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Une assistance complète est due aux passagers en cas de retard de vol
Nouveau code de l'aviation civile: Le transporteur tenu d'indemniser les passagers en cas de refus d'embarquement ou d'annulation de vol
Publié dans L'opinion le 03 - 08 - 2013

Le Maroc aura son code de l'aviation civile qui régira ce secteur stratégique si le projet de loi y relatif passe les procédures d'examen et d'adoption. La loi viendra alors remplacer une réglementation, principalement le décret n° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, datant d'un demi siècle, alors que le secteur de l'aviation civile a subi des mutations profondes, voire des bouleversement, sur tous les plans: technologique, économique et juridique et autres.
Nous présentons à nos lecteurs, dans notre présent dossier, la partie de ce projet de loi relative aux transports aériens, au contrat de transport et à la responsabilité en la matière, ainsi que l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou de retard important d'un vol.
Droits des passagers : Les transporteurs
aériens doivent désigner leur représentant dans chaque aérodrome
S'agissant des conditions d'exploitation des services publics aériens, le projet de loi prévoit que seules des personnes physiques et morales de droit marocain, bénéficiant d'une autorisation d'exploitation des services de transport aérien public délivrée par l'autorité administrative compétente, peuvent exploiter des services de transport aérien public.
L'autorisation d'exploitation des services de transport aérien public est accordée aux détenteurs d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité.
Le certificat de transporteur aérien est délivré aux postulants justifiant de garanties morales et de capacités professionnelles, financières et organisationnelles, ainsi que de moyens humains et techniques pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité, en vue des activités de transport aérien spécifié dans ledit certificat.
La demande d'obtention dudit certificat est adressée à l'autorité administrative compétente, accompagnée :
- d'un plan d'entreprise portant au moins sur les deux premières années d'exploitation des services et démontrant que le postulant peut faire face à tout moment, durant cette période, à ses obligations actuelles et futures, et
- d'un dossier dont le contenu administratif et technique et les modalités de dépôt sont fixés par voie réglementaire.
L'autorisation d'exploitation des services de transport aérien public, ainsi que le certificat de transporteur aérien sont retirés lorsque l'une des conditions pour lesquelles ils ont été délivrés n'est plus remplie suite à un contrôle administratif, technique, financier et organisationnel réglementaire dont le bénéficiaire est assujetti.
Les modalités de délivrance et de retrait de ladite autorisation et dudit certificat sont fixées par voie réglementaire.
Les transporteurs bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de services de transport aérien public doivent notamment porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, en temps opportun, toute modification qu'ils entendent apporter au plan d'entreprise susmentionné et qui est de nature à influer sur leur situation financière et organisationnelle ou sur leurs obligations actuelles ou futures.
Ils doivent également lui fournir, à sa demande, les informations et les statistiques relatives aux services aériens qu'ils fournissent.
Pour l'application des dispositions de la présente loi relative aux droits des passagers, les transporteurs aériens doivent désigner leur représentant au niveau de chaque aérodrome ou octroyer une délégation à ce sujet à une entreprise d'assistance en escale.
Au titre de l'article 198, les services de transport aériens internationaux assurés par les transporteurs aériens étrangers sont régis par les accords aériens signés par le Maroc ou en vertu d'une autorisation temporaire accordée par l'autorité administrative compétente.
L'administration peut procéder, à l'étranger, au contrôle de sûreté à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des services de transport aérien à destination du Maroc ou des installations liées à ces services.
Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente, sauf disposition contraire prévue par les accords aériens internationaux signés par le Maroc en ce qui concerne les transporteurs aériens étrangers.
Transport aérien intérieur :
Réservé aux seuls Marocains
L'article 201 dispose que les tarifs internationaux de transport aérien sont établis conformément aux règles sur la concurrence et aux accords bilatéraux ou multilatéraux signés par le Maroc.
Sauf dispositions contraires prévues par ces accords, les tarifs et leurs conditions d'application doivent recueillir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
L'article 202 prévoit que les services de transport aérien intérieurs sont réservés aux seuls transporteurs aériens marocains.
Toutefois, une autorisation exceptionnelle peut être accordée, par l'autorité administrative compétente, à des transporteurs aériens étrangers pour desservir des lignes aériennes intérieures, selon des conditions particulières spécifiées dans ladite autorisation.
Selon l'article 203, les tarifs intérieurs de transport aérien sont régis par la législation en vigueur en matière de liberté des prix et de la concurrence. Ils doivent être déposés au préalable auprès de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant la date prévue pour leur application.
Au titre de l'article 204, toute entreprise marocaine de services aériens, réguliers ou non réguliers doit fournir à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, à des dates précises, des statistiques relatives au trafic, aux heures de vol, aux kilomètres parcourus, aux passagers et fret transportés ainsi que les informations concernant le coût de l'exploitation, la situation financière, les recettes et leur origine.
Les informations ainsi fournies qui intéressent la situation de l'entreprise ne doivent pas être divulguées publiquement.
L'article 205 prévoit qu'en cas d'exercice d'une activité de transport aérien, sans l'autorisation visée à l'article 192 ci-dessus, l'autorité administrative compétente peut procéder, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à l'intéressé en vue de régulariser sa situation conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, à l'immobilisation des aéronefs utilisés aux frais et risques de la personne concernée.
Le contrat de transport aérien et d'affrètement définis
Les articles 206 à 219 traitent du contrat de transport aérien. Le premier article dispose que tout transport par air donne lieu à la conclusion d'un contrat par lequel une personne physique ou morale, appelée transporteur, s'engage, moyennant un certain prix, à conduire par air d'un point à un autre, soit des personnes, avec ou sans bagages enregistrés, soit des objets reçus d'un expéditeur pour être remis à une personne appelée destinataire.
Le contrat de transport par air doit être établi conformément aux dispositions de la convention de Montréal du 28 Mai 1999 et toute convention ou protocole la modifiant ou la complétant au sens de cette convention.
Le transport de bagages enregistrés peut être constaté, soit sur le titre de transport de passager, soit par un bulletin de bagages distinct.
Le contrat de transport de marchandises est constaté par une lettre de transport aérien.
L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent sur le titre de transport peut se substituer à la délivrance de celui-ci. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur doit délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.
Les mentions que doivent contenir le titre de transport, le bulletin de bagage et la lettre de transport aérien sont celles prévues par la convention de Montréal ou toute convention ou protocole la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par le Maroc, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.
Le titre de transport de passager, le bulletin de bagages et la lettre de transport aérien font foi, jusqu'à preuve contraire de la conclusion et des conditions du contrat de transport.
L'absence de titre ou l'irrégularité des mentions portées sur ce titre n'affecte, ni l'existence, ni la validité du contrat de transport.
Selon l'article 208, la location d'un aéronef est toute opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.
L'affrètement d'un aéronef est tout contrat par lequel un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage.
Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du fréteur.
Un transporteur aérien qui affrète un aéronef auprès d'une entreprise immatriculée à l'étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 192 ci-dessus et s'assurer que ledit aéronef satisfait aux conditions de sécurité requises par la présente loi.
L'action en responsabilité contre le transporteur
se prescrit par deux ans
Les obligations et responsabilités du transporteur aérien sont traitées dans les articles 211 à 219. Ainsi, pour les transports internationaux, le transporteur aérien a l'obligation de n'embarquer que des passagers justifiant qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée, selon les termes de leur titre de transport.
Les transporteurs aériens exerçant à partir des aéroports ouverts à la circulation aérienne internationale, doivent édicter, mettre en oeuvre et mettre à jour un manuel de sûreté de l'exploitant de l'aéronef; approuvé par l'autorité administrative compétente.
Selon l'article 212, les transporteurs aériens donnent la priorité aux passagers à mobilité réduite et à toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux enfants non accompagnés.
L'article 213 stipule que les obligations et la responsabilité du transporteur aérien de passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que les conditions d'établissement et les limites de la responsabilité de celui-ci sont régies par les dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et toute convention ou protocole la modifiant ou la remplaçant et ratifié par le Maroc, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention.
L'article 214 prévoit que pour l'application de l'article 25 de la convention de Varsovie du 12 octobr1929, la faute considérée comme équivalente au dol est la faute inexcusable.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique l'intention de provoquer le dommage ou l'imprudence en ayant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure
Selon l'article 215, l'action en responsabilité contre le transporteur doit être intentée dans un délai de deux ans , courant à compter de la date d'arrivée de l'aéronef ou de la date à laquelle il aurait dû arriver à destination.
Cette action doit être portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat à été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination de l'aéronef.
Dans le cas où le transport a été exécuté par plusieurs transporteurs successifs, la personne concernée ou ses ayants droit ne peut intenter un recours qu'à l'encontre du transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf stipulations contraires dans le contrat.
Toutefois, s'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur peut intenter un recours à l'encontre du premier transporteur et le destinataire à l'encontre du dernier transporteur. L'un et l'autre peuvent, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard s'est produit. Ces transporteurs sont solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.
Le transporteur tenu à l'obligation
d'information sur sa responsabilité envers les passagers et leurs bagages
Au titre e l'article 217, tout transporteur aérien, lorsqu'il vend des services de transport aérien au Maroc, doit :
1. mettre à la disposition des passagers, à tous les points de vente, un aperçu succinct des principales dispositions régissant sa responsabilité envers les passagers et leurs bagages, notamment les procédures à suivre pour intenter une action en indemnisation, ainsi que des conditions pour faire une déclaration spéciale pour les bagages;
2. veiller à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : «Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance. » ;
3. présenter à chaque passager auquel l'embarquement a été refusé ou dont le vol a été annulé, une notice écrite, reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du titre VIII de la présente loi. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures.
Les dispositions du 2 et 3 du présent article doivent être appliqués aux non-voyants et malvoyants par d'autres moyens appropriés.
Selon l'article 218, tout transporteur aérien est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière permettant de couvrir sa responsabilité pour dommages causés aux tiers à la surface, ainsi que pour les dommages causés aux personnes transportées en cas d'accident.
Au titre de l'article 219, les sommes assurées en vue de permettre la réparation des dommages aux personnes transportées et des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doivent pas être inférieures aux limites de responsabilité de l'exploitant prévues par la convention de Montréal du 28 Mai 1999 ou toute convention ou protocole la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par le Maroc.
L'article 220 prévoit que les conditions de transport des marchandises dangereuses par voie aérienne, susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'aéronef et des personnes à bord, sont fixées par voie réglementaire.
Les conditions d'exploitation des activités des services aériens autres que ceux du transport aérien, notamment les services de travail aérien et de l'aviation générale sont fixées par voie réglementaire.
Les montants des limitations de responsabilité prévues par la convention de Montréal sont des droits de tirage spéciaux, tels que définis par le Fonds monétaire international.
La conversion en dirhams de ces montants s'effectuera sur la base de la parité établie par Bank Al Maghrib, soit à la date du jugement définitif lorsque l'affaire est portée devant la justice, soit à la date de l'accord amiable intervenu entre les parties concernées.
L'article 223 prévoit que le transport de personnel armé à bord des aéronefs assurant des vols à destination ou au départ du Maroc est interdit, sauf autorisation spéciale des services concernés.
Le pilote commandant de bord doit être informé du nombre de personnes armées et de l'emplacement de leurs sièges.
Les armes doivent être non chargées, placées dans les bagages enregistrés du passager et entreposées dans une zone inaccessible pendant la durée du vol.
Au titre de l'article 224, il est interdit de transporter à bord d'un aéronef des personnes, des marchandises, de la poste, des provisions de bord et des bagages. sans subir les contrôles de sûreté de l'aviation civile exigés par les règlements en vigueur.
Lorsqu'il est constaté le non respect des dispositions prévues par cet article, l'autorité administrative peut exiger, aux frais de l'exploitant de l'aéronef, des mesures pour remédier aux manquements constatés ou limiter l'exploitation.
Indemnisation et assistance
des passagers
L'article 225 prévoit que, lorsqu'un transporteur aérien prévoit de refuser l'embarquement sur un vol d'un passager disposant d'une réservation confirmée pour ce vol, il doit d'abord faire appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation, en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre le passager concerné et ledit transporteur aérien. Les volontaires bénéficient, en sus des prestations précitées, d'une assistance dans les conditions prévues à l'article 234 ci-dessous.
Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien peut refuser l'embarquement de passagers, sans avoir obtenu leur accord. Dans ce cas, le transporteur aérien indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 233 ci-dessous et lui offre une assistance dans les conditions prévue aux articles 234 et 235 ci-dessous.
L'indemnité précitée est versée à droit commun pour couvrir le préjudice subi.
Selon l'article 226, en cas d'annulation d'un vol, les passagers ont droit :
a) à une assistance dans les conditions fixées à l'article 234 et au a) du r alinéa et 2° alinéa de l'article 235 ci-dessous ;
b) à une assistance dans les conditions fixées au b) et c) du I' alinéa de l'article 235 en cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé ;
c) à une indemnisation immédiate de la part du transporteur aérien dans les conditions fixées à l'article 233 ci-dessous, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol :
- au moins quinze jours avant l'heure de départ prévue, ou
- de quinze à sept jours avant l'heure de départ prévue, si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
- moins de sept jours avant l'heure de départ prévue, si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
L'article 227 prévoit que lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol par le transporteur, des renseignements leur sont fournis, concernant d'autres transports possibles.
Au titre de l'article 228, un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 233 ci-dessous, s'il prouve que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Sont réputées circonstances extraordinaires pour l'application de cet article celles qui peuvent se produire en particulier dans les cas :
- de l'ordre public ;
- de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné ;
- de risques liés à la sécurité ;
- de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ;
- de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif ;
- de suspension ou retardement d'un vol sur décision de l'autorité aéroportuaire.
L'article 229 dispose qu'il incombe au transporteur aérien de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que du délai dans lequel il l'a fait.
Article 230: Lorsqu'un transporteur aérien prévoit qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
a) de deux (2) heures ou plus pour tous les vols de moins de 1500 Kilomètres, ou
b) de trois (3) heures ou plus pour tous les vols de 1 500 à 3 500 km, ou
c) de quatre (4) heures ou plus pour tous les vols au-delà de 3500 Kilomètres, les passagers ont droit :
- à l'assistance prévue au a) du l e' alinéa et au 2° alinéa de l'article 235 ci-dessous, et
- lorsque l'heure de départ attendue est, au moins, le jour suivant l'heure de départ initialement annoncée, à l'assistance prévue au b) et c) du ler alinéa de l'article 235 ci-dessous, et
- lorsque le retard est d'au moins cinq (5) heures, à l'assistance prévue au a) de l'article 234 ci-dessous.
Dans tous les cas, cette assistance est proposée, compte tenu des distances du vol, qui sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les passagers à mobilité réduite et toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à la prise en charge prévue à l'article 235.
Les obligations des transporteurs envers les passagers, en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard de vol, énoncées par le présent titre, ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.
L'indemnisation doit être payée en espèces ou par virement bancaire
Au titre de l‘article 233, les montants minima de l'indemnisation, visée au chapitre I du présent titre, que reçoivent les passagers sont fixés par voie réglementaire selon la nature et la distance du vol.
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager doit arriver après l'heure prévue.
Cette indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
L'article 234 stipule que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 233 ci-dessus au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Selon lrticle 235, lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers ont droit, gratuitement, à :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente ;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télécopies ou deux messages électroniques.
En appliquant le présent article, le transporteur aérien veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants mineurs non accompagnés.
L'article 236 prévoit que lorsqu'un transporteur aérien verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent titre, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent titre ne limite aucunement le droit du transporteur aérien de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyage ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien conformément à la législation en vigueur en la matière.
L'article 237 dispose que si un transporteur aérien place un passager dans une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il ne peut réclamer aucun supplément.
Si un transporteur aérien place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il doit lui rembourser, dans un délai de sept (7) jours et selon les modalités visées à l'article 233 ci-dessus:
a) trente pour cent (30 %) du prix du billet pour tous les vols de moins de 1500 Kilomètres, ou
b) cinquante pour cent (50 %) du prix du billet pour tous les vols de 1 500 kilomètres à 3 500 kilomètres, ou
c) soixante quinze pour cent (75%) du prix du billet pour tous les vols au-delà de 3500 Kilomètres.
Accidents d'avions : Comment se déroule
l'enquête technique
L'article 238 prévoit que tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention de Chicago, doit faire l'objet d'une enquête technique.
Tout autre accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef peut, s'il y a lieu, faire l'objet d'une enquête technique.
Pour l'application du présent titre, on entend par accident, incident grave ou incident d'aviation civile, l'accident, l'incident grave ou l'incident entendus au sens de la convention de Chicago régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenus à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux qui ne sont pas immatriculés conformément à ladite convention.
L'article 239 stipule que l'enquête technique, visée à l'article 238 ci-dessus, a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident ou l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.
Elle ne vise en aucun cas la détermination des fautes ou l'établissement des responsabilités.
Elle est de la compétence de l'autorité administrative compétente pour les accidents et les incidents graves d'aviation civile survenus :
a) sur le territoire ou dans l'espace aérien marocain;
b) en dehors du territoire ou de l'espace aérien marocain, lorsque l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé au Maroc ou exploité par une personne physique ou morale ayant son siège statutaire ou son principal établissement au Maroc et si :
- l'accident ou l'incident survient sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat et que ce dernier n'ouvre pas une enquête technique;
- l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé dans un autre Etat et que ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
L'autorité administrative compétente peut déléguer à l'autorité chargée des enquêtes techniques d'accidents d'aviation civile d'un Etat membre de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la réalisation d'une enquête technique portant sur un accident d'aviation civile survenu au Maroc à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus à un aéronef marocain sur le territoire de cet Etat.
Elle peut accepter la délégation, par un Etat membre de l'organisation de l'aviation civile internationale pour réaliser tout ou partie d'une enquête technique.
L'autorité administrative compétente peut, en cas de survenance, en dehors du territoire ou de l'espace aérien marocain d'un accident ou d'un incident grave d'aviation civile concernant un aéronef immatriculé au Maroc ou exploité par une personne physique ou morale dont le siège ou le principal établissement se trouve au Maroc, ou concernant des ressortissants marocains, désigner son représentant pour participer à toute enquête relative à cet accident ou incident grave d'aviation civile. Ce représentant peut être assisté d'un ou plusieurs conseillers désignés également par ladite autorité administrative.
Elle accepte, la participation de tout représentant et leurs conseillers désignés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'organisation internationale de l'aviation civile, à toute enquête technique effectuée suite à la survenance sur le territoire ou dans l'espace aérien marocain, d'un accident ou d'un incident grave d'aviation civile à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou si ledit accident ou incident grave concerne un ressortissant de cet Etat.
Lorsqu'il est impossible d'établir avec certitude que le lieu de l'accident ou de l'incident grave se trouve sur le territoire d'un État quelconque, l'autorité administrative ouvre et mène toute enquête nécessaire sur l'accident ou l'incident grave en tant qu'Etat d'immatriculation.
Si l'accident ou l'incident grave survient sur le territoire d'un Etat non contractante, qui n'a pas l'intention de mener une enquête conformément à la convention de Chicago, l'autorité administrative peut, en tant qu'État d'immatriculation ou, à défaut, État de l'exploitant, ouvrir et mener une enquête.
Au titre de l'article 240, l'enquête technique est menée par un organisme permanent chargé des enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aviation civile, dénommé ci-après «organisme permanent», créé à cet effet auprès de l'autorité administrative compétente, ou sous son contrôle.
Cet organisme permanent peut être assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête technique instituée par l'autorité administrative compétente.
Dans le cadre de l'enquête technique, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent, ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité.
L'article 241 prévoit que seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente sont habilités à mener une enquête technique.
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et militaire peuvent être agréés par l'autorité administrative compétente pour effectuer les opérations d'enquêtes de première information sous le contrôle de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
Au titre de l'article 242, tout accident ou incident grave d'aviation civile survenant sur le territoire marocain est notifié par le pilote commandant de bord, sans délai et par les moyens les plus rapides, à l'organisme permanent ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente.
Cette obligation incombe également, à défaut du pilote commandant de bord, à tout membre d'équipage, à l'autorité aéroportuaire de l'aérodrome le plus proche du lieu de l'accident, et à l'autorité administrative locale concernée.
Dans tous les cas, l'autorité judiciaire compétente doit être également informée de l'accident.
Selon l'article 243, l'enquête technique est précédée par une enquête de première information, destinée à établir un constat de l'événement.
Toutefois, lorsque l'accident ou l'incident grave d'aviation civile revêt un caractère international, ou en cas d'accident d'une gravité manifeste, l'enquête technique peut être menée immédiatement sans procéder à une enquête de première information.
L'article 244 précise que l'enquête de première information est effectuée par :
- un personnel qualifié désigné par l'autorité administrative compétente, ou ;
- un personnel de l'organisme permanent chargé des enquêtes techniques sur les accidents d'aviation civile, ou ;
- toute personne ayant une compétence reconnue en la matière et agréée par l'autorité administrative compétente en qualité d'enquêteurs de première information.
Au titre de l'article 245, l'agrément prévu à l'article 241 ci-dessus est délivré lorsque le demandeur
justifie des compétences et des aptitudes techniques nécessaires à la réalisation des enquêtes de première information.
Cet agrément précise les conditions techniques, les droits et obligations des personnes agréées.
L'agrément délivré peut être retiré lorsque l'une des conditions pour lesquelles il a été délivré n'est plus remplie.
Les modalités de délivrance et de retrait des agréments sont fixées par voie réglementaire.
Selon l'article 246, les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information ont le droit d'accéder librement au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à tous les éléments pertinents, notamment les enregistreurs de bord et les dossiers des services de la circulation aérienne, afin qu'ils puissent procéder sans retard à un examen détaillé.
En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.
Les enquêteurs techniques ou les enquêteurs de première information prennent toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la préservation des indices.
Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information ont le droit d'écouter les témoins et d'accéder librement à tous les renseignements pertinents détenus par le propriétaire ou l'exploitant ou le constructeur de l'aéronef et par les autorités administratives responsables de l'aviation civile et des aéroports.
L'article 247 précise que les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur exploitation.
Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement sont préalablement saisis par l'autorité judiciaire et mis à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie des enregistrements qu'ils renferment, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques en présence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet par l'intermédiaire du procureur du Roi.
L'article 248 dispose que les enregistreurs de bord sont utilisés de manière effective au cours de l'enquête sur un accident ou un incident d'aviation. L'organisme permanent prend les dispositions nécessaires en vue de la lecture sans retard des enregistreurs de bord.
Dans le cas où l'organisme permanent ne possède pas de moyens suffisants pour faire la lecture des enregistreurs de bord, il utilise les moyens mis à sa disposition par d'autres Etats, en tenant compte de ce qui suit:
a) possibilités des moyens de lecture;
b) délais de lecture et
c) emplacement des moyens de lecture.
Le déroulement de l'enquête judiciaire
Selon l'article 249: En cas d'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
Ils peuvent procéder, avec l'accord du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment utiles à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
L'article 250 prévoit qu'en cas d'accident ou d'incident d'aviation n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet auprès du procureur du Roi, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment utiles à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou analyse ne donnent droit à aucune indemnité.
Selon l'article 251, les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.
Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins attachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.
Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.
L'article 252 dispose que des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des opérations et des vérifications effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 250.
Ces procès-verbaux comportent la date et l'heure du début et de la fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.
Au titre de l'article 253, les modalités de conduite de l'enquête de première information, ainsi que la forme, le contenu du rapport et le délai dans lequel il est établi par l'enquêteur de première information, sont fixés par voie réglementaire.
La communication
sur les enquêtes techniques
L'article 254 stipule que le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.
En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commissions d'enquête, sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires sous réserve de ne porter atteinte, ni à la vie privée des personnes et au secret industriel, commercial ou médical, ni à la sûreté de l'État et à la sécurité publique et au secret de la défense nationale et de la politique extérieure.
L'article 255 prévoit qu'au cours de l'enquête technique, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave d'aviation.
Selon l'article 256, l'organisme permanent établit et rend public, au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement.
Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident d'aviation et à la compréhension des recommandations de sécurité.
Avant la remise de ce rapport, l'organisme permanent peut recueillir des observations auprès des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.
Après la remise du rapport final, l'autorité administrative compétente peut demander à l'organisme permanent de procéder à une réouverture de l'enquête technique si elle l'estime nécessaire aux vues d'éléments nouveaux.
Il ressort de l'article 257 que toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident d'aviation qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent chargé des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation ou à l'autorité administrative compétente et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
L'article 258 dispose qu'il est interdit de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
L'article 259 prévoit qu'en cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête et, notamment, à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
Selon l'article 260, les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions utiles pour assurer la conservation des indices ainsi que la garde de l'aéronef et de son contenu pendant le temps nécessaire à l'enquête.
Les mesures de conservation des indices comprennent notamment la conservation, par tous procédés appropriés, des indices susceptibles d'être enlevés, effacés, perdus ou détruits.
La garde de l'aéronef comprend des mesures de protection destinées à éviter de nouveaux dommages, à interdire l'accès à l'aéronef par toute personne non autorisée et à empêcher le pillage et la détérioration de l'épave.
Selon l'article 261, les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils font appel, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
L'article 262 dispose que tout accident ou incident grave survenu sur le territoire marocain à un aéronef immatriculé à l'étranger est notifié, sans délai par les moyens les plus rapides, à l'Etat d'immatriculation, de construction, d'exploitation et de conception.
La même notification est faite, s'il y a lieu, à l'OACI.


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