Le chapitre IV du projet de loi sur le commerce extérieur prévoit plusieurs mesures de protection de la production nationale aux articles 22 à 24, ainsi que des Dispositions particulières aux produits agricoles aux articles 25 et suivants. Le projet de loi prévoit que sans préjudice aux engagements internationaux du Maroc, la production nationale de marchandises peut bénéficier, en tenant compte de l'intérêt général, d'une protection sous la forme tarifaire. Cette protection est assurée par le droit de douane, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Sans préjudice aux engagements internationaux du Maroc, une protection contingentaire peut être accordée aux productions nouvelles, selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire, pour une durée limitée à cinq (5) ans au maximum, à compter de la première année de production. Cette durée peut être prorogée, à titre exceptionnelle, pour une période de trois (3) ans au maximum dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les demandes de protection tarifaire ou contingentaire sont soumises à l'administration selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire. Dispositions particulières aux produits agricoles L'article 25 du projet de loi stipule que pour les produits agricoles des contingents tarifaires peuvent être fixés conformément aux dispositions législatives en vigueur. La gestion à l'importation de ces contingents tarifaires s'effectuera selon les prescriptions de la section 3 du chapitre III de la présente loi. Selon l'article 26, un droit additionnel au droit de douane peut être instauré au titre de la clause de sauvegarde spéciale prévue par l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation Mondiale du Commerce. Ce droit additionnel s'applique aux produits agricoles dont la liste est fixée par voie réglementaire. La clause de sauvegarde spéciale agricole est déclenchée, selon les modalités prévues à l'article 27 ou à l'article 28 s'il est constaté: a. une augmentation du volume des importations pour un produit agricole excédant un niveau de déclenchement visé à l'article 27, ou b. une chute du prix à l'importation, exprimé en coût et fret, en dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour une période fixée par voie réglementaire. L'article 27 prévoit que pour la sauvegarde spéciale en volume, le niveau de déclenchement est fixé selon le barème ci-après sur la base des possibilités d'accès aux marchés définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles : a- Si la part des importations dans la consommation intérieure, est inférieure ou égale à dix (10) pour cent, le niveau de déclenchement est égal à cent vingt-cinq (125) pour cent. b- Si la part des importations dans la consommation intérieure, est supérieure à dix (10) pour cent et inférieure ou égale à trente (30) pour cent, le niveau de déclenchement est égal à cent dix (110) pour cent. c- Si la part des importations dans la consommation intérieure, est supérieure à trente (30) pour cent, le niveau de déclenchement est égal à cent cinq (105) pour cent. Lorsque le volume des importations d'un produit agricole visé au premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, d'une quelconque année, excède le niveau de déclenchement susvisé, un droit additionnel d'un niveau n'excédant pas un tiers du droit de douane en vigueur peut être appliqué, selon les formes fixées par voie réglementaire, et maintenu sur le produit en question jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été appliqué. L'article 28 précise que pour la sauvegarde spéciale en prix, lorsque le prix des importations exprimé en coût et fret d'un produit agricole visé au premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, est en dessous du prix de déclenchement visé au deuxième alinéa de l'article 26, ci-dessus, un droit additionnel peut être imposé sur ces produits, selon le barème ci-après : a) Si la différence entre le prix à l'importation exprimé en coût et fret d'un produit et le prix de déclenchement est inférieur ou égal à dix (10) pour cent, aucun droit additionnel ne sera imposé. b) Si la différence entre le prix à l'importation exprimé en coût et fret d'un produit et le prix de déclenchement est supérieure à dix (10) pour cent mais inférieure ou égale à quarante (40) pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à trente (30) pour cent du montant en sus des dix (10) pourcent. c) Si la différence entre le prix à l'importation exprimé en coût et fret d'un produit et le prix de déclenchement est supérieure à quarante (40) pour cent mais inférieure ou égale à soixante (60) pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à cinquante (50) pour cent du montant en sus des quarante (40) pourcent s'ajoutant au droit additionnel prévu à l'alinéa b). d) Si la différence entre le prix à l'importation exprimé en coût et fret d'un produit et le prix de déclenchement est supérieure à soixante (60) pour cent mais inférieure ou égale à soixante-quinze (75) pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à soixante-dix (70) pour cent du montant en sus des soixante (60) pourcent s'ajoutant aux droits additionnels prévus aux alinéas b) et c). e) Si la différence entre le prix à l'importation exprimé en coût et fret d'un produit et le prix de déclenchement est supérieure à soixante-quinze (75) du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à quatre-vingt-dix (90) pour cent du montant en sus des soixante-quinze (75) pourcent s'ajoutant aux droits additionnels prévus aux alinéas b), c) et d).