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Elle entre en vigueur le 22 novembre 2012
Les détails de la nouvelle loi sur le Notariat Les conditions et les incompatibilités, les attributions, les obligations, le contrôle, la discipline ...
Publié dans L'opinion le 10 - 11 - 2012

Le notariat s'est extirpé de son cadre anachronique et vétuste où il était confiné durant près de quatre-vingt cinq ans pour se situer le renouveau qui lui permet de s'affirmer, de s'organiser et d'évoluer conformément aux orientations de la nouvelle loi sur la profession de notaire n° 32-09 promulguée par le dahir n° 1-1-17 du 35 hijja 1432 (22 novembre 2011). Cette loi qui entre en vigueur ce 22 novembre, soit une année après sa publication au bulletin officiel, comme le prévoit son article 137, rendra-t-elle justice à une profession délaissée dans le grenier juridique et ne s'exerçant qu'enserrée dans un corsage vétuste et étriqué? Sans faire l'unanimité et répondre à l'ensemble des attentes de la profession, cette loi constitue un cadre rénové offrant un espace de transparence et d'évolution à celle-ci.
La loi précise les conditions et les incompatibilités d'exercice de la profession de notaire ainsi que la nomination à cette fonction et les conditions d'exercice de celle-ci.
Le titre II est consacré aux attributions des notaires, à l'établissement des actes et à la force probante acquise par ceux-ci, ainsi qu'à leur conservation.
Le titre II traite de l'association de deux ou plusieurs notaires en vue de l'exercice de leur profession, l'administration et la gestion de l'étude.
Le titre IV est consacré au contrôle et à la discipline. L'article 65 y précise que « les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur comptabilité, les fonds et valeurs dont ils sont dépositaires ou comptables qu'au regard de al régularité de leurs actes et de leurs opérations et du respect de la loi régissant la profession, au double contrôle du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe leurs études, ou son suppléant, et du ministère chargé des finances conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur. Ce contrôle est effectué en présence du président du conseil régional des notaires ou de son représentant.
En cas de non présence du président du conseil régional, bien qu'avisé, et à défaut de désignation d'un suppléant pour le représenter, le contrôle est effectué en son absence.
Le conseil régional peut également effectuer les opérations de contrôle par l'intermédiaire d'une commission qui comprend le président du conseil régional, en qualité de président, et deux notaires jouissant d'une ancienneté de cinq années au moins, élu par l'assemblée générale du conseil régional des notaires, pour une durée de deux années. Le président du conseil régional peut, à titre exceptionnel, solliciter du président du Conseil national de déléguer deux notaires ne relevant pas du conseil régional auquel appartient le notaire objet du contrôle ».
Le chapitre relatif à la discipline prévoit à l'article 72 qu'en cas de manquement à ses obligations de stage ou d'un acte portant atteinte à la dignité de la profession, le stagiaire encourt l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- Mettre un terme au stage.
Les dispositions des articles 82, 83 (...) sont applicables au stagiaire.
Le titre V de la loi sur la profession de notaire prévoit des sanctions pénales à l'encontre de ces professionnels dans certains cas qu'elle détermine. Ainsi, les article 90 et 91 font interdiction au notaire de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à toute opération de courtage ou de démarchage des clients.
L'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, sans préjudice des sanctions disciplinaires que pourraient encourir le notaire, qu'il soit auteur principal, complice ou co-auteur.
L'article 91 stipule, quant à lui qu'il est interdit au notaire de procéder en personne ou par l'intermédiaire d'un tiers à des opérations de publicité. Toutefois, il peut disposer d'un site dans les moyens de communication électroniques où il donne un bref aperçu sur sa biographie, son parcours scolaire, sa carrière professionnelle, ses centres d'intérêt juridiques ainsi que de ses travaux de recherches, à condition d'en obtenir l'autorisation préalable auprès du président du conseil régional des notaires.
Le notaire ne peut indiquer sur la plaque apposée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble abritant son étude, que ses nom et prénom, sa qualité de notaire et, le cas échéant, le titre de docteur en droit. La forme de ladite plaque est fixée par arrêté du ministre de la justice.
L'infraction aux dispositions relatives à la plaque est punie d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. L'infraction aux dispositions relatives à la création d'un site électronique est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Le titre VII est consacré à l'ordre national des notaires. Ses articles 97, 98 et 99 déterminent l'objet et les attributions de l'ordre national des notaires ? Cette organisation a en effet pour objet la sauvegarde des principes et des traditions liées à la probité, la dignité, la droiture et l'impartialité qui constituent les fondements de l'honneur dont jouit la profession de notaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages en vigueur qui en régissent l'exercice.
Il est habilité à établir tout règlement nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il élabore un code de déontologie.
L'ordre est chargé de défendre les intérêts moraux des notaires, d'organiser et de gérer les projets de retraite constitués au profit de ses membres.
Il représente la profession auprès de l'administration.
Il lui est interdit d'intervenir dans les domaines religieux ou politique.
Selon l'article 99, l'Ordre est en outre chargé de :
- superviser l'encadrement des notaires et assurer leur formation ;
- veiller à l'organisation de rencontre et des séminaires scientifiques à même d'améliorer les performances et de garantir le développement et la modernisation des méthodes de travail du notaire ;
- donner avis sur les plaintes formulées contre les notaires dont il est saisi et en faire rapport au procureur général du Roi ;
- coordonner l'action des conseils régionaux des notaires ;
- établir et modifier le règlement intérieur ;
- fixer le montant des cotisations des membres, les modalités de leur recouvrement et le taux attribué aux conseils régionaux et au Conseil national ;
- créer et gérer les fonds et les biens, ainsi que les œuvres sociales en faveur des notaires ;
- gérer et contrôler l'obligation d'assurance imposée aux notaires et souscrire les contrats d'assurance.effectuer les opérations de contrôle par l'intermédiaire d'une commission qui comprend le président du conseil régional, en qualité de président, et deux notaires jouissant d'une ancienneté de cinq années au moins, élu par l'assemblée générale du conseil régional des notaires, pour une durée de deux années. Le président du conseil régional peut, à titre exceptionnel, solliciter du président du Conseil national de déléguer deux notaires ne relevant pas du conseil régional auquel appartient le notaire objet du contrôle ».
Le chapitre relatif à la discipline prévoit à l'article 72 qu'en cas de manquement à ses obligations de stage ou d'un acte portant atteinte à la dignité de la profession, le stagiaire encourt l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- Mettre un terme au stage.
Les dispositions des articles 82, 83 (...) sont applicables au stagiaire.
Le titre V de la loi sur la profession de notaire prévoit des sanctions pénales à l'encontre de ces professionnels dans certains cas qu'elle détermine. Ainsi, les article 90 et 91 font interdiction au notaire de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à toute opération de courtage ou de démarchage des clients.
L'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, sans préjudice des sanctions disciplinaires que pourraient encourir le notaire, qu'il soit auteur principal, complice ou co-auteur.
L'article 91 stipule, quant à lui qu'il est interdit au notaire de procéder en personne ou par l'intermédiaire d'un tiers à des opérations de publicité. Toutefois, il peut disposer d'un site dans les moyens de communication électroniques où il donne un bref aperçu sur sa biographie, son parcours scolaire, sa carrière professionnelle, ses centres d'intérêt juridiques ainsi que de ses travaux de recherches, à condition d'en obtenir l'autorisation préalable auprès du président du conseil régional des notaires.
Le notaire ne peut indiquer sur la plaque apposée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble abritant son étude, que ses nom et prénom, sa qualité de notaire et, le cas échéant, le titre de docteur en droit. La forme de ladite plaque est fixée par arrêté du ministre de la justice.
L'infraction aux dispositions relatives à la plaque est punie d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. L'infraction aux dispositions relatives à la création d'un site électronique est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Le titre VII est consacré à l'ordre national des notaires. Ses articles 97, 98 et 99 déterminent l'objet et les attributions de l'ordre national des notaires ? Cette organisation a en effet pour objet la sauvegarde des principes et des traditions liées à la probité, la dignité, la droiture et l'impartialité qui constituent les fondements de l'honneur dont jouit la profession de notaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages en vigueur qui en régissent l'exercice.
Il est habilité à établir tout règlement nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il élabore un code de déontologie.
L'ordre est chargé de défendre les intérêts moraux des notaires, d'organiser et de gérer les projets de retraite constitués au profit de ses membres.
Il représente la profession auprès de l'administration.
Il lui est interdit d'intervenir dans les domaines religieux ou politique.
Selon l'article 99, l'Ordre est en outre chargé de :
- superviser l'encadrement des notaires et assurer leur formation ;
- veiller à l'organisation de rencontre et des séminaires scientifiques à même d'améliorer les performances et de garantir le développement et la modernisation des méthodes de travail du notaire ;
- donner avis sur les plaintes formulées contre les notaires dont il est saisi et en faire rapport au procureur général du Roi ;
- coordonner l'action des conseils régionaux des notaires ;
- établir et modifier le règlement intérieur ;
- fixer le montant des cotisations des membres, les modalités de leur recouvrement et le taux attribué aux conseils régionaux et au Conseil national ;
- créer et gérer les fonds et les biens, ainsi que les œuvres sociales en faveur des notaires ;
- gérer et contrôler l'obligation d'assurance imposée aux notaires et souscrire les contrats d'assurance.


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