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Le débat sur la loi relative à la grève relancé, cette fois serait-elle la bonne ?
Publié dans La Vie éco le 15 - 07 - 2019

Le ministère du travail vient de rouvrir les négociations avec les syndicats et la CGEM sur le projet de loi. Le projet de loi ne sera pas retiré du Parlement et le gouvernement compte sur sa majorité pour le faire voter. Les syndicats opposent déjà leur niet à l'article 14 relatif aux ponctions sur les salaires des grévistes.
Les augmentations des salaires et des allocations familiales, prévues dans l'accord, signé le 25 avril entre les partenaires sociaux tombent à compter de cette fin du mois. La décision est entrée en vigueur lundi 8 juillet. Le gouvernement, estimant avoir accompli sa part du marché, s'attend donc à un retour d'ascenseur de la part des centrales syndicales. C'est ainsi que le ministre du travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed Yatim, a tenu, entre le 25 juin et le 2 juillet, une série de réunions de concertation avec les partenaires sociaux. L'unique point à l'ordre du jour de ces réunions : le projet de loi organique sur la grève.
Comme convenu dans l'accord du 25 avril, le gouvernement et les partenaires sociaux s'engagent, en effet, à se concerter sur le projet de loi organique 97.15 définissant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève. Lequel projet avait, rappelons-le, été soumis au Parlement pour examen et approbation, depuis le 6 octobre 2016.
C'est donc ainsi que le ministre islamiste et ancien patron syndical Mohamed Yatim a tenu des réunions avec la CGEM, l'UMT, l'UGTM et l'UNTM. Ces rencontres ont eu lieu en présence de représentants du ministère de l'intérieur et du ministère de la fonction publique. Il va sans dire qu'il s'agit d'une première prise de contact après la conclusion du pacte social dont les négociations ont été menées par le ministre de l'intérieur après l'échec, dans cette entreprise, du ministre Mohamed Yatim. Techniquement, le projet de loi organique, validé en conseil de gouvernement et adopté en conseil des ministres, ne peut qu'être amendé. Son retrait, comme le souhaitent les syndicats qui exigent d'être associés à son élaboration, n'est théoriquement pas impossible mais suppose, néanmoins, une lourde procédure et une perte de temps. Cela d'autant que le gouvernement estime pouvoir le faire adopter, comptant sur le vote de sa majorité au Parlement. Il est donc à écarter. Les syndicats doivent ainsi se contenter de discuter d'éventuels amendements à ce texte. C'est ce que propose d'ailleurs l'UNTM, le bras syndical du PJD, qui propose de réviser certaines dispositions de ce projet de loi. La centrale s'apprête d'ailleurs à remettre au ministère du travail un mémorandum en ce sens. Les centrales syndicales évoquent le cas du code du travail qui a fait l'objet d'une concertation élargie entre les trois partenaires sociaux avant sa déposition au Parlement et, plus tard, son adoption en 2003. De toutes les manières, comme le soutient le ministre face aux centrales syndicales, l'Organisation internationale du travail (OIT), organisme de référence dans le domaine, ne fait pas la différence entre la négociation, la concertation et l'association. L'organisation parle simplement d'une approche participative. C'est donc sous cette optique que le ministre aborde aujourd'hui ce projet de loi avec les syndicats. C'est ainsi, explique-t-on auprès de son département, que Mohamed Yatim et ses collaborateurs ont présenté des exposés sur le projet de loi organique, sur les principes du Comité de la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail et la jurisprudence et le droit comparé.
Une loi aux normes internationales
Lors de ces rencontres, l'accent a été mis également sur un certain nombre de pratiques internationalement reconnues et consacrées. On citera, entre autres, la nécessité d'avoir recours à la conciliation, la médiation et l'arbitrage en cas de crise grave. Cela vaut particulièrement pour la fonction publique où des mécanismes pour ce faire existent déjà depuis des années. C'est également le cas dans le secteur privé où les conflits sociaux sont sensiblement atténués par le recours progressif aux conventions collectives. C'est pour dire, dans un cas comme dans l'autre, que la grève ne devrait intervenir qu'en dernier recours et non, bien entendu, comme moyen de pression utilisé par les syndicats et certaines catégories de fonctionnaires. Les récents mouvements de contestation des enseignants, des médecins et des infirmiers, entre autres secteurs, en sont un exemple éloquent. Et même si cela devait arriver, soulignent les interlocuteurs gouvernementaux des syndicats, il est nécessaire d'obtenir l'approbation d'une certaine majorité de travailleurs ou d'un certain quorum avant l'annonce de la grève. Il va sans dire qu'une grève ne se décrète pas du jour au lendemain et par le premier venu. Les usages en la matière au niveau international veulent que la décision de grève soit votée au scrutin secret et impose de prendre les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de sécurité et de prévention des accidents, l'obligation d'assurer un service minimum dans certains secteurs et, dans des cas, la possibilité de l'interdire dans certains secteurs vitaux. Les pratiques d'usage, notamment dans la plupart des pays démocratiques, envisagent, par ailleurs, la possibilité d'empêcher ou de restreindre le droit de grève pour certaines catégories de travailleurs ou la possibilité de suspension en cas de crise nationale grave. Dans certains cas, explique-t-on, il est même prévu des mécanismes de compensation pour les personnes privées du droit de grève et le respect de la liberté de travail pour les non-grévistes. On retrouve ici, à peu de choses près, les principes directeurs de la proposition de loi organique relative aux conditions et modalités d'exercice du droit de grève présentée, il y trois ans, plus exactement le 26 janvier 2016, par le groupe parlementaire de la CGEM à la deuxième Chambre. Un texte que les représentants du patronat au Parlement ont, par ailleurs, présenté comme équilibré et conforme aux conventions internationales. Basé sur le principe que la grève représente un dernier recours, le texte élaboré par la CGEM espérait donner plus de place à la négociation préalable et renforcer davantage le rôle des syndicats les plus représentatifs. Telle qu'elle a été présentée au Parlement, cette proposition devait, selon ses auteurs, permettre de clarifier les principes de base régissant l'exercice et la protection du droit de grève et de la liberté du travail, garantir la sécurité des établissements et leurs biens et maintenir un service minimum dans les secteurs vitaux et, enfin, définir les droits et obligations des différentes parties prenantes.
Toujours est-il que pour mieux convaincre les centrales syndicales, le ministère a complété son argumentaire, passant en revue diverses expériences internationales dans le domaine de la légalisation liée à l'exercice du droit de grève. Ce benchmark a porté notamment sur tous les aspects liés à l'exercice de ce droit, la partie qui la convoque, le délai de préavis, la nécessité de négocier avant de recourir à la grève, les services essentiels, les catégories interdites de grève et les impacts juridiques des grèves sur les contrats de travail, ainsi que sur les statuts juridiques pour garantir le droit de grève, les moyens de l'exercer et les dispositifs de cette pratique.
Les premiers couacs
Pour finir, le gouvernement n'a pas manqué de réitérer son engagement exprimé lors des séances de dialogue social, en concertation avec les partenaires sociaux, de créer un climat propice à la réussite du dialogue social. Entre autres initiatives entreprises en signe de bonne foi, l'Exécutif, confie le ministre du travail, avait invité la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants à reporter l'examen de ce projet de loi organique. Ce qui, d'après lui, traduit clairement «sa volonté de réussir le dialogue social et de parvenir à un consensus sur ce texte». Après tout, le projet de loi en question cherche à trouver «un équilibre entre la grève en tant que droit constitutionnel et la liberté de travail». Pour ce faire, le gouvernement se dit, dans ce contexte, «ouvert à tous les propositions et amendements». Cela garantirait-il l'accélération de l'adoption de ce projet de loi organique? Il est permis d'en douter. Connaissant les ramifications entre les syndicats et les partis politiques, l'entreprise s'annonce déjà quelque peu ardue. Les questions électorales vont certainement déteindre sur les débats de ce projet de loi. En attendant, la CDT, la seule parmi les centrales les plus représentatives qui n'a pas signé l'accord du 25 avril, se démarque déjà par sa position par rapport à ce texte. En gros, la centrale reprend ses desideratas habituels : retrait du texte et élaboration d'un nouveau projet en concertation avec les centrales et selon une approche qui ne soit pas conservatrice, ratification de la convention C87 de l'OIT relative aux libertés syndicales et abrogation de l'article 288 du code pénal. L'UMT affirme, de son côté, que le projet a été préparé par le précédent gouvernement sans concertation avec les syndicats. Il a été déposé au Parlement sans même avertir ces derniers.
Globalement, ce qu'il faut noter c'est que les syndicats ont changé de ton et d'approche. Du rejet catégorique du texte parce qu'il a été élaboré par le gouvernement Benkirane sans consultation préalable avec eux, ils en contestent aujourd'hui certaines dispositions. A commencer par l'article 14 du projet de loi. Cet article les dérange parce qu'il compromet leur fonds de commerce. En effet, il stipule qu'en cas de grève, il sera retenu sur les salaires des grévistes le nombre de jours non travaillés. Les jours de grève étant considérés comme un arrêt temporaire du travail. C'est, en réalité, une polémique qui dure depuis des années. L'idée de ponctionner les salaires des fonctionnaires grévistes –car pour le secteur privé la question, tellement évidente, ne se pose même pas- remonte au temps du gouvernement d'Abbas El Fassi. Mais, face à la pression des syndicats et des fonctionnaires, il a fini par surseoir à l'application de cette décision. Plus tard, Abdelilah Benkirane, évoquant une interprétation personnelle d'un verset coranique n'a trouvé aucune difficulté à l'appliquer. Ce qui a eu pour conséquence de réduire considérablement le nombre des grèves. Ce dont l'ancien chef du gouvernement ne rate pas une occasion pour s'enorgueillir. Mais cela a eu également pour effet d'inonder les tribunaux administratifs de recours introduits par les fonctionnaires pour abus de pouvoir, invoquant l'absence de fondement juridique solide pour ponctionner leurs salaires. Certains ont même pu avoir gain de cause. La polémique continue et seul ce texte de loi fera clairement la part des choses sur ce point. Ce qui semble ne pas plaire aux syndicats. Bien sûr, ces derniers n'ont pas pour autant renoncé complètement à la révision de l'article 288 du code pénal. Les discussions butent également sur la partie censée appeler à la grève, les procédures à suivre à cet effet les délais de préavis. Les centrales pensent, à ce propos, que, autant ce délai –de 30 jours dans le projet de loi-est large, autant la grève perd son sens, les employeurs, mais aussi l'administration, auront suffisamment le temps de prendre leurs dispositions pour en annuler les effets. Bref, le sentiment qu'envoient les syndicats aujourd'hui c'est celui du doute quant à la capacité du texte élaboré par le gouvernement Benkirane de réglementer une question aussi problématique que la grève. Ce dont aucun gouvernement n'a été capable depuis que ce droit a été clairement énoncé par la Constitution en 1962. Il n'en reste pas moins qu'aussi bien les syndicats que le gouvernement et à plus forte raison la CGEM sont aujourd'hui unanimes sur la nécessité, voire l'urgence d'adopter une loi qui règlemente cette question.
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[tab title="Voici ce que prévoit le projet de loi" id=""]Adopté le 28 juillet 2016 en conseil de gouvernement, le projet de loi organique n° 97-15 relatif aux conditions et modalités d'exercice du droit de grève vient en application de l'article 29 de la Constitution.
En voici les principales dispositions :
L'article 5 du texte interdit l'appel à la grève pour des objectifs politiques.
L'article 7 explique qu'on ne peut avoir recours à la grève qu'après avoir eu des négociations sur le cahier revendicatif durant une période 30jours suivant la réception par l'employeur de ce cahier revendicatif.
L'article 8 interdit tout contrat qui oblige le salarié à renoncer à son droit de grève. Une exception est toutefois prévue dans une période déterminée dans le cas d'une convention collective.
L'article 10 stipule qu'il est interdit à l'employeur d'embaucher, pendant la période de la grève, des salariés remplaçant les grévistes pendant la période du débrayage.
L'article 11 prévoit l'interdiction de toute mesure discriminatoire qui peut avoir un impact sur la situation administrative et professionnelle des salariés grévistes.
L'article 13 prévoit des sanctions contre l'obstruction de la liberté de travail durant la grève. Personne n'a le droit d'empêcher un salarié non gréviste ou un employeur d'accéder au lieu du travail ou d'exercer son activité, via la menace, la violence ou l'occupation de l'entreprise.
L'article 14 précise que la grève est une suspension temporaire du travail durant laquelle les participants à la grève ne peuvent bénéficier de leur salaire.
Les articles 18, 19 et 32 prévoient les modalités à suivre avant de passer à l'acte. Il s'agit notamment de l'obligation de respecter un préavis. La décision de grève est prise lors d'une assemblée générale, convoquée par le syndicat 15 jours avant sa date. L'employeur doit être informé de manière officielle au moins 7 jours avant sa tenue. Un quorum des 3/4 des salariés de l'entreprise est indispensable. La décision de grève doit être prise selon le vote secret et à la majorité absolue des salariés présents.
L'article 20 précise que durant la grève, c'est le syndicat qui doit prendre en charge l'encadrement des grévistes, veiller, en accord avec l'employeur, à garantir la continuité des prestations de base pour éviter la dégradation des équipements.
L'article 28 précise que le chef du gouvernement peut donner l'ordre, de façon exceptionnelle, d'interdire ou de stopper la grève en cas de crise nationale, catastrophe naturelle.
L'article 29 énonce que la grève peut être arrêtée via un ordre du juge des référés s'il estime qu'elle sera une menace pour l'ordre public ou qu'elle provoquera une rupture de la fourniture des services de base.
L'article 33 énumère plusieurs secteurs et professions, notamment les juges, les membres des FAR et de la gendarmerie, les fonctionnaires de la sûreté nationale, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires de la protection civile ainsi que les personnes qui doivent assurer le service minimum.
L'article 34 énumère les secteurs vitaux où la continuité de service est exigée en cas de grève.
On notera que sur le volet sanctions (chapitre 5 du projet de loi) aucune peine privative de liberté n'est prévue. Les auteurs du texte se limitent, en effet, aux amendes. Ces dernières varient de 20 000 DH à 50 000 DH pour les employeurs qui entraveraient l'exercice du droit de grève selon les dispositions des articles 36 à 38, et entre 2 000 et 10 000 DH pour les salariés qui ne respectent pas les conditions d'organisation de la grève ainsi que d'autres dispositions prévues par ce projet de loi (articles 39 à 44).[/tab]
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