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Ce que vous devez savoir sur le «louage d'ouvrage» et le «louage de services»
Publié dans La Vie éco le 01 - 02 - 2010

Le commettant peut résoudre le contrat quand il veut
La responsabilité de l'architecte ou ingénieur et de l'entrepreneur est engagée dans les dix ans qui suivent la réception des travaux.
Nous reprenons dans cette section les articles 759 à 780 du D.O.C. Dans certains articles, nous faisons référence à d'autres articles du DOC ou autres dahirs. Le lecteur est donc invité à s'y référer en consultant soit le Bulletin officiel ou les ouvrages qui y sont consacrés.
Article 759 : Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus (Voir La Vie éco du 8 janvier 2010) et par les dispositions ci-après.
Article 760 : L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage.
Article 761 : Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire.
Article 762 : Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé.
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait.
Article 763 : La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locateur :
a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ;
b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.
Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant.
Article 764 : S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
Article 765 : Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne peut les connaître.
Article 766 : Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'article et, sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste.
Article 767 : Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les articles 549, 553 et 556 du D.O.C s'appliquent à cette garantie.
Article 768 : Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :
– Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ;
– Demander une diminution du prix ;
– Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite.
Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.
Article 769 (amendé par le dahir du 8 décembre 1959) : L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables, lorsque, dans les 10 années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.
L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de 10 ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai.
Article 770 : La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 ci-dessus n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage.
Article 771 : Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur.
On applique les dispositions de l'article 573 du DOC en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Article 772 : Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son œuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave.
Article 773 : Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix.
Article 774 : Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre, lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais, si elle est susceptible d'être transportée.
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite.
Article 775 : Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, il est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.
Article 776 : Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli.
Article 777 : Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses.
Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 778 : Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré.
Article 779 : Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.
Article 780 : Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie.
Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur.


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