoient des délais à l'issue desquels les droits tombent. Ceux-ci peuvent toutefois être interrompues. Explications. L'entreprise BT reconnaît en janvier 2011 une dette de salaires remontant à janvier 2008 à Karim T., mais elle ne s'acquitte pas de cette dette. Le salarié a présenté une demande auprès du tribunal précisant qu'il travaillait dans l'entreprise depuis plusieurs années et qu'à partir de l'année 2008 l'employeur a, sans motif, réduit de moitié les heures de travail. Depuis, il ne travaillait plus que 24 heures par semaine et ne percevait que la moitié de son salaire, ce qui lui a porté préjudice ; il demande à ce qu'il soit fait droit à sa requête. L'entreprise reproche à la requête du salarié la violation de l'article 395 du Code du travail, qui stipule, en ce que la demande tombe dans la prescription conformément à l'article précité en haut, que le salarié a demandé d'être payé pour les heures perdues, considérer qu'il a réclamé son salaire depuis 2008, qu'ainsi cette demande est prescrite conformément à l'article 395 du Code du travail. Faut-il considérer que le délai de prescription est écoulé ? La notion de la prescription La prescription est conçue par le Dahir des obligations et des contrats comme un moyen par lequel l'action naissant de l'obligation s'éteint pendant un laps de temps fixé par la loi. Il s'agit en fait de deux types de prescription : la première dite extinctive, elle est conçue dans le droit comparé, notamment la loi française comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». La deuxième est dite acquisitive et est conçue comme « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession ». Cela étant, le code du travail, précise que le délai de la prescription dite extinctive, c'est-à-dire la durée à l'issue de laquelle aucune action en justice ne peut plus être engagée, est porté à 2 ans pour tous les droits qui découlent de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces contrats. (voir article 395 Code du travail). Les délais de prescription en droit du travail En principe le délai de prescription des droits découlant de l'exécution ou de la cessation du contrat est fixé à deux ans, néanmoins le Code du travail prévoit des délais inférieurs dans certains cas d'espèce. Il prévoit d'une part pour l'employeur, un délai de huit jours pour l'engagement de la procédure d'écoute à compter de la date de constatation de la faute du salarié (article 62), un délai de 48 heures pour la remise de la sanction disciplinaire ou de la décision de licenciement et un délai d'un an pour invoquer une sanction antérieure à l'appui d'une nouvelle sanction dans le cadre de l'article 37. Il exige d'autre part au salarié de ne pas dépasser un délai de 90 jours pour contester la décision de licenciement et ce après la remise de la lettre de licenciement et un délai de 60 jours pour dénoncer le solde de tout compte suivant la date de sa signature. Outrepassant ces délais, l'action de l'employeur comme celle de l'employé tombe en déchéance. L'interruption de délai de prescription Le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription peut être interrompue par tout acte par lequel l'employeur ou le salarié reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire. En vertu de l'article 382 du Dahir sus mentionné « l'interruption aura lieu par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier ». Etant donné que l'entreprise B.T. – dans le cas précité – reconnaît explicitement en 2011 une dette des salaires envers Karim T., le délai de prescription est interrompu chose qui l'efface et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien et ce, conformément à l'article 383 du Dahir des obligations et contrats qui prévoit que « lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet ». On déduit de cette analyse que l'entreprise n'a pas raison d'évoquer l'ancien délai de prescription puisqu'il est interrompu par sa reconnaissance de dette. Dés lors un nouveau délai recommence à courir pour 2 ans à compter de janvier 2011, le salarié pourra donc former une réclamation en paiement jusqu'en janvier 2013. * Tweet * *