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Marchés publics : Le nouveau CCAG-T : Quels apports
Publié dans L'opinion le 26 - 06 - 2014

Chamboulement dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, approuvé décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) qui sera abrogé par le nouveau décret, actuellement en avant-projet de loi, approuvant le nouveau CCAG-T dont le champ d'application s'étend aux marchés de travaux conclus par les collectivités territoriales, les établissements Publics.
Le nouveau décret est conçu dans le cadre de la réforme des textes régissant la passation et l'exécution des marchés publics, qui «s'inscrit dans la logique des grands chantiers initiés par les pouvoirs publics », ses initiateurs, le ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, avec la participation des représentants de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), du Secrétariat général du gouvernement (SGG) et de la Fédération nationale des BTP (FNBTP). L'amendement et l'abrogation du CCAG-T en vigueur depuis l'année 2000, sont rendus nécessaires par l'existence d'un certain nombre d'insuffisances et de dysfonctionnements.
Selon les initiateurs du projet de décret, l'objectif principal escompté de cette réforme est de garantir un meilleur équilibre des contrats, tout en assurant une meilleure maîtrise de l'exécution des travaux et de renforcer les droits et obligations des cocontractants, en préservant les intérêts de l'Administration et du secteur privé dans le cadre d'un partenariat équilibré en vue d'assurer des prestations de meilleure qualité et dans les délais requis.
Aussi, ce nouveau CCAG-T tend à simplifier les procédures d'exécution des marchés par l'assouplissement et la clarification de certaines clauses qui donnaient lieu à des interprétations erronées et parfois divergentes ainsi qu'à la réduction de délais de notification de certains actes de gestion.
En outre, les nouvelles clauses de ce projet ont été mises en conformité avec les dispositions du nouveau décret relatif aux marchés publics entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Les principaux apports édictés par ledit projet de CCAG-T se résument comme suit:
~ Extension du champ d'application du présent CCAG-T aux marchés de travaux conclus par les collectivités territoriales, les établissements Publics soumis au nouveau décret relatif aux marchés publics
- Renforcement des voies de règlement des litiges et différends par l'introduction de nouveaux mécanismes relatifs à la médiation et à l'arbitrage
~ Mise en application du principe d'octroi des avances dans les marchés publics suite à la publication du décret n° 2-14-272 y afférent
~ Ajout d'articles spécifiques relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des déchets de chantier
- Dévolutions des attributions des différents intervenants dans l'exécution des marchés
~ Introduction de nouvelles dispositions relatives aux pénalités, à l'ajournement des travaux et aux délais de paiement des sommes dues aux titulaires de marchés
~ Ajout de nouvelles dispositions relatives à la restitution de la retenue de garantie et du cautionnement définitif
-Clarification des cas pouvant donner lieu à l'établissement d'avenants et des décisions de résiliations
~ Réduction des délais de notification de certains actes de gestion._
Nous publions, ci-après, le contenu du chapitre VI du projet de décret relatif aux « Prix et règlement des comptes » et qui font l'objet des articles 51 à 71. Le numéro de chaque article figure en fin de texte.
Prix et règlement des comptes
Prix du marché
1- Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l' entrepreneur une marge pour bénéfice et risques.
2 - Ces prix comprennent notamment les dépenses et marges relatives:
- à la construction et à l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier;
- à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des clôtures, des dispositifs de sécurité et installations d'hygiène intéressant les parties communes du chantier;
- au gardiennage, à l'éclairage et al.! nettoyage des parties communes du chantier ainsi qu'à leur signalisation extérieure;
- à l'installation et à l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'ouvrage si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit.
3- Le montant du marché est immuable. Il ne peut être modifié qu'en cas:
- de révision des prix (article 52) ;
- de travaux ou ouvrages supplémentaires (article 53) ;
- de changement de la provenance des matériaux (article 54) ;
- d'augmentation dans la masse des travaux (article 55) ;
- de diminution dans la masse des travaux (article 56).
4 - Dans le cas de marché passé avec un groupement, les prix afférents sont réputés comprendre outre les prix prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les dépenses et marges de chaque membre du groupement y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives:
- aux mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances;
- et à toute autre sujétion induite par le fait du groupement. (Article 51)
Révision des prix
1- Le cahier des prescriptions spéciales précise que le marché est passé à prix révisables conformément aux dispositions de l'article 12 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2013).
2- Si pendant le délai contractuel du marché, les prix des travaux subissent, suite à l'application de la ou des formules de révision des prix définies dans le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, une variation telle que le montant total des travaux restant à exécuter se trouve, à un instant donné, augmenté ou diminué de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché, l'autorité compétente peut résilier le marché d'office.
3- De son côté l'entrepreneur peut demander par écrit, la résiliation du marché, sauf dans le cas où le montant non révisé des travaux restant à exécuter n'excède pas dix pour cent (10%) du montant initial du marché.
En tout état de cause, l'entrepreneur doit continuer l'exécution des travaux jusqu'à la décision de l'autorité compétente qui doit lui être notifiée dans un délai maximum de deux mois à dater de la demande de résiliation.
Si la résiliation est demandée par l'entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle celle-ci lui est notifiée, lui sont payés aux prix du marché révisés conformément aux formules de révision des prix, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux mois entre ces deux dates.
S'il s'est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies à l'alinéa ci-dessus, les prix applicables au-delà du deuxième mois sont arrêtés d'un commun accord entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles majorées forfaitairement de cinq pour cent (5%) pour bénéfice.
En cas de désaccord, l'entrepreneur est payé à des prix provisoires fixés par le maître d'ouvrage, réserve faite de l'application éventuelle de la procédure fixée aux articles 82 à 84 ci-après. (Article 52)
Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires
On entend par « ouvrages ou travaux supplémentaires» des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maître d'ouvrage prescrit à l'entrepreneur. ‘
Ils font l'objet d'un ou plusieurs avenants lorsque sans changer l'objet du marché: ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considérés comme l'accessoire dudit marché;
- il Y a intérêt au point de vue délai d'exécution ou de la bonne marche de l'exécution du marché à ne pas introduire un nouvel entrepreneur;
l'exécution de ces prestations implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l'entrepreneur.
- le montant des dits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du marché initial auquel ils se rattachent.
Les prix nouveaux des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixés:
a - soit sur la base des prix du marché initial lorsque ces prix sont déjà prévus dans ledit marché.
Dans ce cas les valeurs de référence des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces prestations sont les valeurs de référence du mois de :
la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables;
la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables;
b - Soit sur la base des prix négociés par référence aux prix courants au moment de la conclusion de l'avenant, lorsqu'il s'agit de prix d'ouvrages ou travaux nouveaux non prévus dans le marché. Dans ce cas les valeurs des références des index à prendre en considération pour la révision des prix de ces ouvrages ou prestations sont celles du mois de la date de signature de l'avenant par l'attributaire;
c - Soit sur la base de prix mixtes comprenant des prix du marché initial et des prix nouveaux négociés lorsqu'il s'agit d'ouvrages ou travaux supplémentaires dont les prix figurent en partie dans le marché initial. Dans ce cas, la révision des prix correspondant se fait proportionnellement en fonction de la nature des prix tel que stipulé aux alinéas a et b ci-dessus. (Article 53)
Changement de la provenance
des matériaux
1- Le maître d'ouvrage peut en cours d'exécution du marché prescrire à l'entrepreneur la modification de la provenance des matériaux si le lieu de la provenance a été imposé par le cahier des prescriptions spéciales du marché.
2 - En cas de préjudice dûment constaté suite au changement de la provenance des matériaux, une indemnité peut être accordée à l'entrepreneur. Le montant de cette indemnité est arrêté en commun accord entre les deux parties compte tenu de l'importance du préjudice subi.
La demande d'indemnité n'est recevable que si elle est présentée par écrit dans un délai Ile dépassant pas 30 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le changement de la provenance des matériaux.
3 - Le changement de provenance des matériaux fait l'objet d'un avenant qui fait ressortir le nouveau lieu de provenance ainsi que le montant de l'indemnité.
4 - A défaut d'accord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation du montant de l'indemnité, il est fait application des prescriptions des articles 82 à 84 ci-après. (Article 54)
Augmentation dans la masse
des travaux
Par "masse initiale" des travaux on entend le montant contractuel des travaux tel que prévu au marché initial.
Par" masse des travaux", on entend le montant des travaux exécutés et évalués à un moment donné à partir des prix initiaux du marché, y compris, le cas échéant, les majorations ou rabais.
La masse des travaux ne tient pas comp~e des travaux supplémentaires visés à l'article 53 ci-dessus, du montant résultant de la révision des prix et des indemnités accordées à l'entrepreneur ainsi que le montant des intérêts moratoires pour retard de paiement ou des pénalités de retard,
1- L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les prestations prévues par le marché. Il est tenu, en outre, d'aviser le maître d'ouvrage, trente (30) jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.
2- Lorsque la masse des travaux a atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux.
A l'exception des prestations relatives aux mesures conservatoires qui pourraient être ordonnées par le maître d'ouvrage, les travaux réalisés par l'entrepreneur au-delà de la masse initiale ne lui seront pas réglés sauf application du § 3 ci-après.
3- Dans le cas où l'évaluation des quantités des prestations fait ressortir une augmentation par rapport à la masse initiale des travaux, le maître d'ouvrage peut prescrire, par décision notifiée préalablement à l'entrepreneur la poursuite des travaux au delà de la masse initiale, et ce, dix (10) jours au moins avant la date probable prévue au paragrflphe 1 du présent article.
La décision de poursuivre les travaux doit préciser le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis. Les augmentations cumulées dans la masse des travaux ne doivent en aucun cas dépasser dix pour cent (10%) de la masse initiale du marché. En ce qui concerne les marchés reconductibles la limite de 10 % prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.
4- Le délai contractuel peut être prorogé, par voie d'avenant, pour tenir compte des travaux correspondant à l'augmentation dans la masse prévue par la décision du maître d'ouvrage. (Article 55)
Diminution dans la masse
des travaux
1- Si la diminution dans la masse des travaux est supérieure à vingt cinq pour cent (25 %) de la masse initiale, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, qu'il a subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25 %).
2- Si le fait générateur ayant entraîné une diminution dans la masse initiale des travaux de plus de vingt cinq pour cent (25 %) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut être résilié à la demande de l'entrepreneur. Dans le cas où l'entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s'il en est requis par le maître d'ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau montant du marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution.
En ce qui concerne les marchés reconductibles la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché. (Article 56)
Changement dans les quantités
des diverses natures d'ouvrages
1- Au sens du présent article, on entend par « nature d'ouvrage» des ouvrages ou des équipements rémunérés par un seul poste du détail estimatif.
2- les dispositions des paragraphes ci-après du présent article s'appliquent, en raison de sujétions techniques, surestimation ou sous-estimation de la quantité relatif à un prix unitaire, lorsque:
- la variation de cette quantité dépasse, en plus ou en moins, cinquante pour cent (50%) celle prévue initialement dans le bordereau des prix et;
- du fait de cette variation, le montant correspondant à la nouvelle quantité, correspondante aux travaux réellement exécutées, représente plus de dix pour cent (10%) du montant initial du marché,
3- Dès le constat de la variation susmentionnée, l'entrepreneur est tenu:
- d'en aviser le maître d'ouvrage;
- de poursuivre la réalisation de la quantité en cause avec l'application du prix unitaire du marché
4- Dans un cas comme dans l'autre, le prix unitaire s'appliquera aux quantités réellement exécutées pour les prestations réalisées à hauteur de 50% d'augmentation ou diminution.
5- Toutefois, un avenant doit être conclu pour maintenir ledit prix unitaire ou introduire, selon le cas, une moins-value ou plus-value dans la limite de quinze pour cent (15%), pour la quantité en dépassement au-delà de 50%' ;
pour la totalité de la quantité en cas de diminution au-delà de 50 %
6- Le maintien, la moins-value ou la plus-value, selon le cas, doit être justifié par un sous-détail et des pièces dûment établis.
7- Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
8- Les stipulations du présent article ne s'appliquent pas, en raison de leurs natures, aux marchés-cadre et aux marchés à prix global. (Article 57)
Bases de règlement des comptes
Les comptes sont établis comme indiqué ci-après:
A- Marché comportant une série ou un bordereau des prix à prix unitaires
1- Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires de la série ou du bordereau des prix modifiés, s'il y a lieu, par application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter et affectés éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué dans le marché.
2- Toutefois, dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 41 ci-dessus, lorsque la valeur des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le cahier des prescriptions spéciales ou les ordres de service, les comptes sont établis sur la base de la valeur de ces derniers ouvrages.
B- Marché à prix global
1- La décomposition du montant global sert à établir les décomptes provisoires et à calculer, s'il y a lieu, les révisions des prix.
2- Le prix global est dû dès lors que l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté:
Chaque prix forfaitaire figurant dans la décomposition du montant global est dû dès que la prestation à laquelle il se rapporte a été exécutée.
Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales, peut prévoir des dispositions complémentaires pour le mode du règlement de chacun de ces prix forfaitaires figurant dans cette décomposition.
Les divergences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque partie d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix global, même dans le cas où celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent
conduire à aucune modification dudit prix global; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
En cas de résiliation du marché, la décomposition du montant global sert de base pour le règlement des prestations exécutées.
C- Marchés à tranches conditionnelles
Dans le cas de marchés à tranches conditionnelles, le règlement des comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2013).
D- Dispositions communes
1- Le règlement définitif est effectué sur la base du décompte général et définitif objet de l'article 66 ci-après.
3- L'entrepreneur ne peut en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes (Article 58)
Attachements, situations
et relevés
1- Les attachements, situations ou relevés sont établis chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. Ils sont établis à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. Pour déterminer les quantités directement utilisables pour l'établissement des décomptes, les calculs sont effectués en partant de ces éléments.
A.- Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil
1-les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle. Ils sont décomposés en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux terminés des attachements précédents.
2- Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé par le maître d'ouvrage de la surveillance de ceux-ci, en présence de l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé et contradictoirement avec lui, leurs signatures respectives faisant foi. Toutefois, si l'entrepreneur ne défère pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires.
3- Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur qui peut en prendre copie dans les bureaux du maître d'ouvrage.
4- Si l'entrepreneur refuse de signer tes attachements ou ne les signe qu'avec réserve:
a) il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'oht accompagnée; le procès-verbal est annexé aux pièces non signées ou signées avec réserves;
b) il lui est accordé un délai de quinze (15) jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, et sauf prolongation pour nécessité impérieuse, si le cahier des prescriptions spéciales prévoit expressément la possibilité de cette prolongation, les attachements sont censés être acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans aucune réserve.
5 -Dans le cas où l'agent chargé par le maître d'ouvrage ne prend pas d'attachements, l'entrepreneur peut arrêter lui-même les attachements et les présenter au maître d'ouvrage. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette remise, le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, des attachements rectifiés. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par le maître d'ouvrage.
6- Les attachements sont pris en compte dans les décomptes, qui sont établis à l'appui des paiements faits à l'entrepreneur.
7- L'acceptation des attachements par l'entrepreneur concerne les quantités des prestations réellement exécutées désignées par les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires. En cas de désaccord, l'entrepreneur doit formuler par écrit ses réserves au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à compter de la présentation sauf prolongation dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) ci-dessus.
8- L'entrepreneur est tenu de provoquer, en temps utile, la prise contradictoire des attachements pour les travaux qui ne sont pas susceptibles de constatation ou de vérification ultérieure, faute de quoi il doit, sauf preuves contraires à fournir par lui et à ses frais, accepter les décisions du maître d'ouvrage.
9- En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent être pris, soit à la demande de l'entrepreneur, soit à l'initiative du maître d'ouvrage sans que les constatations préjugent même en principe de l'admission des réclamations éventuelles ou déjà présentées.
B - Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment
1 - Les situations sont établies par l'entrepreneur et remises périodiquement, et chaque fois qu'il sera nécessaire, au maître d'ouvrage qui les fait vérifier et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires.
2 - Dans le délai d'un mois à compter de cette remise, le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, une situation rectifiée. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par le maître d'ouvrage.
3 - L'entrepreneur doit alors, dans le délai de quinze (15) jours, renvoyer la situation rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations; toutefois ce délai peut être augmenté dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent article. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par l'entrepreneur.
4 - En cas de retard de l'entrepreneur, la situation peut être établie d'office par le maître d'ouvrage aux frais de l'entrepreneur.
5 - Lorsque les ouvrages doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles et que, par suite, les quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec le maître d'ouvrage.
Si le maître d'ouvrage estime qu'une rectification doit être apportée au relevé proposé par l'entrepreneur, le relevé rectifié doit être soumis à l'entrepreneur pour acceptation.
Si l'entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu'avec réserves, il est dressé un procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. L'entrepreneur dispose alors d'un délai de quinze (15) jours à compter de cette présentation pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, le relevé est censé être accepté par lui comme s'il était signé sans aucune réserve. Les relevés ne sont pris en compte, dans les conditions qui sont établies par l'entrepreneur en vue des paiements, qu'autant qu'ils ont été admis par le maître d'ouvrage. Toutefois, le délai précité peut être augmenté dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent article.
6 - Les situations sont décomposées en trois parties; travaux terminés, travaux non terminés, approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, à titre de récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles servent de base à l'établissement des décomptes. (Article 59)
Décomptes provisoires
1- L'agent chargé de la surveillance des travaux dresse chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, et à partir des attachements ou des situations, un décompte provisoire, qu'il soumet à la signature du signataire au nom du maître d'ouvrage, des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés valant procès-verbal de service fait et servant de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur.
2- Une copie de ce décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de son établissement; lorsque le marché est nanti, cette copie doit être accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maître d'ouvrage conformément à la législation en vigueur.
3- le dernier décompte provisoire n'est établi qu'après la prise en compte des imperfections ou malfaçons éventuellement relevées et la prononciation de la réception provisoire. (Article 60)
Avances
L'avance est accordée à l'entrepreneur conformément aux dispositions du décret n° 2-14272 du relatif aux avances en matière de marchés publics.
Le cahier des prescriptions spéciales fixera les modalités de remboursement de l'avance tel que prévu par le décret précité (Article 61)
Acomptes - retenue
de garantie
1 - Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie, Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément.
2 - A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le
cas échéant, du montant des avenants.
3 - La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tielJt lieu peut être constituée par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.
4 - Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers jusqu'à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur. Le cahier des prescriptions spéciales doit prévoir à cet effet un bordereau des prix des approvisionnements.
Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l'entrepreneur. Les approvisionnements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents et suivant le calendrier d'exécution prévu à l'article 36 ci-dessus.
En tout état de cause, les approvisionnements:
-doivent faire partie intégrante des travaux à exécuter;
- doivent avoir un prix inférieur au montant correspondant après leur mise en oeuvre;
- ne doivent p~s dépasser les quantités nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché initial, modifié ou complété éventuellement par les avenants intervenus. Le montant correspondant aux approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en oeuvre qui figurent au bordereau des prix des approvisionnements inséré dans le marché.
5 - Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu à paiement d'acomptes demeurent la propriété de l'entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du maître d'ouvrage et remboursé les acomptes perçus à leur sujet. (Article 62)
Retard dans l'exécution
des travaux
1- En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur. Cette pénalité est fixée, sauf stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, à un deux millième (1/2000) du montant du marché si le retard affecte le délai global du marché; Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.
En cas de retard dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journalières pour chaque tranche ou partie d'ouvrage considérée si le retard affecte un délai partiel;
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l'entrepreneur. L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché.
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus aux articles 45 à 49ci-dessus.
2 - Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
3 - Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans lamasse des travaux .
4 - Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 78 ci-après.
5 - Pour les marchés comportant des délais partiels d'exécution relatifs à des tranches ou parties d'ouvrage assortis de pénalité pour retard dans l'exécution, il est appliqué une retenue provisoire à titre de pénalité qu'il a y a lieu de restituer, en fin de compte, à l'entrepreneur si ce dernier a respecté le délai global. (Article 63) plafond des pénalités particulières Sous réserve des dispositions de l'article 63 ci-dessus relatives aux pénalités pour retard dans l'exécution des travaux, le montant des pénalités particulières pour retard dans la remise de certains documents ou rapports ou pour défaut de réalisation de certaines obligations, encourues par l'entrepreneur en vertu du présent cahier des clauses administratives générales et du cahier des prescriptions spéciales, sont dans leur ensemble plafonnés à deux pour cent (0.5 %) du montant initial du marché éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans lamasse des travaux.
Ils sont prélevés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux. (Article 64)
Délai de paiement
A- droit aux intérêts moratoires
En cas de retard dans le règlement des sommes dues à l'entrepreneur, des intérêts moratoires lui sont payés conformément au décret na 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l'Etat et de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation na 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004) pris en application des dispositions de l'article 8 du décret précité.
B - droit à l'interruption des travaux
Lorsque le retard dans le paiement des sommes dues au titre du marché dépasse six (6) mois à compter de la date de signature des attachements ou situations par le représentant du maître d'ouvrage, l'entrepreneur peut demander au maître d'ouvrage de lui notifier un ordre de service d'ajourner l'exécution des travaux en raison dudit retard de paiement.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage procède à la notification de l'ordre de service prescrivant l'arrêt des travaux sollicité.
Le paiement de l'acompte en retard donne lieu à l'établissement d'un ordre de service de reprise de l'exécution des travaux.
Le délai d'arrêt des travaux, compté à partir de la date de la réception, par le maître d'ouvrage de la demande de l'entrepreneur, est déduit d'office du délai contractuel d'exécution et n'exclut pas le droit de l'entrepreneur relatif à la demande d'indemnisation dans les conditions prévues par l'article 46 ci-dessus.
C - droit à la résiliation du marché
Lorsque le retard dans le paiement des sommes dues au titre du marché dépasse douze (12) mois l'entrepreneur peut demander au maître d'ouvrage de procéder à la résiliation pu marché.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage procède immédiatement à la résiliation du marché.(Article 65)
Décompte général définitif - Décomptes partiels définitifs
1- le décompte général définitif est un document contractuel établissant le montant total résultant de l'exécution du marché.
Le décompte général définitif récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché, à savoir la nature et les quantités d'ouvrages exécutés dont le métré est arrêté définitivement et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de la révision des prix, les indemnités accordées, les pénalités encourues, les réfactions, et toute autre retenue.
2- Lorsque le maître d'ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d'une réception provisoire partielle à la suite de laquelle il est établi un décompte partiel définitif.
3- Les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis par l'agent chargé de la surveillance des travaux et signés par le signataire au nom du maître d'ouvrage. Ils doivent comporter la signature de l'architecte et/ou de l'ingénieur spécialisé lorsque le recours à ces derniers est requis.
Les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte/général définitif ne lient définitivement le maître d'ouvrage et l'entrepreneur qu'après leur approbation par l'autorité compétente.
4- L'entrepreneur est invité, par un ordre de service, à venir dans les bureaux du maître d'ouvrage prendre connaissance des décomptes définitifs et à signer ceux-ci pour acceptation. 1 peut
demander communication des métrés et des pièces justificatives et en faire prendre copie ainsi que des décomptes.
L'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte général définitif lui est notifié dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de la réception provisoire ou de la dernière réception provisoire en cas d'application de l'alinéa 2 ci-dessus.
5- Si l'entrepreneur refuse de signer les décomptes définitifs, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes définitifs et les circonstances ayant accompagné cette présentation.
6- L'acceptation des décomptes définitifs par l'entrepreneur lie celui-ci définitivement pour l'ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que cités au paragraphe 2 du présent article.
7 - Si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service prévu à l'alinéa 4 ci-dessus, ou refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maître d'ouvrage avec copie à l'autorité compétente, et ce dans un délai de quarante (40) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service précité. Si le désaccord persiste entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, il est fait application des articles 82 à 84 ci-après
8- 1 est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est plus admis, après expiration du délai indiqué à l'alinéa 7 ci-dessus, à élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance. Passé ce délai, le décompte est censé être accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés comme il est dit à l'alinéa 7 ci-dessus; cet état de Tait est constaté par un procès verbal établi par le maître d'ouvrage. (Article 66)
Résiliation du marché
La résiliation est une fin anticipée du marché avant l'achèvement total des travaux. Elle est prise par une décision de l'autorité compétente dûment motivée.
Cette décision d~ résiliation est notifiée à l'entrepreneur. Sauf dans les cas de décès, incapacité d'exercice ou physique et de redressement ou liquidation judiciaire, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision. (Article 67)
Cas de résiliation du marché
A - Cas de résiliation ouvrant droit à indemnité
L'entrepreneur a droit à une indemnité s'il la demande par écrit, justificatifs à l'appui, suite à une résiliation du marché décidée par le maître d'ouvrage dans les cas suivants:
- si le maître d'oùvrage prononce la résiliation à la demande de l'entrepreneur lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux ne lui a pas été notifié dans les délais prévus par ledit article 38;
- dans le cas d'ajournement dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessus;
- dans le cas de cessation des travaux prévus à l'article 147 ci-dessus.
B - Cas de résiliation n'ouvrant pas droit à indemnité:
- En cas de force majeure rendant l'exécution des travaux impossible en application de l'article 45 ci-dessus;
- En cas de décès de l'entrepreneur en application de l'article 48 ci-dessus
- En cas d'incapacité d'exercice ou physique de l'entrepreneur en application de l'article 49 ci-dessus;
- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens de l'entrepreneur en application de l'article 50 ci-dessus ;
- En cas de révision des prix des travaux restant à exécuter dépassant de plus ou de moins de cinquante pour cent (50 %) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché en application de l'article 52 ci-dessus ;
- En cas d'augmentation dans la masse des travaux de plus de 10 % de la masse initiale en application de l'article 54 ci-dessus;
- En cas de diminution dans la masse des travaux de 25 % en application de l'article 56 cidessus;
- En cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus;
- En cas de retard dans le paiement des sommes dues de plus d'une année en application de l'article 65 ci-dessus;
- En cas de résiliation en application des mesures coercitives prévues à l'article 78 ci-après. (Article 68)
Reprise du matériel et
des matériaux en cas de résiliation
1-En cas de résiliation, le maître d'ouvrage procède avec l'entrepreneur ou ses ayants-droit, présents ou dûment convoqués, à la constatation des ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvIsionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l'entrepreneur. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'oeuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.
L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 68 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché.
Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne signataire du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par la personne signataire du marché, le maître d'ouvrage les fait exécuter d'office.
2- Selon que la résiliation est au tort de l'entrepreneur ou non, le maître d'ouvrage a la faculté ou l'obligation de racheter, en totalité ou en partie:
a) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le maître d'ouvrage;
b) les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier;
c) le matériel spécialement construit pour l'exécution des travaux objet du marché et non susceptible d'être réemployé d'une manière courante sur les chantiers de travaux publics.
3- Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à la partie non amortie des dépenses exposées par l'entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s'il en est besoin, à celles correspondant à une exécution normale.
Les matériaux de construction, équipements et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, sont rachetés aux prix du marché.
4- Dans tous les cas de résiliation, si les matériaux approvIsionnés par ordre de service remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, ils sont acquis par le maître d'ouvrage aux prix du marché ou à des prix établis dans les conditions prévues par l'article 50 sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales.
5- en tout état de cause, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux et d'en retirer son matériel et équipements, dans un délai fixé par le maître d'ouvrage. Passé ce délai, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires ef à l'augmentation dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de l'évacuation totale des lieux précités à l'alinéa ci-dessus. Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité à l'encontre de l'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit du maître d'ouvrage de faire exécuter l'évacuation aux frais et risques de l'entrepreneur. , Les attachements, situations ou relevés, suivant le cas, sont établis dans les conditions prévues par l'article 59 ci-dessus. :~;I :r
Les rachats ou acquisitions prévus par le présent article sont exposés dans un mémoire et récapitulés dans une situation à intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte général définitif. Ces décomptes sont établis conformément aux prescriptions des articles 60et 66 ci-dessus. (Article 69)
Calcul des indemnités
Lorsque l'octroi d'une indemnité est décidé par l'autorité compétente au bénéfice de l'entrepreneur, cette indemnité est déterminée soit sur les bases définies au cahier des prescriptions spéciales soit, en l'absence d'indication de ce dernier, fixée à l'amiable. A défaut d'entente à son sujet, il est fait application de la procédure prévue par les articles 82 à 84ci-après. (Article 70)
Dépenses mises à la charge
de l'entrepreneur
Lorsqu'il est prévu, en vertu des stipulations du présent cahier des clauses administratives générales, de faire exécuter des prestations aux frais et risques de l'entrepreneur, les dépenses correspondantes sont prélevées sur les sommes qui peuvent lui être dues et sont précomptées sur le décompte du mois de leur réalisation.
En cas de leur insuffisance, elles sont prélevées sur son cautionnement et sur la retenue de garantie et, le cas échéant, elles sont récupérées par tout moyen de recouvrement légal suite à des ordres de recette. (Article 71)


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