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CIMR... un siège peut en cacher un autre
Publié dans EcoActu le 19 - 04 - 2022

2022 sera une année de paradoxe pour la CIMR. D'un côté, des affiliés et des conjoints survivants seront iniquement privés de recueillir le fruit de leur labeur, en l'occurrence leurs droits à la retraite acquis auprès de la Caisse.2
Similitude
L'entrée en action de l'ACAPS, en Avril 2016, a constitué une avancée vers la concrétisation, de manière célère, du processus de transformation de la CIMR en Société Mutuelle de Retraite. En effet, les Statuts et Règlement général entérinés par l'AGE tenue le 17 novembre 2016 ont reçu l'approbation de l'Instance de contrôle et de régulation dès le mois de décembre de la même année.
Cependant, la célérité ayant caractérisé cette évolution majeure de la Caisse n'est qu'apparente. En fait, dès l'année 2012, la CIMR a « participé » à l'élaboration du texte du projet de loi N° 64-12– dispositions instaurant le statut de Société Mutuelle de Retraite – déposé au bureau de la Chambre des Représentants le 6 décembre 2012, et soumis à l'examen de la Commission des Finances et du Développement Economique le 12 décembre de la même année.
Sans conteste, 2022 sera une année de paradoxe pour la CIMR. D'un côté, des affiliés et des conjoints survivants seront iniquement privés de recueillir le fruit de leur labeur, en l'occurrence leurs droits à la retraite acquis auprès de la Caisse.
Deux remarques s'imposent à cet égard :
* Primo, durant les années 2012-2015, et même au plus fort du débat sur la réforme des systèmes de retraite au Maroc, la Caisse semblait sombrer dans un abîme de silence étrange … Autrement dit, aucune action de communication institutionnelle ne fut entreprise à ce sujet !
* Secundo, il convient de souligner la très grande similitude qui existe entre les dispositions – relatives au statut de Société Mutuelle de Retraite – de ladite loi et les statuts de l'Association CIMR.
Sans conteste, 2022 sera une année de paradoxe pour la CIMR. D'un côté, des affiliés et des conjoints survivants seront iniquement privés de recueillir le fruit de leur labeur, en l'occurrence leurs droits à la retraite acquis auprès de la Caisse.
Leur « infraction grave » : être des ayants droit 1 qui ont atteint ou dépassé l'âge légal de retraite de 60 ans et n'ont pas fait valoir lesdits droits dans un délai de cinq ans de prescription des droits, à partir du 1er janvier 2017.
Ce faisant, la CIMR célèbre tristement ses cinq premières années d'exercice, dans son nouveau statut de Société Mutuelle de Retraite, par une mesure qui enfreint abusivement des principes édictés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme – qui prévoit que toute personne a droit à la protection sociale -, les Recommandations et Conventions du Bureau International du Travail (BIT), les Objectifs du Développement Durable (ODD) et, assurément, par la Constitution du Royaume [Article 31].
Qui plus est, une mesure allant à contre-courant des orientations et des réalisations du grand chantier de la généralisation de la Protection sociale. De l'autre côté, la CIMR inaugure, le 4 avril 2022, le nouveau siège social2 flambant neuf, situé dans le quartier des affaires Casablanca Finance City et dont le coût serait estimé à la bagatelle de 400 millions de Dirhams. En prélude à la préparation de l'opinion publique quant au faste des nouveaux locaux traduisant par ailleurs la nouvelle « culture de luxe » de la Caisse, les résultats de l'exercice 2021 sont présentés laconiquement, quelques jours auparavant3.
L'argumentaire expliquant des résultats allant « à contresens de la conjoncture économique » et étonnamment incompatibles avec les évolutions du marché boursier et celui des taux en 2021- notamment, des produits financiers nets « en progression de 67 % par rapport à 2020 » – est, le moins que l'on puisse dire, sujette à caution.
Ce n'est que la partie visible de nombreux déboires subis par les actifs et retraités de la CIMR à l'issue du changement de son statut juridique. Il convient donc de s'interroger sur la « partie immergée de l'iceberg ».
Prescription des Droits à pension … Une disposition qui enfreint un des Droits humains fondamentaux
La prescription des « Droits à retraite » a été formalisée par la Sentence arbitrale, prononcée lors de l'AGE du 1er Juin 1992. Le Règlement intérieur disposait que « Les droits à retraite que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir, dans un délai de 5 ans, ainsi que les allocations de retraite échues et non encaissées dans le même délai sont prescrits annuellement au profit de la CIMR ».
L'argumentaire à l'appui de cette pratique se fonde sur le fait que « bien des adhérents par ignorance ou par négligence de leurs services administratifs présentent tardivement, fréquemment avec plusieurs mois de retard, parfois avec plusieurs années, des demandes de liquidation de pensions de leurs salariés concernés ou de leurs ayants cause, ce qui prive les bénéficiaires d'une partie de leurs droits. Pour mettre fin à cette pénalisation qui prive ces bénéficiaires, des pensions qui couvrent la période séparant la date de dépôt de leur demande de celle de l'entrée en jouissance, un délai confortable de près de cinq ans leur sera dorénavant accordé pour faire valoir, avec quiétude, leurs droits auprès de [la] Caisse.» 4
En guise de réponse à une question portant sur « la nuance entre cette nouvelle formule avec l'ancien texte » et relevant le fait que « [l'Article 15 bis] supprime un droit acquis du retraité, étant donné qu'il préconise la prescription après cinq ans de la date de mise à la retraite du salarié dans ses droits à la pension de retraite. », les éclaircissements furent d'une précision sans équivoque :
« La prescription légale dans un certain nombre de domaines est généralement de cinq ans. De son temps, ce délai est appliqué à la CIMR. A l'occasion des [aménagements de la Sentence arbitrale], [la CIMR a] estimé dans le souci d'une plus large transparence, de la préciser.
« Il convient toutefois de la circonscrire dans sa vraie limite : on ne peut pas faire valoir des droits à pension ou le règlement correspondant pour les périodes antérieures au délai de cinq ans.
« Les intéressés gardent donc leurs droits rétroactifs sur une période de cinq ans et l'intégralité de leurs droits futurs. » 5
Portant sur la prescription, l'Article 62 de la loi 64-12 dispose que : « Les droits que les Affiliés et bénéficiaires de prestations n'ont pas fait valoir dans un délai de cinq (5) ans sont prescrits au profit de l'Organisme de retraite.
« Les Pensions de retraite échues et non encaissées dans un délai de cinq (5) ans sont prescrites annuellement »
Stipulations reprenant quasiment à l'identique celles énoncées dans le Règlement intérieur de la CIMR à l'exception d'une modification à peine visible, mais lourde de conséquences : la prescription annuelle ne porte désormais que sur les Pensions échues et non encaissées. Et ce faisant, l'Article 62 introduit une mesure extrêmement pénalisante pour les ayants droit de la CIMR.
Par ailleurs, ledit Article n'a guère suscité de discussions au sein de la Commission des Finances et du Développement économique, relevant de la Chambre des Représentants.
En effet, le rapport de ladite Commission relatif au projet de loi N° 64-12 retient dans la rubrique « Présentation et explication » consacrée à l'Article 62 qu' : « à l'instar des pratiques observées au sein des différents régimes de retraite ainsi que celles caractérisant les contrats d'assurance-vie auprès des sociétés d'assurances, le délai de prescription est fixé à cinq ans en ce qui concerne les droits qui n'ont pas été réclamés et les allocations non encaissées. » 6
L'Article en question fut adopté « sans discussion » !
Or, la réalité est tout autre … Et c'est justement le cas pour les autres régimes de retraite dont les pratiques en matière de prescription ne mettent guère en péril les Droits acquis :
* Caisse Marocaine des Retraites (CMR) – La prescription des Droits à retraite ou des Pensions échues et non encaissées n'a pas droit de cité dans l'univers des fonctionnaires de l'Etat. La seule exception en matière de prescription porte sur le « Remboursement des retenues », objet de l'Article 21 de la loi 011-71 qui stipule que : « Les retenues perçues ne peuvent être répétées. Toutefois, le fonctionnaire ou agent, qui vient de quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension de retraite, peut prétendre au remboursement direct et immédiat de la retenue opérée d'une manière effective sur sa rémunération, sauf dans les hypothèses visées à l'article 43 ci-dessous et sous réserve, le cas échéant de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l'article 39 ci-dessous. A cet effet, une demande doit être adressée par l'intéressé ou ses ayants cause à la Caisse marocaine des retraites dans un délai n'excédant pas dix ans à compter de la date de radiation des cadres. » ;
* Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) – Les textes législatifs disposent que « L'action de l'assuré pour le paiement des indemnités journalières de maladie, d'accident, de maternité, de l'indemnité pour perte d'emploi et des allocations familiales ainsi que l'action de l'assuré ou des ayants droit de l'assuré pour le paiement de l'allocation en cas de décès ou des arrérages de pension d'invalidité, de vieillesse et de survivants se prescrivent par un délai de cinq (…) » 7.
Concernant les Droits à pension non encore liquidés, l'Article 54 stipule que « La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit ladite date. Si la demande est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.»
* Régime Collectif d'Allocations de Retraite (RCAR) Les textes législatifs disposent que « Les arrérages non réclamés sont prescrits cinq ans après leur échéance. Toutefois, lorsqu'un bénéficiaire du présent régime, titulaire d'une allocation de retraite ou d'une pension d'invalidité, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent dahir portant loi. Une pension peut également être attribuée à titre provisoire aux ayants cause du bénéficiaire d'une pension, disparu lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour sa de disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement. » 8
Fait surprenant, les nouveaux Statuts et Règlement général de la CIMR, adoptés par l'AGE du 17 novembre 2016, limitent la prescription aux allocations et sommes dues, échues et non encaissées, et restent muets quant à la prescription des Droits à retraite non liquidés : « Les allocations de retraite et autres sommes dues à tout bénéficiaire, échues et non encaissées dans un délai de 5 ans sont prescrites annuellement au profit de la CIMR. »9
Et enfin, last but not least, deux événements presque concomitants allaient marquer, en fin d'année 2021, le passage à l'acte en ce qui concerne la prescription des Droits à retraite telle que stipulée par la loi 64-12, et non par celle arrêtée par les nouveaux Statuts et Règlement général de la CIMR.
Dans un premier temps, à l'approche du 1er Janvier 2022, date marquant les cinq premières années d'exercice de la CIMR dans son nouveau statut juridique de Société Mutuelle de Retraite, deux actions de communication sont accomplies à la fois par la CIMR et par l'ACAPS :
Dès le mois de Juin 2021, « La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite, rappelle à ses ayant droits (affiliés et conjoints survivants) ayant atteint ou dépassé l'âge légal de retraite de 60 ans (respectivement 50 ans pour les veuves éligibles à une pension réversion) et n'ayant pas encore fait valoir leurs droits, que le délai de 5 ans de prescription des droits, depuis le mois de janvier 2017 arrivera à échéance le 31 décembre 2021.
« Au-delà de cette date lesdits droits seront prescrits au profit la CIMR, et ce, conformément à l'article 62 de la loi 64-12 portant création de l'ACAPS qui stipule : '' Les droits que les Affiliés et bénéficiaires de prestations n'ont pas fait valoir dans un délai de cinq (5) ans sont prescrits au profit de l'organisme de retraite ''.
« Toutefois, l'affilié dispose de la possibilité de demander la prorogation de ce délai, par lettre adressée à la CIMR contre accusé de réception, soixante jours avant son expiration. » 10
En outre, dans son Espace Compagnes, la CIMR publie un message, ciblant les Ayants-droit du régime qui n'ont pas encore fait valoir leurs droits : « Savez-vous que le délai de 5 ans de prescription des droits, depuis le mois de janvier 2017 arrivera à échéance le 31 décembre 2021. Au-delà de cette date lesdits droits seront prescrits au profit de la CIMR, et ce, conformément à l'article 62 de la loi 64-12 portant création de l'ACAPS. »
1. Sous la forme d'une Information au grand public, l'ACAPS lance un « Appel à la liquidation des pensions CIMR avant l'expiration du délai de prescription au 1er janvier 2022 » :
« Il est porté à la connaissance des affiliés de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), ayant atteint l'âge légal de retraite de 60 ans avant la date du 31 décembre 2016, et les ayants droit ce qui suit :
« Les affiliés de la CIMR ayant atteint l'âge légal de retraite de 60 ans avant la date du 31 décembre 2016 sont invités à faire valoir leurs droits de pension avant l'expiration du délai de prescription, soit le 1er janvier 2022 ;
« Les affiliées à la CIMR et les ayants droit, n'ayant pas réclamé la liquidation de leurs pensions, après l'échéance de cinq ans, soit au 1er janvier 2022, verront leurs droits devenir prescrits ;
« Il en est de même pour les ayants droit du défunt, dont le décès est survenu avant le 31 décembre 2016, n'ayant pas encore fait valoir les dits-droits. »
D'un autre côté, les dispositions en matière de prescription des « Droits à retraite » sont regardées d'un tout autre œil par d'autres acteurs et pas des moindres. En effet, une proposition de loi émanant des député(e)s du groupe du Parti du Progrès et du Socialisme, est déposée au Bureau de la Chambre des Représentants dès le 22 Novembre 2021, avant d'être soumise à la Commission des Finances et du Développement Economique du Parlement le 9 Décembre 2021.
Dans la « Note de présentation », les auteurs de l'amendement de l'Article 62 récusent avec force la prescription des Droits à pension quelles qu'en soient les motivations. Ladite Note se fonde sur un argumentaire clair qu'il serait très difficile de contester :
* « Les droits à pension ont une double dimension juridique et sociale, et toute mesure ou condition de nature à les mettre en péril, particulièrement leur prescription objet de l'Article 62, serait contraire aux orientations du chantier de la protection sociale. Orientations visant, au premier chef, à combattre la fragilité et la misère sociales ;
* « Plutôt que de priver les Affiliés et les Ayants-cause de leur droits légitimes, la Caisse devra préserver les droits à allocation en tant que droits acquis et déposés auprès de celle-ci, et d'entre prendre toutes les mesures et procédures en vue d'informer les intéressés pour qu'ils en bénéficient. » 11
Cependant, on aurait souhaité que la nouvelle mouture de l'Article 62, proposée par les députés PPS, consacre, de manière explicite, la non prescription des Droits à retraite non liquidés.12
Au demeurant, l'analyse des textes législatifs régissant les régimes obligatoires, d'une part, des dispositions de la loi 64-12, d'autre part, révèle bel et bien le caractère hétéroclite des pratiques en matière de prescription.
En conclusion de ce développement, il y a lieu de souligner le caractère crucial des enjeux liés à l'aboutissement de l'amendement de l'Article 62. Si rien n'est fait, ce sont des dizaines de milliers d'affiliés et de conjoints survivants qui subiront de plein fouet les effets dévastateurs d'une disposition indéniablement injuste.
Par Dr. Salah-Eddine BENJELLOUN*
Economiste, Consultant
Notes
1 Les Ayants droit sont constitués par les affiliés qui ont quitté leurs employeurs sans faire valoir leurs
Droits à la retraite et sans intégrer une autre entreprise adhérente.
2 Actualité en bref, 30 mars 2022, Site CIMR.
3 Médias-24, 23 mars 2022.
4 Rapport à l'Assemblée Générale Extraordinaire – 1er juin 1992.
5 « Questions & Réponses », Rapport à l'Assemblée générale extraordinaire – 1er juin 1992.
6 Rapport de la Commission des Finances et du Développement Economique relatif au projet de loi 64-12 portant création de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale(ACAPS), Session avril 2013.
7 Textes législatifs, CNSS.
8 Textes législatifs, RCAR.
9 Nouveaux Statuts & Règlement général, CIMR.
10 « Avis d'information » CIMR, 1er juin 2021.
11 Extraits de la « Note de présentation » relative au projet d'« Amendement de l'Article 62 de la loi 64-12 », proposé par le groupe de députés PPS. Traduction de l'auteur.
12 Amendement de l'Article 62 de la loi 64-12, proposé par le groupe de députés PPS.
Principaux régimes de retraite
Dispositions en matière de prescription

* Synthèse élaborée par l'auteur
Graphiques
Source : Données sur l'inflation, HCP et Bank Al-Maghrib, Rapports annuels CIMR. Calcul de l'auteur.
Nota bene : la « Gestion financière » relative au portefeuille n'est plus publiée par la CIMR depuis l'exercice 2012.


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