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Lourdes sanctions pénales en cas d'émission illégale
Publié dans L'opinion le 27 - 03 - 2013

Bank Al‐Maghrib peut adresser une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blâme à la banque qui enfreint les dispositions de la présente loi ou les textes pris pour leur application et lui ordonner de s'y conformer sans délai ou dans un délai qu'elle détermine, prévoit l'article 40 du projet de loi relative aux OS.
Lorsque la sanction prononcée par Bank Al‐Maghrib est restée sans effet, le gouverneur de Bank Al‐Maghrib peut, après avis de la Commission de discipline des établissements de crédit, prononcer le retrait de l'autorisation d'émission des OS.
Selon l'article 41, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci‐après, les banques qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour leur application.
L'article 42 prévoit qu'en cas de non respect des dispositions des articles de 6 à 17, 21, 25, de 31 à 33 et 39 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à la banque concernée une sanction pécuniaire égale au plus à 5% de l'encours des OS émises, indépendamment de la mise en garde, de la mise en demeure, de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article 40 du projet de loi.
Bank Al-Maghrib notifie à la banque la sanction pécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la justifient et le délai dans lequel il sera fait application des dispositions de l'article 43, délai qui ne peut être inférieur à huit jours courant à compter de la date d'envoi de la notification à la banque.
La liste détaillée des infractions visées à l'alinéa premier ainsi que les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al‐-Maghrib, après avis de la Commission de discipline des établissements de crédit.
L'article 43 stipule que les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur le compte de la banque ouvert auprès de Bank Al-Maghrib.
La banque, qui ne dispose pas d'un tel compte, s'acquitte des dites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib.
Dans le cas où le règlement des sommes précitées n'a pas été effectué dans le délai prévu à l'article 42 du projet de loi, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie générale sur la foi d'un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi n°15‐97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n°15‐97 relative aux sociétés anonymes, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du commandement.
Les sommes recouvrées en paiement de la sanction pécuniaire visée à l'article 42 du projet de loi sont versées par Bank Al‐-Maghrib à la fin de chaque exercice social au Trésor.
Bank Al-Maghrib peut publier, par tout moyen qu'elle juge approprié, les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des banques.
Section 2 : Sanctions pénales
Au titre de l'article 45 est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
− toute personne qui émet des OS sans y avoir été dûment autorisée, conformément à l'article 3 du projet de loi ;
− toute personne qui émet des OS après retrait de son autorisation, conformément à l'article 4 du projet de loi ;
− toute personne qui émet des OS sans le certificat prévu à l'article 34 du projet de loi.
L'article 46 prévoit pour sa part qu'est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l''une de ces deux peines seulement :
− tout dirigeant de banque qui, sciemment, n'a pas respecté les conditions et les modalités de couverture des OS telles que définies aux articles de 6 à 8 et de 10 à 15 du projet de loi.
− tout dirigeant de banque qui n'a pas sciemment respecté les obligations de la banque relatives au registre de couverture telles que définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.
Au titre de l'article 47, sont passibles d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams les dirigeants des banques qui ne procèdent pas à l'établissement, à la publication ou à la transmission de tous documents et renseignements nécessaires à Bank Al-Maghrib dans le cadre de sa mission de surveillance et de supervision en vertu des dispositions des articles 31 et 32 du projet de loi.
Selon l'article 48, tout représentant d'une banque tenu, en vertu de la présente loi, de communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à celle‐ci sciemment des informations inexactes, est passible d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
L'article 49 prévoit que seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'une banque qui, contrairement aux dispositions de l'article 33 du projet de loi, n'auront pas désigné un contrôleur du panier de couverture.
Au titre de l'article 50, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'une banque qui aurait fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du contrôleur du panier de couverture, ou qui leur auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
L'article 51 stipule que sera puni d'une amende de 50.000 dirhams à 100.000 dirhams, tout contrôleur du panier de couverture qui aura manqué aux obligations que lui imposent les dispositions de l'article 34 du projet de loi.
De même, les articles 52 et 53 disposent que:
- Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 dirhams à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire du panier de couverture qui, sciemment, aura manqué aux obligations que lui imposent les dispositions des articles 25 et 26 du projet de loi.
- Seront punis des peines prévues à l'article 357 du code pénal :
− tout dirigeant d'une banque qui donnent sciemment un bordereau prévu à l'article 37 ci‐-dessus contenant des informations fausses ou incomplètes ;
− tout contrôleur du panier de couverture qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur le portefeuille des OS;
− tout dirigeant d'une banque qui retient indûment toute somme qu'il aurait perçue en remboursement des créances inscrites dans le panier de couverture ;
− tout dirigeant d'une banque qui délivre indûment une main levée d'une créance inscrite au registre de couverture ou dispose de la créance inscrite dans le registre de couverture par sa cession ou en le grevant d'une sûreté au détriment des porteurs des OS, en violation des dispositions de l'article 15 du projet de loi.


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