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Nouvelles dispositions du testament
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 29 - 10 - 2003

Le nouveau Code de la famille a réservé au testament (wassiya) un chapitre à part entière. Lécture du Pr. Mohamed Mezaghrani.
Dans un entretien, Mohamed Ben Maazouz Mezaghrani, membre de la commission royale consultative chargée de la révision de la Moudawana et professeur à la Faculté de droit et de la charia, a indiqué que le testament est un « acte de donation » que l'homme exerce de son vivant, pour que soit affectée, après son décès, une part de sa fortune à une ou à des personnes nommément désignées, sachant qu'en Islam, les droits successoraux sont régis par des dispositions canoniques précises qui définissent la part des héritiers dans la succession.
Toutefois, a-t-il ajouté, l'Islam autorise toute personne à léguer par testament, une partie de ses biens à des tierces n'ayant pas droit à la succession ou à l'affecter à des projets de bienfaisance ou encore pour en faire bénéficier des proches si elle juge qu'ils en ont le plus besoin.
Le testament peut également se concevoir comme une réparation d'un tort ou une sorte de repentir pour expier des pêchés que l'homme aurait pu commettre de son vivant, a expliqué le pr. Mezaghrani.
Il a relevé que le texte actuel stipule qu'il ne saurait y avoir de testament en faveur d'un héritier à moins que les autres héritiers n'y consentent, - ce qui justifiait jusqu'à présent l'opposition des adouls à consigner et authentifier l'acte testamentaire au profit d'un héritier -, le nouveau texte dispose que les adouls et le juge doivent avaliser le testament au profit de l'héritier, pour tenir compte de la diversité des situations qui peuvent se poser, car il se trouve parfois que l'héritier de droit perd cette qualité du vivant même du testateur, ce qui affectait gravement des droits individuels.
Le Code de la famille apporte aussi une nouveauté en ce sens qu'il prévoit que l'enregistrement du testament n'est pas limité dans le temps, alors que dans le texte actuel, l'acte testamentaire se devait d'être enregistré auprès des adouls dans un délai de trois jours, faute de quoi, l'acte testamentaire se perdait dans les dédales de la justice pour trancher sur sa validité : faut-il déclarer irrecevable le testament n'ayant pas été enregistré dans le délai prescrit ? Ou faut-il considérer ce délai comme une simple disposition de forme sans aucune incidence sur le testament?, a poursuivi le pr. Mezaghrani.
Il a rappelé qu'il était d'usage que le testament ne porte que sur le tiers du total de la succession, et qu'il ne devait être calculé qu'une fois déduits les droits afférents à cet héritage, en n'y incluant que les biens dûment connus du testateur, à l'exclusion de tout bien qui lui appartenait à son insu. Désormais, l'évaluation de la part léguée se fera avec la prise en compte de la totalité des biens du décédé, sans le distinguo qui était de mise jusqu'à présent.


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