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Constitutionnaliser le pouvoir judiciaire
Publié dans Albayane le 27 - 03 - 2012

Depuis 1962, tout le monde (à commencer par les constitutionnalistes, les juristes, les responsables politiques, les associations de défense des droits de l'homme, l'Amicale Hassania de la magistrature ....) invoque le pouvoir judiciaire qui, pourtant, ne figure nulle part dans la constitution.
En effet l'article 82 stipule :
La magistrature est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Par conséquent, la magistrature est reconnue comme organe constitutionnel, mais la qualité de pouvoir judiciaire lui est déniée Certes le même article, dans la version française affirme : «l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif», il n'en demeure pas moins, qu'on ne peut assimiler l'autorité judiciaire au pouvoir judiciaire, car la distinction entre les deux organes ne relève pas seulement d'une quelconque subtilité conceptuelle; mais d'une véritable divergence de fond sciemment suscitée par un dévoiement de ”l'Esprit des Lois”.
Il convient de rappeler que dans cet ouvrage paru en1748, Montesquieu avait fondé sa théorie sur deux principes : la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs législatif; exécutif et judiciaire.
Mais devant les critiques concernant le principe de l'équilibre des pouvoirs, émanant de ses amis (dont Voltaire), Montesquieu va céder et finir par conclure dans le livre paru en 1750 et intitulé «de la Défense de l'Esprit des Lois» : «Des trois pouvoirs dont nous avons parlé, celui de juger est en quelque sorte nul. Il n'en reste que deux».
Cette clarification va entraîner deux conséquences :
- D'une part, le pouvoir judiciaire, qui ici se confond avec le pouvoir juridictionnel, ne peut être incarné que par les magistrats du siège.
D'autre part que le pouvoir judiciaire ne peut être mis sur un pied d'égalité avec les pouvoirs législatif et exécutif et donc de ce fait se trouve relégué à un niveau inférieur.
La constitution américaine de 1786 a confié le pouvoir judiciaire à la Cour Suprême alors que celle de la France a délégué le pouvoir judiciaire à des juges élus à temps par le Peuple.
C'est la constitution française de 1946 qui, la première, va rompre avec ses précédentes en abandonnant le pouvoir judiciaire et ériger le Conseil Supérieur de la Magistrature, en garant de l'indépendance de cette dernière.
Revenu au pouvoir, le général De Gaulle va profiter de la situation exceptionnelle pour imposer sa conception d'un régime présidentiel et exiger des parlementaires et des Magistrats une totale docilité d'autant plus qu'il a toujours éprouvé un profond mépris à l'égard de ces derniers, qui à quelques rares exceptions, avaient tous prêté serment au Maréchal Pétain.
C'est Michel Debré considéré comme le père de la Constitution de 1958 qui va donner le coup de grâce au pouvoir judiciaire par le recours à un argumentaire magnifiquement machiavéliste:
La Démocratie est fondée sur le principe selon lequel la légitimité de tout pouvoir ne peut émaner que du Peuple.
Or si le pouvoir législatif tire sa légitimité de la volonté du Peuple exprimée à travers le suffrage universel et le pouvoir exécutif de celle de la confiance accordée par les élus du Peuple, le pouvoir judiciaire, quant à lui, ne peut se prévaloir d'aucune légitimité, ses membres étant recrutés sur concours administratif, c'est-à-dire sélectionnés à partir de leurs connaissances et aptitudes à appliquer la loi votée par le parlement.
Prenant acte de cette «déchéance», la Constitution de 1958 va remplacer pouvoir judiciaire par autorité judiciaire qui englobe à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet.
Les professeurs Duverger, Vedel, Robert ... vont transposer cette modification dans notre Constitution de 1962 et qui sera reprise jusqu'à dans celle de 1996.
Or, autorité n'a pas d'équivalent en Arabe d'où l'emploi de (magistrature).
Mais cette discordance entre les deux versions, n'a pas été ma première préoccupation quand j'ai publié dans Al Bayane du 17/07/2006 un article intitulé «l'indépendance de l'autorité judiciaire en question».
Il s'agissait de dénoncer cette «supercherie» en soulignant que l'autorité judiciaire englobant à la fois des magistrats du siège qui prennent des décisions juridictionnelles au nom de SM le Roi et dont l'inamovibilité est censée leur garantir une véritable indépendance et des magistrats du parquet hiérarchiquement subordonnés au ministre de la justice ne peut être indépendante du pouvoir exécutif.
Aussi ai-je émis deux propositions :
1/ modifier ainsi l'article 82 : «l'autorité juridictionnelle incarnée par les magistrats du siège est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif».
Mais si cette modification respecte effectivement le principe de la séparation des pouvoirs, ne résout pas la problématique posée par la discordance avec la version en Arabe
Aujourd'hui il me semble que la solution réside dans l'application stricte du principe érigé dans «La Défense de l'Esprit des Lois» et explicité plus haut, seul en mesure d'établir une harmonisation des versions en Arabe et en Français.
Article 82 : le pouvoir judiciaire incarné par les magistrats du siège est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
2/ La deuxième modification consiste à créer au soin du Conseil Supérieur de la Magistrature un collège compétent pour les questions relatives aux magistrats du siège, ayant comme vice- président, le premier président de la Cour Suprême, le président de la première chambre de ladite Cour, ainsi que d'un certain nombre de membres élus uniquement par et parmi leurs pairs du siège.
- Un collège compétent pour les questions relatives aux magistrats du parquet, composé du ministre de la justice comme vice-président, du procureur général près la Cour Suprême, ainsi que d'un certain nombre de membres élus exclusivement par et parmi les parquetiers.Cette analyse faite en 2006 et qui avait avant tout pour objectif de soustraire les magistrats du siège à l'interventionnisme, du pouvoir exécutif, a omis de soulever la situation du juge d'instruction qui joue un rôle central dans la procédure pénale et qui est nommé directement par le ministre de la Justice.
Dorénavant et il faut le graver dans la constitution, le juge d'instruction doit être désigné par le collège des magistrats du siège du Conseil Supérieur de la Magistrature et enfin que le Roi est garant de l'indépendance des magistrats du siège.
* Juriste
Membre du forum citoyen pour
Le changement démocratique


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