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Modifications de la TIC et de la TVA
Publié dans L'opinion le 08 - 01 - 2014

La circulaires des douanes rappelle que l'article 3 quater de la loi de finances pour l'année 2014 apporte des modifications au dahir portant loi n° 1-77- 340 du 9 octobre 1977 déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages (TIC). Ces modifications
concernent les quotités applicables aux produits ci-après :
- Les boissons énergisantes, contenant de la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins deux de ces ingrédients : Cette boisson est soumise au paiement de la TIC au taux de 500 dh/hl au lieu de 150 dh/hl ; et
- Les vins : la quotité de la TIC est fixée à 700 dh/hl au lieu de 500 dh/hl.
En conséquence, les paragraphes I-g et III du tableau A de l'article 9 du dahir n° 1-77-340 du 9 octobre 1977 précité sont modifiés conformément aux indications de l'annexe II.
Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation
En application des dispositions de l'article 4 de la loi de finances pour l'année 2014, les articles 92-5°, 99-3°, 121-1°-2° et 123-1°, 9° et 27° du Code Général des Impôts (CGI), relatif au régime de la TVA, sont modifiés et/ou complétés comme suit :
- Produits soumis à la TVA au taux de 10% :
- Certains matériels et produits destinés à usage exclusivement agricole ne bénéficient plus de l'exonération de la TVA à l'importation et sont, dorénavant, soumis au taux de 10%.
La liste de ces matériel et produits à usage exclusivement agricole figure en annexe III.
Au plan informatique, la franchise 1055 couvrira toujours le matériel et les produits destinés à usage exclusivement agricole et bénéficiant de l'exonération de la TVA ; tandis que la franchise 1085 prendra en charge la liste de ces produits et matériels soumis, dorénavant, au taux de la TVA à l'importation de 10%.
Bien entendu, le changement du régime d'application de la TVA à l'importation applicable à ces produits n'apporte aucun changement quant au régime fiscal de faveur accordé à certains produits à usage exclusivement agricole au titre du droit d'importation.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que seuls les produits et matériel spécifiés dans l'annexes III à la présente circulaire et couverts par un engagement de l'importateur de ne les utiliser et de ne les céder que dans le secteur agricole, peuvent prétendre aux avantages des franchises 1055 et 1085 correspondants.
- Les produits et les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse cours ainsi que le manioc et le sorgho en grains sont taxés à 10% au lieu de 7%. Toutefois, le lait en poudre demeure soumis à la TVA au taux de 7%. La liste exhaustive des produits et aliments éligibles aux taux de 7% et de 10% au titre de la TVA à l'importation est reprise en annexe IV à la présente circulaire.
Sont ainsi rapportées les circulaires n°s 5395/211 du 18/6/2013 et 5417/211 du 17/12/2013.
- Produits soumis au taux normal de 20% :
- Les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l'exclusion des bougies à usage décoratif et les paraffines utilisées dans leur fabrication, bénéficient de l'exonération de la TVA à l'importation. A présent, la loi de finances pour l'année 2014 a supprimé cette distinction en soumettant au taux de 20% les bougies et les paraffines nécessaires à leur production quel que soit leur usage.
- Les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts, destinés aux bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons ne sont plus éligibles à l'exonération de la TVA et doivent être soumis au taux de 20%.
Toutefois, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime demeurent exonérés de la TVA à l'importation.
- Les margarines et saindoux ainsi que les graisses alimentaires (animales et végétales) sont taxés au taux de 20% au lieu de 14%.
- Le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit « véhicule utilitaire léger économique » et le cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication ne sont plus éligibles au taux de 14% et sont passibles du taux de 20%.
- Les acquisitions de biens, matériel et outillages effectuées par l'Université Al Akhawayn sont assujetties au taux de 20% et ne sont plus admises au bénéfice de la franchise de la TVA à l'importation.
Est modifiée et complétée, par conséquent, la circulaire n° 4985/211 du 27 janvier 2006, notamment, les annexes I, II, III et IV.


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