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Nouvelle loi sur les chèques au Maroc : ce qui a changé depuis janvier 2026
Publié dans Les ECO le 04 - 02 - 2026

La Présidence du Ministère public a émis une circulaire relative aux dispositions modifiant et complétant les articles régissant les chèques, telles que prévues par la loi n° 71.24 modifiant et complétant la loi n° 15.95 relative au Code de commerce, publiée au Bulletin officiel n° 7478 en date du 29 janvier 2026.
Selon cette circulaire adressée au Premier avocat général près la Cour de cassation, aux Procureurs généraux du Roi près les Cours d'appel ainsi qu'aux Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, ladite loi, entrée en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel, introduit d'importantes nouveautés en lien direct avec l'action du Ministère public à toutes les étapes de son intervention.
Elle instaure notamment des mécanismes juridiques permettant la régularisation de la situation du tireur défaillant, que ce soit au stade de l'enquête préliminaire, du procès ou même après le prononcé d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
La circulaire précise que, s'agissant des conditions de poursuite et des causes justificatives, la loi a introduit des amendements substantiels aux conditions d'exercice de l'action publique pour les infractions liées à l'absence de provision lors de la présentation du chèque au paiement.
Ainsi, l'article 325 du Code de commerce subordonne désormais les poursuites à l'existence d'une condition légale préalable, à savoir une « mise en demeure », qui doit précéder toute poursuite et être adressée au tireur par l'un des officiers de police judiciaire, sur instructions du parquet, afin de lui permettre de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de ladite mise en demeure.
La circulaire stipule qu'en conséquence de cette mise en demeure, le tireur est soumis à l'une des mesures de contrôle judiciaire prévues par l'article 161 du Code de procédure pénale, y compris la surveillance électronique par bracelet électronique. Ce délai peut être prorogé de 30 jours supplémentaires pour la régularisation du chèque, sous réserve de l'accord du bénéficiaire.
Elle souligne également que le paiement du montant du chèque ou le désistement de la plainte par le bénéficiaire, dans le cas où le tireur a omis de constituer ou de maintenir la provision, constitue désormais un empêchement légal aux poursuites, à condition de s'acquitter d'une amende fixée à 2 % du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision.
À cet effet, précise la même source, lorsque le désistement ou le paiement intervient de la part du tireur, ce dernier peut être invité à s'acquitter du montant de l'amende légale prévue par l'article 325 du Code de commerce auprès de la caisse du tribunal, ce qui entraîne le classement de la plainte.
Par ailleurs, en cas de refus de comparution du tireur ou d'impossibilité de paiement de l'amende, ce refus doit être consigné dans le procès-verbal de l'interrogatoire avant l'engagement de l'action publique.
La loi a également introduit de nouvelles causes justificatives excluant la constitution du délit d'omission de constitution ou de maintien de la provision du chèque lors de sa présentation au paiement, lorsque le chèque est émis entre époux, ou entre ascendants et descendants du premier degré.
Le législateur a employé l'expression « il n'y a ni crime ni peine », rendant ainsi inexistant le délit prévu à l'alinéa 1 de l'article 316. Ces causes justificatives demeurent applicables entre époux pendant une période de quatre ans suivant la dissolution du lien matrimonial.
Concernant la criminalisation et les sanctions, la circulaire relève que la loi a modifié les peines prévues pour plusieurs délits énoncés dans les articles 316, 318 et 319 du Code de commerce, notamment en ce qui concerne les peines privatives de liberté et le montant des amendes.
En ce qui concerne les causes d'extinction de l'action publique ou de suspension de l'exécution de la peine, la circulaire de la Présidence du Ministère public précise que la loi n° 71.24 a introduit d'importantes nouveautés relatives aux effets de la transaction ou du désistement de la plainte sur l'action publique ou sur l'exécution de la peine.
Dans le but d'assurer une mise en œuvre optimale des dispositions de cette loi, le Président du Ministère public a exhorté les responsables concernés à veiller à leur application avec efficacité et rigueur.
Il a rappelé que ces amendements, introduits par la loi n° 71.24, ont été publiés au Bulletin officiel le 29 janvier 2026 et sont entrés en vigueur immédiatement à compter de cette date, soulignant la nécessité de faire preuve de vigilance dans l'opérationnalisation de ces nouveautés et dans la déclinaison de leurs effets juridiques sur les dispositions en cours.
Ainsi, les dispositions procédurales prévues par la loi n° 71.24 s'appliquent immédiatement, tandis que les poursuites engagées avant le 29 janvier 2026 ne sont pas soumises aux nouvelles formalités de mise en demeure.
Sur un autre registre, les personnes condamnées dont les affaires sont toujours pendantes bénéficient de l'ensemble des nouvelles garanties relatives aux conditions de l'action publique et à la suspension de l'exécution de la peine en cas de paiement du montant du chèque ou de désistement.
Et d'ajouter que « les dispositions de fond s'appliquent à toutes les poursuites en cours dans le cadre de la loi la plus favorable à l'accusé, même si l'action publique a été engagée sous l'empire de l'ancienne loi ».


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