L'entrée en vigueur de la loi n°71.24 modifiant et complétant la loi n°15.95 relative au Code de commerce reconfigure le traitement judiciaire des infractions liées aux chèques sans provision. Quelques jours après sa publication au Bulletin officiel n°7478, la Présidence du Ministère public vient d'en préciser les modalités d'application à travers une circulaire adressée à l'ensemble des juridictions du Royaume, appelant à une mise en œuvre immédiate et rigoureuse des nouvelles dispositions. Signée par Hicham Balaoui, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, cette circulaire vise à harmoniser la pratique judiciaire et à garantir une application uniforme de la réforme, dans le respect de la sécurité juridique et du bon fonctionnement de la justice. Objectif : Adapter la réponse pénale aux nouvelles orientations du législateur, tout en préservant l'équilibre entre protection des transactions commerciales et sauvegarde des droits des parties. Mise en demeure, passage obligé Parmi les changements majeurs figure l'instauration de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l'engagement de l'action publique pour le délit d'omission de maintien ou de constitution de la provision. Concrètement, avec la suppression de l'arrestation automatique dès le dépôt de plainte, le tireur de chèque bénéficie désormais d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation, prolongeable d'un mois supplémentaire à la demande du plaignant. Pour prévenir les risques de fuite, le recours au bracelet électronique reste possible durant cette période. La pénalité financière appliquée en cas de régularisation après plainte est, elle aussi, revue à la baisse : 2 % du montant du chèque, contre 25 % auparavant. Une orientation qui consacre clairement la primauté de la régularisation financière sur la sanction pénale. La circulaire y voit un mécanisme favorisant les règlements amiables. Elle précise que la mise en demeure constitue « une contrainte légale préalable nécessaire avant la mise en mouvement de l'action publique », permettant au concerné de disposer d'un délai suffisant pour honorer le montant dû. Approche graduée La réforme introduit également une reconfiguration de l'échelle des peines. La circulaire acte notamment la suppression de la peine d'emprisonnement pour le délit d'acceptation du chèque à titre de garantie. À l'inverse, les sanctions sont renforcées dans les cas jugés graves, notamment en matière de falsification de chèques ou de violation d'une interdiction d'émettre. Le Ministère public évoque à ce titre une approche graduée de l'incrimination, fondée sur l'allègement des sanctions pour les situations simples et leur durcissement lorsque la confiance dans le chèque comme instrument de paiement est directement menacée. Autre évolution notable : la possibilité de suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté lorsque le condamné s'acquitte du montant du chèque, obtient un désistement et règle les amendes prononcées. Le principe est désormais explicite : la réparation du préjudice peut primer sur l'exécution de la sanction. En revanche, les infractions prévues à l'article 316 du Code de commerce demeurent exclues du champ d'application de la loi sur les peines alternatives. La qualification pénale est par ailleurs unifiée sous l'intitulé : « omission de maintenir ou de constituer la provision en vue du paiement du chèque lors de sa présentation ». Priviligier le réglement Au-delà de la circulaire d'application, la loi n°71.24 introduit une refonte plus large du régime pénal des chèques impayés. Le législateur a clairement cherché à rompre avec une approche jugée excessivement répressive, en privilégiant les mécanismes de règlement financier des litiges. La réforme agit aussi sur l'échelle des sanctions privatives de liberté. Désormais, les peines encourues sont revues à la baisse, avec un plafond ramené à trois ans d'emprisonnement, contre cinq auparavant, et un minimum fixé à six mois. Ce réajustement traduit la volonté du législateur de mieux adapter la réponse pénale à la dimension avant tout financière de l'infraction. Dans le même esprit, les litiges liés aux chèques émis dans un cadre familial : entre époux ou entre ascendants et descendants au premier degré, sortent du champ pénal. Ils relèvent désormais exclusivement des juridictions civiles. Le paiement, clé de sortie La nouvelle architecture juridique consacre le règlement financier comme issue privilégiée à toutes les étapes de la procédure. Le paiement intégral du montant du chèque après le dépôt de plainte entraîne l'extinction définitive de l'action publique, que la personne soit en liberté, recherchée ou même déjà incarcérée. La loi permet également la suspension de l'exécution de la peine et la libération immédiate du condamné dès régularisation, y compris après une décision judiciaire définitive. Une consécration claire du principe de réparation du préjudice. Si cette réforme a vu le jour, c'est aussi sous l'effet du poids considérable du contentieux des chèques dans le système judiciaire et financier national. Etat des lieux Les données de Bank Al-Maghrib sont révélatrices : en 2024, plus de 30,1 millions d'opérations par chèque ont été enregistrées, pour un volume global avoisinant 1.319 milliards de dirhams. La même année, 972.000 incidents de paiement ont été recensés, dont plus de 55 % liés à l'absence ou à l'insuffisance de provision. Sur le plan judiciaire, entre 2022 et mi-2025, plus de 180.000 plaintes ont été déposées, donnant lieu à des poursuites contre plus de 76.000 personnes, dont 58.000 placements en détention. C'est à la lumière de ces indicateurs que le législateur a privilégié la transaction pénale et les mécanismes de régularisation à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution des peines. Une manière de garantir le recouvrement effectif des créances et d'alléger durablement la pression sur les juridictions pénales, tout en maintenant la crédibilité du chèque comme instrument de paiement.