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Réfaction, rejet des prestations et garanties
Publié dans L'opinion le 15 - 10 - 2016

Lorsque le maître d'ouvrage estime que des prestations de fournitures, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être réceptionnées en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu›après qu›il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d›observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l›avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le maître d'ouvrage dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d›une telle notification, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
Lorsque le maître d'ouvrage estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l›état, il en prononce le rejet.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu›après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
En cas de rejet, le titulaire est tenu d›exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
Le titulaire dispose d›un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le maître d'ouvrage, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du maître d'ouvrage présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériels remis par le maître d'ouvrage et entrant dans la composition des prestations, est à l›origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le maître d'ouvrage ne peut prendre une décision d›ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet que :
- si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le maître d'ouvrage des défauts des fournitures ou matériels remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
- et si le maître d'ouvrage a décidé que les fournitures ou matériels remis devaient être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.
1- Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date de réception provisoire de la fourniture.
2- Au titre de cette garantie, le titulaire s›oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse.
Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d›emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. Le maître d'ouvrage a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour lui un préjudice.
3- Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision du maître d'ouvrage.
4- Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le maître d'ouvrage, sauf à en demander le règlement s›il estime que la mise en jeu de la garantie n›est pas fondée.
5- Si, à l›expiration du délai de garantie, le titulaire n›a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu›à l›exécution complète des remises en état.
6- A la fin du délai de garantie, les cautions éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par le CCAG6-F (article 19).
Pour les logiciels, le titulaire garantit la conformité des logiciels prévus par les documents particuliers du marché.
A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport aux spécifications du marché.
Lorsque l›anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n›est pas l›éditeur, le titulaire met en oeuvre les clauses de garantie prévues par l›éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du maître d'ouvrage. Dans ce cas, la correction de l'anomalie est effectuée par le titulaire.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l›anomalie par le maître d'ouvrage.
Dans tous les cas, la garantie minimale pour le matériel et logiciel ne peut être inférieur à une année.


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