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Projet de loi sur la santé mentale : La protection juridique des droits personnels et patrimoniaux des malades est-elle suffisante
Publié dans L'opinion le 28 - 06 - 2015

Après l'opération « coup de poing » effectuée par le ministère de la santé dans le sanctuaire de Bouya Omar où étaient retenus des centaines de personnes atteintes de troubles mentaux, voici que ce même ministère présente un projet de loi relatif à la santé mentale, dont la version date d'avant cette opération, mais qui remet cette problématique au centre de l'actualité.
Si l'opération menée à Bouya Omar était fondée et se justifiait par la situation dramatique des personnes retenues dans ces lieux, enchainées et objetde commerce de la part de leurs hôtes et gardiens, elle n'en demeure pas moins source d'interrogations graves sur ce qui fut un véritable déplacement forcé de populations, sans planification et observation des dispositions nécessaires en pareil cas, rarissime et appelant à un traitement adapté, portées au préalable à la connaissance de l'opinion publique et informant celle-ci sur les interventions des parties concernées et juridiquement habilité à cet effet et donnant des assurances sur le sort des personnes déplacées.
Des interrogations graves sur le respect des droits de l'homme, les libertés et la protection juridique des malades mentaux, droits précisément évoqués dans le projet de loi du ministère.
Ce projet de loi précise que le droit à la santé est considéré comme l'un des droits fondamentaux dont les individus doivent jouir sans discrimination. A cet effet, une panoplie d'actes et de traités internationaux ratifiés ou auxquels notre pays a adhéré, consacrent ce droit.
Il précise aussi que, la mise en exergue des situations des personnes atteintes de troubles mentaux dans le monde, à travers les rapports établis par l'OMS et par certains organismes intéressés par les droits de l'Homme, a toutefois révélé que ces personnes constituent l'une des catégories sociales vulnérables les plus exposées à la violation de leurs droits, du fait que les troubles dont elles sont atteintes, pourraient les mettre dans l'incapacité de se protéger et de défendre leurs intérêts. Autant, la stigmatisation et la discrimination rattachées à leur maladie constituent un facteur supplémentaire favorisant la violation d'un bon nombre de leurs droits et les exposent à la marginalisation, la maltraitance et l'exploitation en tout lieu, y compris les lieux de leur traitement.
Le projet de loi souligne que la législation nationale consacreplusieurs dispositions relatives à la protection des droits et des libertés des personnes atteintes de troubles mentaux notamment, celles prévues par le code pénal, le code de procédure pénale, le dahir des obligations et des contrats, le code
de la famille, la loi relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, la loi relative à la couverture médicale de base, la loi cadre relative au système de santé et à l'offre de soins et la loi sur l'exercice de la médecine.
En outre, le dahir n° 1-58-295 du 30 avril 1959 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux a constitué à l'époque de son édiction un acquis majeur pour notre pays, du fait qu'il était parmi les rares pays qui disposaient aux années soixante du siècle dernier d'une législation spécifique à la santé mentale. Toutefois, les dispositions de ce dahir ne sont plus adaptées à l'évolution enregistrée dans le domaine de la protection des droits et des libertés fondamentaux de ces personnes, que ce soit dans les conventions internationales ou dans les législations des pays avancés..
Commission nationale de santé comprenant des magistrats
Eu égard aux dispositions de la Constitution notamment ses articles 31 et 34, une révision globale du dahir précité s'impose.
le projet de loi vise à :
Protéger les droits fondamentaux et les libertés individuelles des personnes atteintes de troubles mentaux et fixer les principes généraux auxquelles doit obéir la prise en charge de ces personnes notamment :
- le respect de la dignité et de la vie privée des personnes concernées ainsique le respect de la confidentialité des informations les concernant;
- le consentement préalable express, libre et éclairé desdites personnes au traitement ou, à défaut, de l'un de leurs proches, sauf les cas prévus par le présent projet de loi ;
- le traitement de ces personnes dans l'environnement le moins restrictif possible à la jouissance de leurs droits et libertés ;
Instituer une commission nationale et des commissions régionales de santé , composées de magistrats, de cadres médicaux, administratifs, d'infirmiers et de représentants des associations de la société civile, en vue d'assurer le rôle de «l'organe de révision» prévu par l'ouvrage de référence del'OMS sur la santé mentale, les droits de l'Homme et la législation, afin de s'assurer du respect:
â des droits intangibles inhérents à la dignité humaine des personnes concernées et de prévenir toute violation de leurs droits fondamentaux ;
â de l'équilibre entre le respect des droits fondamentaux desdites personnes et les considérations d'ordre public et de sécurité ;
Déterminer les établissements de santé qui s'occupent de la prévention des troubles mentaux, de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociales des personnes qui en sont atteintes, et imposer à ces établissements de disposer d'un règlement intérieur, de bâtiments, d'équipements et de ressources humaines qui feront l'objet de textes réglementaires ;
n Intégrer les actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réhabilitation et de réinsertion dans la lutte contre les troubles mentaux, et organiser la prise en charge des patients atteints de ces troubles en quatre modes, le mode de soins externes, le mode de l'hospitalisation, le mode du suivi médical obligatoire externe et le mode de réhabilitation et de réinsertion sociale ;
-= Fixer les cas et les conditions de «l'hospitalisation volontaire» et de «l'hospitalisation involontaire» et réduire leurs durées;
- Entourer «l'hospitalisation volontaire» et «l'hospitalisation involontaire» desdits patients des garanties légales nécessaires à la protection de leurs droits et libertés fondamentaux au sein des établissements hospitaliers de santé mentale à travers notamment, la prévention de la maltraitance, l'obligation d'information des patients sur leurs droits et sur leurs état de santé, la consécration du droit des patients à accéder à leurs dossiers médicaux et à émettre ou à recevoir des courriers, et l'obligation des établissements hospitaliers de santé mentale de tenir à jours un registre d'hospitalisation et un registre de contention et d'isolement des patients;
- Fixer les conditions de recours aux traitements pouvant porter atteinte à l'intégrité des patients notamment, la psychochirurgie, le traitement par électrochocs et les médicaments neuroleptiques à action prolongée ;
- Déterminer les voies et les degrés de recours en cas de non-respect des droits ou de contestation de l'hospitalisation involontaire ;
- Soumettre les établissements de santé mentale à des opérations d'inspection qui peuvent être effectuées, selon les cas, par les officiers de la police judicaire, les inspecteurs spécialement commissionnés à cet effet par l'administration et le procureur général du Roi territorialement compétent.
Droits des personnes atteintes de troubles mentaux
Selon le projet de loi, les personnes atteintes de troubles mentaux jouissent des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental reconnus à tous les citoyens.
L'exercice de ces droits et libertés ne peut être limité qu'en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres législations, et qui sont nécessaires pour la protection de la santé ou de la sécurité de la personne concernée ou d'autrui, ou pour la protection de l'ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des droits et libertés d'autrui.
Le projet de loi annonce que toute personne atteinte de troubles mentaux doit être protégée contre toute forme d'exploitation ou d'abus et contre tout traitement inhumain ou dégradant.
Toute personne atteinte de troubles mentaux doit être protégée contre toute
discrimination fondée sur sa maladie ou ses antécédents médicaux et
conduisant ou pouvant conduire à entraver l'exercice de ses droits et
libertés.
Toutefois, le projet de loi ne considère pas comme discrimination, les mesures spéciales prises pour la protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux ou les droits d'autres individus.
Toute personne atteinte de troubles mentaux a le droit, dans la mesure du possible, de vivre dans la société et d'être traitée dans le milieu où elle vit.
Toute personne atteinte de troubles mentaux a droit aux soins et prestations
médicaux appropriés à son état de santé, ainsi que dans la mesure du possible, à l'éducation, à la formation et à la réhabilitation. Elle a également le droit d'exercer tout travail productif ou toute autre activité compatible avec ses capacités
Toute personne atteinte de troubles mentaux doit pouvoir bénéficier d'une protection de ses intérêts, conformément aux dispositions du code de la famille.
A cet effet, tout médecin qui constate lors de l'examen d'une personne atteinte de troubles mentaux que celle-ci a besoin d'une protection de ses droits personnels et patrimoniaux, doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent, directement ou par l'intermédiaire du directeur de l'établissement de santé où il exerce, en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection juridique de ladite personne.
Nonobstant toute disposition contraire, le bénéfice de l'assistance judicaire
est accordé de plein droit à toute personne atteinte de troubles mentaux pour toute procédure se rapportant à l'appréciation de sa capacité juridique.
Le projet de loi prévoit qu'aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne atteinte de troubles mentaux que conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales.


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