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Déchéance des attributaires initiaux et réattribution des lots
Publié dans L'opinion le 23 - 02 - 2016

Le projet de loi prévoit que la procédure de déchéance est engagée, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du dahir portant loi n° 1.72.277, à l'encontre des attributaires initiaux qui ont auparavant rétrocédé de manière effective les lots de terre dont ils sont attributaires sans avoir signé les actes de rétrocession, lesquels lots avaient fait l'objet de demandes de la part des agriculteurs qui exploitent effectivement lesdits lots à la commission, prévue à l'article 7 du dahir précité, qui a formulé un avis favorable concernant lesdites demandes sans qu'il y soit statué en raison de la non signature des actes de rétrocession par les attributaires initiaux.
La déchéance prévue entraîne la reprise par l'Etat des lots de terre et des biens d'équipement nécessaires à leur exploitation aux fins de régulariser la situation des agriculteurs concernés mentionnés au 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, si ledit lot n'a fait l'objet d'aucune demande d'attribution ou si la demande présentée ne satisfait pas, au moment de sa présentation, aux conditions prévues par l'article 5 du dahir portant loi précité, l'Etat reprend le lot et les biens d'équipements nécessaires à son exploitation et ledit lot ne sera plus soumis aux dispositions de la présente loi.
L'attribution du lot de terrain se fait en vertu d'un contrat de vente conclu entre l'Etat et l'attributaire dudit lot et ce, en vue de régulariser des cas visés à l'article 5 ci-dessus. Les modalités de détermination du prix de vente, de son paiement et de conclusion du contrat précité sont fixées par voie réglementaire.
La liste des bénéficiaires de la réattribution des terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat est fixée par décret.
Tout agriculteur attributaire d'un lot de terrain agricole ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat ayant passé un contrat de vente à cet effet avec l'Etat, avant la publication de la présente loi au Bulletin officiel, est exonéré du paiement du reliquat du prix fixé dans le contrat précité. Il est également exonéré des intérêts dus pour le retard dans le paiement du reliquat du prix de vente.
Par dérogation aux dispositions de l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles, la conservation provisoire du droit des attributaires sur les lots attribués et celui de leurs héritiers est effectuée sans frais, à la demande de l'administration, sur la base de la liste des attributaires mentionnée dans le projet de loi Cette conservation provisoire est obtenue :
- soit par la pré-notation du droit des intéressés sur les titres fonciers, lorsque les lots sont distraits d'immeubles immatriculés ;
- soit par le dépôt de la liste précitée, conformément aux dispositions de l'article 84 du dahir susvisé du 12 août 1913, lorsqu'il s'agit de lots distraits d'immeubles en cours d'immatriculation;
- soit par le dépôt de ladite liste au secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lot de terre concerné, à l'effet de l'inscrire sur le registre spécial prévu au dernier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile, lorsqu'il s'agit de lots distraits d'immeubles qui ne sont ni immatriculés, ni en cours d'immatriculation.
La date de la conservation provisoire précitée fixe le rang de l'inscription définitive ultérieure du droit au profit des attributaires des lots de terre ou de leurs héritiers. L'effet de cette conservation provisoire ne prendra fin que sur demande de l'administration, et au fur et à mesure de l'inscription des contrats de vente conclus au profit des attributaires.
Lorsque l'expropriation totale ou partielle d'un lot est déclarée d'utilité publique avant l'accomplissement des formalités d'inscription du contrat de vente sur le titre foncier au nom de l'attributaire, l'indemnité d'expropriation revenant à celui-ci est consignée à la Caisse de dépôt et de gestion, à la condition que le droit du bénéficiaire ait fait l'objet de conservation provisoire conformément à l'article 11 ci-dessus.
Le montant de l'indemnisation ne pourra être versé à l'intéressé qu'après l'inscription du lot en son nom sur le titre foncier.
En cas de décès de l'attributaire du lot, la propriété dudit lot et les biens d'équipement nécessaires à son exploitation se transmettent directement à ses héritiers.
Si la personne décédée n'a pas d'héritier, l'Etat reprend le lot et les biens d'équipement nécessaires à son exploitation et ledit lot ne sera plus soumis aux dispositions de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de l'article 91 du dahir du 12 août 1913, le conservateur de la propriété foncière est tenu de radier d'office toutes les interdictions, conditions et obligations prévues au dahir portant loi n° 1-72-277 précité, inscrites sur les titres fonciers des lots de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat attribués aux agriculteurs.


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