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Les nouvelles dispositions douanières
Loi de Finances 2010
Publié dans L'opinion le 27 - 01 - 2010

Afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'élevage
et assurer sa mise à niveau, le droit d'importation applicable
à certains aliments de bétail est ramené à 2,5%
Dans un récent numéro de son bulletin d'information « CGEM-Infos », le Patronat fait le point sur les nouvelles dispositions intéressant l'administration des douanes et impôts indirects (ADII) apportées par la Loi de Finances au titre de l'année 2010.
Ainsi, l'article 5 de la Loi de Finances 2010 apporte des modifications au dahir portant loi n° 1-77- 340 du 9 octobre 1977 relatif aux taxes intérieures de consommation (TIC). Ces modifications concernent les dispositions spécifiques à certaines matières soumises à ces taxes et les quotités qui leurs sont applicables.
La prescription du marquage fiscal des boissons alcoolisées ou non et des tabacs manufacturés permet d'assurer un niveau d'application à risque moindre en ce qui concerne la perception des droits et taxes et la prévention de la fraude et de la contrebande.
Dans le souci d'unification et d'harmonisation des instruments juridiques avec les standards internationaux, la LF 2010 dispose que l'obligation de marquage fiscal des mises à la consommation des boissons alcoolisées ou non et des tabacs manufacturés (l'estampillage des bouteilles de whisky et l'apposition de vignettes de contrôle sur les paquets de tabacs manufacturés) relève exclusivement des services des douanes.
Le transfert du marquage fiscal à l'administration des douanes sera effectif à compter du 1er juillet 2010 pour les bouteilles de whisky ; et du 1er janvier 2011 pour les tabacs manufacturés.
Pour ce qui est des dispositions tarifaires, l'on souligne que les quotités des taxes intérieures de consommation applicables aux produits ci-après sont modifiées :
Les eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées, limonades préparées avec du jus de citron : Les quotités applicables aux boissons non alcoolisées contenant du sucre sont reconsidérées à la hausse, alors que les quotités prélevées sur les eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minérales, eaux de table ou autres, aromatisées, les limonades préparées avec du jus de citron sans addition de sucre et les boissons à base d'extraits de malt demeurent inchangées.
Les boissons énergisantes, contenant de la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins deux de ces ingrédients sont dorénavant soumises à la quotité de 150 dh/hl.
Les bières : Une différenciation est introduite dans la taxation entre celles sans alcool qui demeurent soumises à la quotité de 550,00 dh/hl et les autres bières qui doivent acquitter la quotité de 800,00 Dh/hl.
Les vins : Les vins mousseux sont également individualisés en leur affectant la quotité de 600,00 dh/hl. Les taux de la TIC applicable aux autres vins sont de 390,00 dh/hl pour les vins ordinaires ; et de 450,00 dh/hl pour les vins autres qu'ordinaires.
Les boissons spiritueuses : Les alcools éthyliques destinés à la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conservés à l´alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l´alcool et autres spiritueux doivent acquitter la TIC au taux de 10 500,00 au lieu de 7 000,00 dh/ hl d'alcool pur.
Par contre, la TIC sur les alcools éthyliques à l'état libre demeure fixer à 7 000,00 dh/hl d'alcool pur. Les dépositaires d'alcool qui bénéficient d'une autorisation spéciale de commercialisation des alcools, seront invités à déposer une garantie pour le paiement de la différence entre le taux exigible pour les alcoolos destinés à la fabrication des boissons spiritueuses et celui de la TIC prélevé sur les alcools éthyliques à l'état libre.
Le gaz naturel : L'utilisation du gaz naturel s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale visant la diversification des sources d'énergie et la réduction de l'impact sur l'environnement.
Actuellement, le gaz naturel utilisé pour la production de l'électricité est exonéré du paiement de la TIC. Cette dernière est exigible lorsqu'il est destiné à d'autres usages.
Afin d'inciter à son utilisation et offrir une visibilité aux opérateurs économiques pour entreprendre les investissements nécessaires, le gaz naturel, présenté à l'état liquide ou gazeux, est exonéré de la TIC quel qu'en soit la qualité des destinataires et les usages.
Pour les mesures tarifaires et fiscale il s'agit des mesures suivantes : Réduction des quotités du droit d'importation applicable à certains aliments de bétail : Afin d'améliorer la compétitivité du secteur de l'élevage et assurer sa mise à niveau, le droit d'importation applicable à certaines matières est ramené à 2,5%.
Par ailleurs et dans un souci de maintenir une protection raisonnable de la production locale du blé et d'assurer un approvisionnement normal du marché national en cette denrée, le droit d'importation est fixé à 90% pour les céréales des positions tarifaires 1001.90.90.10/90 et à 80% pour celles relevant de la position tarifaire 1001.10.90.90.
Réduction du droit d'importation applicable au maïs: L'amélioration de la compétitivité du secteur de l'élevage appelle des mesures structurelles afin de répondre aux objectifs du Plan Vert. De ce fait, le droit d'importation applicable au maïs relevant de la position tarifaire 1005.90.00.00 est ramené à 10% à compter du 1er janvier 2010 ; et à 2,5% à compter du 1er janvier 2011.
Produits soumis à la TVA au taux de 10% : Le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, ainsi que les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinés, qu'ils soient importés ou fabriqués localement, sont soumis à la TVA au taux de 10% au lieu de 7%.
Produits bénéficiant de l'exonération de la TVA à l'importation : L'article 92-I-5° du CGI est modifié pour intégrer les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides, utilisés dans la rétention de l'eau dans les sols, dans la liste des produits à usage exclusivement agricole, éligible à l'exonération de la TVA à l'intérieur.
Cette exonération s'applique également aux importations de ce produit en vertu de l'article 123-15° dudit CGI.
Les rubriques concernées par cette mesure sont tous les produits des positions 39.01 à 39.13 à l'exclusion des rubriques 3907.30.10.00, 3907.99.91.00, 3909.10.91.00, 3912.12.00.10 et 3912.90.29.10.
Par ailleurs, et Afin de répondre aux exigences du marché international dans de meilleures conditions de célérité et de réactivité, l'administration autorisait la cession en l'état des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif (ATPA).
Cette pratique vient d'être consacrée par la Loi de Finances 2010 en introduisant un dispositif dans l'article 139 du code des douanes qui prévoit la possibilité de la cession en l'état desdites marchandises déclarées sous le régime de l'ATPA.
Concernant le régime fiscal dérogatoire, les nouvelles dispositions sont relatives au: Droit d'importation applicable à certains veaux : La mise à niveau de la filière des viandes rouges nécessite son approvisionnement en veaux maigres destinés à l'engraissement par les professionnels. Pour répondre à cet objectif, l'article 4-2 de la Loi de Finances 2010, fixe le droit d'importation à 2,5% sur les importations de veaux relevant de la position tarifaire 0102.90.
L'octroi de cet avantage tarifaire est subordonné au respect des normes zootechniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et à la satisfaction des conditions de réalisation des importations.
Au plan douanier, la mise à la consommation de ces veaux au bénéfice du droit d'importation minimum, est conditionnée par la production d'un certificat de conformité zootechnique.
Cette mesure est étalée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Il demeure entendu que les formalités inhérentes au contrôle sanitaire vétérinaire demeurent applicables.
L'exclusion des importations réalisées dans le cadre des dispositions de l'article 7-I de la loi de finances pour l'exercice budgétaire 1998-1999, de l'application des mesures de sauvegarde : Afin de garantir une visibilité des incitations accordées aux investisseurs et d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation de la portée de l'article 7-1 de la loi de finances pour l'année 1998-1999, l'article 6 de la loi de finances pour l'année 2010 exclut de manière explicite, l'application des mesures de sauvegarde, prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 15 de la loi n° 13-89 précitée, aux importations des biens d'équipement, matériel, outillages, parties, pièces détachées et accessoires, réalisées dans le cadre de l'article 7-1 de la loi de finances pour l'année 1998-1999 tel qu'il a été modifié et complété.


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